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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 5 mars 2026, n° 25/04691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04691 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3TLO
Jugement du :
05/03/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Etablissement public ALPES ISERE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
anciennement dénommé OPAC 38
C/
[C] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Cédric GREFFET
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi cinq Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 novembre 2025,
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public ALPES ISERE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
anciennement dénommé OPAC 38, dont le siège social est sis 21 avenue de Constantine – 38100 GRENOBLE
représentée par Me Cédric GREFFET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [C] [T], demeurant 12 rue Roger Salengro – 69700 GIVORS
non comparant, ni représenté
Cité à l’étude par acte de commissaire de justice en date du 03 Février 2025.
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 06/01/2026
EXPOSE DU LITIGE :
Exposé des faits et de la procédure :
Suivant contrat signé le 29 février 2016, l’établissement ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a loué à Monsieur [C] [Q] [T] un stationnement sis 8 rue Saint Gérald 69700 GIVORS, pour une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel de 54,11 euros.
Par assignation en date du 3 février 2025, l’établissement ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a fait assigner Monsieur [C] [Q] [T] devant le tribunal judiciaire de Lyon en constatation de la résiliation du bail et en paiement au principal de la somme de 433,44 euros.
A l’audience du 6 janvier 2026, l’établissement ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT est représenté par son avocat. Monsieur [C] [Q] [T], régulièrement assigné par acte remis à étude d’huissier, n’a pas comparu ni constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
A l’audience, l’établissement ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT actualise sa créance et maintient ses demandes, demandant au tribunal de :
Constater la résiliation du contrat de bail,Ordonner l’expulsion des lieux,Condamner Monsieur [C] [Q] [T] au paiement de 522,13 euros au titre des loyers et charges échus au 16 décembre 2025, échéance de novembre incluse,Condamner Monsieur [C] [Q] [T] à payer une indemnité d’occupation égale au loyer jusqu’au départ des lieux, Condamner Monsieur [C] [Q] [T] aux dépens, Condamner Monsieur [C] [Q] [T] à payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonner l’exécution provisoire.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat de bail prévoit que le contrat sera résilié de plein droit, en cas de défaut de paiement à son échéance d’un terme de loyer et de ses accessoires, un mois après une sommation d’exécuter ou de payer les sommes dues restée infructueuse.
Le 30 septembre 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers impayés dans le délai d’un mois, visant la clause résolutoire.
Ce commandement de payer est resté infructueux.
Par conséquent, il convient de constater la résiliation du contrat de location, d’ordonner l’expulsion du locataire selon les modalités fixées dans le dispositif ci-après, ainsi que de le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, à compter de décembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la dette locative
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du relevé de compte locataire en date du 16 décembre 2025 que Monsieur [C] [Q] [T] reste devoir la somme de 522,13 euros au titre des loyers impayés, somme qu’il sera condamné à payer à l’établissement ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [Q] [T], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [C] [Q] [T], condamné aux dépens, devra verser à l’établissement ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail consenti le 29 février 2016 à Monsieur [C] [Q] [T] portant sur un stationnement sis 8 rue Saint Gérald 69700 GIVORS ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [C] [Q] [T] ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef avec, au besoin, le concours d’un serrurier et l’assistance éventuelle de la force publique ;
Condamne Monsieur [C] [Q] [T] à payer à l’établissement ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges contractuelles, à compter de décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamne Monsieur [C] [Q] [T] à payer à l’établissement ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT la somme de 522,13 euros au titre des loyers et charges impayés au 16 décembre 2025 ;
Condamne Monsieur [C] [Q] [T] aux entiers dépens ;
Condamne Monsieur [C] [Q] [T] à payer à l’établissement ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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