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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 27 mars 2025, n° 24/02422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2024/
ORDONNANCE DU : 27 Mars 2025
DOSSIER N° : RG 24/02422 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IGM4
AFFAIRE : [U] [O] C/ S.A.R.L. GARAGE DAILLER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDEUR au principal
Monsieur [U] [O]
né le 29 Mai 1961
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Boris MARIE, membre de la SCP MARIE & SOULARD, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSE au principal
S.A.R.L. GARAGE DAILLER, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée auRCS d'[Localité 2] sous le n°508 698 776
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Maître Sonia MAUDEMAIN, membre de la SELARL AVOLUTION, avocate au Barreau d’ANGERS
Avons rendu le 27 Mars 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 23 Janvier 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [O] est propriétaire d’un véhicule FORD modèle KUGA type break avec une première immatriculation le 2 mai 2013.
Suite à une réparation de boîte de vitesse par le garage DAILLER qui n’aurait pas été satisfaisante, une ordonnance de référé en date du 20 mai 2020 ordonne une expertise judiciaire technique. L’expert dépose un pré-rapport le 20 juin 2024. Mais, la boîte de vitesse ayant été réparée, le véhicule tombe à nouveau en panne.
Au vu de cette situation, l’expert décide alors de sursoir au dépôt de son rapport et le véhicule est alors immobilisé au garage FORD BOUTTIER de [Localité 3].
Par acte du 30 juillet 2024, Monsieur [U] [O] assigne la SARL GARAGE DAILLER aux fins de voir sa responsabilité professionnelle engagée et se faire indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis.
Par conclusions récapitulatives (3), Monsieur [U] [O] demande de voir :
*- condamner le garage à lui payer à titre provisionnel :
— la somme de 12 335,00 euros au titre des préjudices subis lors de la première expertise avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024 sur la somme de 4 254,75 euros au titre du coût des locations,
— la somme de 9000,00 euros au titre de provision ad litem pour frais d’expertise et d’avocat
RG 24/02422 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IGM4
*- condamner le garage à verser aux débats :
— les déclarations de l’assurance faites, à réception des assignations en référé et sur le fond, et, après la seconde panne, ainsi que les réponses des assurances suite aux déclarations afférentes à l’assignation et au fond, et, la réponse de l’assurance suite à la déclaration de la seconde panne, sous astreinte de 50 euros par jour de retard par déclaration et par réponse, à compter de cette décision
*- au titre de la nouvelle panne de juillet 2024 après réparation en cours d’expertise, condamner le garage à payer la somme provisionnelle de 9103,57 euros arrêtée en décembre 2024 et la somme mensuelle de 380 euros par mois à compter du mois de janvier 2025 jusqu’à reprise de son véhicule, après réparations par le garage FORD de [Localité 3]
et, sursoir à statuer sur les conséquences de la seconde panne dans l’attente du dépôt du rapport final,
*- condamner le garage aux dépens de l’incident incluant les frais d’expertise et au paiement de la somme de 2 980,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— sur la demande de provision au titre du premier sinistre
Le demandeur expose que la reprise du véhicule en cours d’expertise pour réparation par le garage DAILLER, sa remise en état aux frais du garage et la restitution au propriétaire vaudraient reconnaissance de responsabilité, sachant que le professionnel est astreint à une obligation de résultat. Sur le préjudice de jouissance, le demandeur estime qu’il serait cumulable avec les frais de location de véhicule, n’ayant pas loué un véhicule avec une remorque, alors qu’elle lui serait utile pour l’entretien des son jardin.
— sur la demande de provision au titre du second sinistre
La demande serait justifiée dans la mesure où l’intervention de l’autre garage ne portait pas sur la boîte de vitesse, et, les autres frais seraient également justifiés.
— sur la demande provision ad litem
Le demandeur fait valoir que des provisions ont été versées au titre de la première expertise et les frais à venir pour la seconde expertise sont de 2 000,00 euros.
Quant aux frais d’avocat, incluant le suivie de l’expertise et l’assignation et le fond, ceux-ci s’élèvent actuellement à 3 000,00 euros.
Sur les communications de pièces, le requérant considère que le document versé est incomplet et ne le renseigne pas sur les sinistres, objets de cette procédure.
Par conclusions (2), la SARL GARAGE DAILLER sollicite un rejet des demandes adverses et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Le garage fait valoir qu’il existerait des contestations sérieuses dans la mesure où d’autres garagistes seraient intervenus notamment avant la seconde panne. En outre, pour lui, le demandeur ne produirait aucun justificatif de ses demandes d’indemnisation de son préjudice matériel et les autres préjudices invoqués. Il ajoute que, notamment le trouble de jouissance et d’avocats seraient surévalués selon l’expert.
Le défendeur considère donc comme contestables ses demandes de provision.
Quant à la demande de communication de pièces, le garage précise qu’il a produit l’attestation d’assurance réclamée et cette demande serait donc sans objet.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
En application de l’article 789 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ce qui implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
* – au titre de la première panne
En l’espèce, il convient de noter que dans son pré-rapport, l’expert constate que les anomalies constatées ne sont pas en lien avec l’entretien du véhicule et il fait état du fait que les prestations du garage n’ont pas apporté le résultat attendu.
En outre, il sera relevé que le garage n’explique et ne fournit aucune pièce sur ses contestations et notamment l’intervention d’un autre garage qu’il ne vise spécifiquement que lors de la seconde panne.
RG 24/02422 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IGM4
Enfin, il lui sera rappelé qu’il a accepté de procéder aux réparations suite à l’expertise.
Dès lors, il sera accordé une provision à Monsieur [O].
Sur le montant, sera retenue la proposition de l’expert qui évalue la réparation à 5304,79 euros et 333,41 euros soit un total de 5 638,20 euros. Il sera donc octroyé au demandeur une somme de 5 600,00 euros
Il sera également admis la somme de 900,00 euros au titre des frais d’assurance.
Les autres préjudices, étant discutés dans leur principe ou/et dans leur quantum, ne feront pas l’objet d’une indemnité provsionnelle, étant précisé d’ailleurs que ne sont pas exploitables et en désordre les diverses pièces versées dans ce dossier, et, sachant également que l’ordonnance de référé n’est pas jointe et qu’elle a semble -t-il condamnée le garage à une indemnité provisionnelle de 515,33 euros par mois pour le coût de location d’un autre véhicule, ce qui signifie qu’une provision a été préalablement accordée sur ce chef de préjudice.
.
En conséquence, le garage sera condamné à payer une indemnité provisionnelle d’un montant de 6 500,00 euros.
— sur la demande de provision ad litem pour frais d’expertise et d’avocat
Il convient de retenir que l’expertise n’a pas été ordonnée par le Tribunal judiciaire mais par le juge des référés.
Il n’appartient pas à ce tribunal d’allouer une provision sur une procédure qu’elle n’a pas diligentée et alors que l’expertise est actuellement en cours en référé, seul un pré-rapport ayant été déposé. Du reste, le demandeur lui-même indique que “les frais à venir pour la seconde panne (prévisible 2000 euros).” Il s’ensuit qu’il ne sera accordé à Monsieur [O] qu’une somme de 2 000,00 euros avancée au titre de la première expertise.
Quant aux frais d’avocat, il en est de même, sachant que les conclusions du demandeur les évaluent à 3000 euros en se fondant sur l’expertise suivie sans distinguer les deux parties de procédure. De plus, l’expert trouve excessif les frais d’avocat présentés et il n’est fourni aucun justificatif à ce titre. Ce chef de demande sera donc rejeté.
* – au titre de la seconde panne
En l’espèce, le rapport définitif n’est pas déposé, et, il existe une contestation sérieuse avancée en défense, en ce qu’un autre garagiste est intervenu entre les pannes. A ce jour, l’expert n’a pas déterminé les possibles responsabilités du garage DAILLER. La demande de provision ne sera donc pas admise, d’autant que les modalités de calcul de la demande ne sont pas clairement justifiées.
Sur la demande de communication de pièces
Il résulte des articles 11 et 788 du code de procédure civile, que si une partie détient un élément de preuve, le juge de la mise en état qui exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces, peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte .
Le juge dispose en matière de production forcée, d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.
Dans cette affaire, il convient de relever que le demandeur reconnaît que le garage a versé à la procédure les attestations d’assurance.
En outre, il sera retenu que seul le garage est actuellement attrait à la cause et qu’il n’existe pas de motif à savoir si le garagiste a réalisé des déclarations de sinistre et quelle a été la réponse de ladite assurance.
En conséquence cette demande de communication de pièces sous astreinte sera rejetée, étant précisé que connaissant les coordonnées de l’assureur du garage, il appartient donc au requérant en charge de la preuve de s’enquérir auprès de l’assureur s’il l’estime utile.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le garage, partie succombante, sera tenu aux dépens de l’incident, et, en équité sera condamné à payer une somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RG 24/02422 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IGM4
Enfin, le rapport définitif de l’expert n’étant pas déposé, il sera sursis à statuer sur les demandes.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 5 mars 2026-9H les parties étant invitées pour cette date à préciser l’état d’avancement de l’expertise judiciaire et à conclure le cas échéant.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à diposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL GARAGE DAILLER à payer à Monsieur [U] [O] une indemnité provisionnelle de 6 500,00 euros et une indemnité de 2 000,00 euros à titre de provision ad litem à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
REJETONS pour le surplus ;
REJETONS la demande de communication de pièces sous astreinte présentée par Monsieur [U] [O] ;
CONDAMNONS la SARL GARAGE DAILLER à payer à Monsieur [U] [O] une indemnité de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL GARAGE DAILLER aux dépens de l’incident ;
SURSOYONS A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 5 mars 2026-9H, les parties étant invitées pour cette date à préciser l’état d’avancement de l’expertise judiciaire et à conclure le cas échéant.
La Greffière La Juge de la mise en état
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