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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 21 janv. 2025, n° 23/00823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00823 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HW47
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
ENTRE:
Madame [V] [R] [Z] [U] divorcée [Y]
née le [Date naissance 1] 2048 à [Localité 15] (42)
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Laurent SOUNEGA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
Monsieur [M] [D]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Corinne BEAL-CIZERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 10 Décembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 21 Janvier 2025.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 20 septembre 1999, les Consorts [P] procédaient à l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 5].
Ce bien immobilier était acquis sous forme indivise à concurrence de moitié chacun.
Suite à la séparation du couple [U]- [D], Madame [U] a écrit à plusieurs reprises à Monsieur [D] pour lui proposer de sortir de l’indivision mais aucune solution amiable n’a pu voir le jour.
Par acte du 28 octobre 2020, Madame [Y] sollicitait sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile la désignation d’un expert aux fins d’évaluation de la valeur des lots indivis.
Par ordonnance de référé du 7 janvier 2021, il était fait droit à cette demande et Monsieur [E] [B] était désigné en qualité d’expert.
L’expert déposait son rapport le 21 octobre 2022.
Par ordonnance du 9 janvier 2024, le juge de la mise en état a retenu que la demande en paiement d’indemnités d’occupation par Monsieur [D] n’était intervenue que par conclusions du 27 juin 2023 si bien que toute demande antérieure au 27 juin 2018 devait être déclarée prescrite du côté de Monsieur [D].
Par acte du 22 février 2023, Madame [Y] assignait Monsieur [D] devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Dans ses dernières conclusions, Madame [Y] demande, au visa des articles 815 et suivants du Code Civil, ainsi que 840 du Code Civil, de :
— Ordonner la cessation de l’indivision entre elle et Monsieur [D] et le partage portant sur les biens immobiliers composant les lots n°2, n°3 et n°5 de l’immeuble cadastré Sections B543 et [Cadastre 6] situé [Adresse 10].
— Procéder à la désignation de Maître [H] [G], Notaire [Adresse 3] à [Localité 4] pour instrumenter le partage.
— Lui attribuer les lots n°2, n°3 et 5 à Madame [Y].
— A titre principal, fixer la valeur des lots n°2, 3 et 5 à hauteur de 125.600 €.
— A titre subsidiaire, fixer la valeur des lots n°2,3 et 5 à hauteur de 134.600 €.
— Condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 9 423,13 € au titre des frais qu’elle a exposés pour l’indivision, somme qui sera à actualiser au jour du jugement.
— Débouter Monsieur [D] de ses demandes au titre des dépenses qu’il aurait réglé pour l’indivision
— A titre principal, débouter Monsieur [D] de ses demandes au titre de l’indemnité d’occupation.
— À titre subsidiaire, fixer les montants des indemnités d’occupation arrêtés au 1er avril 2024 à hauteur de 20.240,40 €, à la charge de Monsieur [D] et 35.272,80 € à sa charge.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Condamner Monsieur [D] à lui payer une somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Le condamner aux entiers dépens sauf s’agissant des frais d’expertise qui seront partagés par moitié.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [D] demande, au visa de l’article 815.9 alinéa 2 du Code Civil, de :
— ORDONNER la cessation de l’indivision entre Madame [Y] et lui-même et le partage portant sur les biens immobiliers composant les lots n°2, n°3 et n°5 de l’immeuble cadastré sections B543 et [Cadastre 6] situé [Adresse 9]
EN [Localité 12] ;
— ATTRIBUER à Madame [Y], les lots n°2, n°3 et n°5 ;
— FIXER la valeur des lots n°2, n°3 et n°5 à la somme de 170.100 euros ;
— FIXER en conséquence l’indemnité d’occupation due par Madame [Y] à l’indivision à la somme de 50.103 euros du 28 juin 2018 au 1er avril 2024 ;
— FIXER l’indemnité d’occupation qu’il doit à l’indivision à la somme de 11.272,50 euros du 27 juin 2020 au 1er avril 2024 ;
— FIXER à 535,79 euros (5.607,30 – 5071,51), la somme qu’il doit à Madame [Y] au titre des dépenses qu’elle a payées seule pour l’indivision ;
— CONDAMNER Madame [Y] à lui payer la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [Y] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Corinne BEAL-CIZERON, Avocat, sur son affirmation de droit.
MOTIFS
1- Sur la demande en partage
L’article 815 du Code Civil dispose :
« Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »
En l’espèce, Madame [Y] sollicite de sortir de l’indivision et Monsieur [D] affirme que, de son côté, il est également favorable à la cessation de l’indivision.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la cessation de l’indivision.
2-Sur la désignation du notaire charge d’instrumenter le partage
L’article 1361 du Code de Procédure Civile dispose :
« Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage ».
En l’espèce, il convient de procéder à la désignation de Maître [H] [G] notaire aux fins qu’il dresse l’acte de partage.
3- Sur la demande d’attribution des lots à Madame [Y]
En l’espèce, il convient d’attribuer les lots n°2, 3 et 5 à Madame [Y], Monsieur [D] ayant indiqué qu’il n’était pas opposé à l’attribution des lots indivis au bénéfice de Madame [Y].
4- Sur les demandes concernant la valorisation
L’expert a retenu une valeur de :
— 42.000 euros pour le lot 2 (soit la valeur médiane entre 40.000 euros à 44.000 euros);
— 126.000 euros pour le lot 3 ;
— 2.100 euros pour le lot 5,
compte tenu des éléments de comparaison du secteur et sous réserve d’une marge d’appréciation de plus ou moins 5%.
Madame [Y] affirme que l’expert ayant reconnu que des travaux étaient à diligenter, avec une enveloppe de 20 à 30.000 euros pour le lot n°2 et de15 à 20.000 euros pour le lot n°3 (page 39), il conviendrait en conséquence de considérer que la valeur marchande des biens devrait tenir compte des travaux à réaliser.
Toutefois, dans la réponse de l’expert au dire déposé par le conseil de Madame [Y] sur ce point, l’expert écrit que "c’est pour toutes ces raisons que nous avons retenu un prix m2 faible tout en tenant compte également de la présence d’annexes, de la faible surface, de la situation du bien (vue sur la [Localité 14]) ».
En conséquence, il convient de dire que l’ensemble des lots n°2, n°3 et n°5 représente une valeur totale de 170.100 euros (42.000 + 126.000 + 2.100), et Madame [Y] devra à Monsieur [D] la somme de 85.050 euros pour le remplir de ses droits.
5- Sur les demandes concernant les indemnités d’occupation
L’article 815-9 du Code Civil dispose en son dernier alinéa :
« L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
5-1 sur la demande de Madame [Y] concernant le rejet des indemnités d’occupation
En l’espèce, Madame [Y] affirme à ce titre que Monsieur [D] disposerait de l’accès aux différentes parties du tènement.
Or cela n’est pas démontré.
Au contraire, il résulte de l’examen des pièces produites (courriers…) que tout porte à croire que les deux parties ont eu la jouissance privative d’une part du bien indivis depuis la séparation.
5-2 sur le calcul des indemnités d’occupation
S’agissant du détail des calculs opérés par Monsieur [D] au sujet des indemnités d’occupation, ce dernier explique qu’avant 27 juin 2020 il n’occupait pas privativement le lot n°2.
Or il résulte de l’examen des pièces produites que :
— le courrier postal de Monsieur [D] continuait à être distribué au [Adresse 7] à [Localité 16] notamment selon les relevés de banque de Monsieur [D] de 2014 et 2017 ;
— les échanges épistolaires qui ont eu lieu entre les parties entre 2016 et 2020 démontrent également que Monsieur [D] retirait bien ses courriers [Adresse 7] à [Localité 16].
Par ailleurs, les indemnités d’occupation seront calculées sur la base d’une valeur locative subissant un abattement de 20 %.
En effet cet abattement doit être pratiqué dès lors que l’occupation ne peut être qualifiée que de précaire.
Ainsi, les indemnités d’occupation seront retenues à hauteur de 200,40 € par mois pour Monsieur [D] et à hauteur de 511,20 € par mois pour Madame [Y].
Enfin, quant à la période à retenir, il convient d’appliquer l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qui concerne la prescription quinquennale.
À ce titre, les indemnités d’occupation dues par Madame [Y] ne commencent à courir qu’au 28 juin 2018.
En revanche, l’assignation du 28 octobre 2020 délivrée par Madame [Y] ayant eu un effet interruptif, le point de départ des indemnités d’occupation dues par Monsieur [D] remonte au 28 octobre 2015.
Le calcul effectué au 1er avril 2024 est donc de :
— pour Monsieur [D] du 28 octobre 2015 au 14 janvier 2025 : 250,50 € – 20% = 200,40 € × 110,5 mois = 22 144,20 €,
— pour Madame [Y] du 28 juin 2018 au 14 janvier 2025 : 639 € – 20 % = 511,20 € × 78,5 mois = 40 129,20 €.
La compensation entre ces deux sommes conduit au calcul suivant : 40 129,20 € – 22144,20 € = 17 985 €/2, soit 8992,5 € à la charge de Madame [Y].
6- Sur les demandes concernant le compte entre les parties
L’article 815-13 du Code civil dispose quant à lui :
« Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. »
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que Madame [Y] a justifié auprès de l’expert des sommes qu’elle avait exposées pour l’indivision au titre des différents impôts, et les sommes exposées par Madame [Y] se sont élevées à 18 846,26€ (page 49).
Monsieur [D] sera donc condamné à payer à Madame [Y] la moitié de ces sommes, soit 9 423,13 € .
Monsieur [D] indique qu’il aurait payé 5 071,51 € à Madame [Y] selon, comme il l’explique, le tableau de l’expert.
Or, en l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— Monsieur [D] a produit un récapitulatif de sommes qu’il a intitulé « Participation aux frais d’entretien » entre juin 2014 et décembre 2016 dont il est impossible de tenir compte parce que ses éléments bancaires n’en justifient pas : il s’agit de chèques qui apparaissent au débit de son compte bancaire mais dont on ne connait ni le destinataire ni la cause de la dépense, de sorte que les sommes qu’il a chiffrées à hauteur de 1 150 € pour l’année 2014, 1 442 € pour l’année 2015 et 600 € pour l’année 2016 devront donc être écartées ;
— les autres sommes, dont des chèques pour des valeurs unitaires de 717,40 €, 457,47 € et 360,18 €, ne sont pas justifiées et devront être rejetées ;
— il convient également d’ écarter les demandes que Monsieur [D] formule au titre des tickets de caisse de magasins de bricolage dont il est impossible de savoir si ces éléments ont été affectés ou non aux biens immobiliers dont il est question.
Par contre, la demanderesse affirme que les seules sommes qui devraient être prises en compte au bénéfice de Monsieur [D] sont celles que ce dernier a commencé à verser à compter du 1er juin 2020 à hauteur de 55 € par mois au titre de sa quote-part pour la taxe foncière et l’assurance habitation.
Enfin, il résulte de l’examen des pièces produites que Monsieur [D] à verser par chèque à la demanderesse la somme totale de 2442 € de 2014 à 2015.
7- Sur les autres demandes
Il n’est pas équitable en l’espèce de condamner quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit compte tenu de de la date de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la cessation de l’indivision entre Madame [Y] et Monsieur [D] et le partage portant sur les biens immobiliers composant les lots n°2, n°3 et n°5 de l’immeuble cadastré Sections B543 et [Cadastre 6] situé [Adresse 10] ;
Procéde à la désignation de Maître [H] [G], Notaire [Adresse 3] à [Localité 4] pour instrumenter le partage ;
Désigne le Président de la 1ère Chambre civile pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport en cas de difficultés ;
Attribue les lots n°2, n°3 et 5 à Madame [Y] ;
Fixe la valeur des lots n°2,3 et 5 à hauteur de 170 100 € ;
Condamne Monsieur [D] à payer à Madame [Y] la somme de 9423,13 € au titre des frais exposés par Madame [Y] pour l’indivision ;
Déboute Monsieur [D] de ses demandes au titre des dépenses qu’il aurait réglées pour l’indivision, à l’exception de celles que Monsieur [D] a commencé à verser à compter du 1er juin 2020 à hauteur de 55 € par mois au titre de sa quote-part pour la taxe foncière et l’assurance habitation, ainsi que la somme de 2442 €, qui est justifiée ;
Fixe les montants des indemnités d’occupation arrêtés au 14 janvier 2025 à hauteur de 22 144,20 €, à la charge de Monsieur [D] et 40 129,20 € à la charge de Madame [Y] ;
Déclare n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision ;
Déboute les parties du surplus de leur demande ;
Dit que entiers dépens ainsi que les frais d’expertise seront partagés par moitié.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Laurent SOUNEGA de la SELARL [11]
Copie certifiée conforme à
Notaire
Le
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