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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 4 nov. 2024, n° 23/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00270 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W6RV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00270 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W6RV
DEMANDERESSE :
Mme [G] [A]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Alexandre DEMEYERE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Madame [E] [R], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Céline NORMAND, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 18 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces désignant le docteur [C] [I] avec pour mission de :
— se faire communiquer l’entier dossier médical de Mme [G] [A] détenu par la [7] ;
— dire si l’arrêt de travail en date du 27 septembre 2022 est justifié ;
— fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ;
— faire toute observation utile.
Par ordonnance du 6 février 2024, le tribunal a ordonné l’extension de la mission de l’expert afin qu’il soit procédé à l’examen médical de l’assurée en application de l’article 236 du code de procédure civile.
Le docteur [C] [I], médecin expert, a rendu son pré-rapport le 19 mars 2024, notifié par le greffe le jour même.
Les parties ont été reconvoquées et l’affaire plaidée à l’audience du 9 septembre 2024.
* À l’audience, Mme [G] [A] demande au tribunal de :
— écarter le rapport d’expertise du docteur [I], non fondé et qui ne respecte pas le principe du contradictoire :
— déclarer que l’arrêt de travail du 27 septembre 2022 pour épicondylite droite était fondé ;
— condamner la [9] à prendre en charge l’arrêt maladie du 27 septembre 2022 au 18 octobre 2022 ;
— laisser à la [8] la charge des dépens.
* La [9] ne s’oppose pas à la production de nouvelles pièces au Docteur [I].
MOTIFS
— Sur la nullité du rapport d’expertise judiciaire
L’article 16 du code de procédure civile dispose :
« Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ".
L’article 160 du code de procédure civile dispose :
« Les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d’instruction sont convoqués, selon le cas, par le greffier du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d’un simple bulletin.
Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s’ils sont présents lors de la fixation de la date d’exécution de la mesure.
Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s’ils ne l’ont été verbalement ou par bulletin.
Les parties défaillantes sont avisées par lettre simple ".
Sur la question de la communication du pré-rapport aux parties, il convient de noter que l’expertise ne fait pas mention de la communication du pré-rapport aux parties.
Il y a lieu de souligner que l’ordonnance d’extension de mission ne fait pas mention de l’obligation pour le médecin expert d’établir un pré-rapport.
Toutefois, cette phase d’échange préalable avant l’établissement du rapport d’expertise final est un nécessaire préalable et obligatoire permettant aux parties de faire valoir leurs moyens et produire éventuellement des pièces complémentaires de nature à permettre notamment au médecin expert d’expliciter la position prise dans son pré-rapport et d’infléchir le cas échéant l’avis provisoirement donné.
La preuve n’étant pas rapportée que cette phase d’échange préalable à la rédaction du rapport final ayant eu lieu, on ne peut que considérer que le document transmis par l’expert au tribunal n’est que le pré-rapport et que l’expert n’a pas purgé les termes de sa mission.
Afin de respecter le principe du contradictoire, il y a donc lieu de renvoyer l’affaire à l’expert, à qui il incombera de communiquer le pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, conformément au dispositif du premier jugement.
Dans l’attente, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Vu le jugement du 18 septembre 2023 ;
Vu le pré-rapport du docteur [C] [I], reçu au greffe le pré-rapport le 19 mars 2024, remis au greffe le même jour ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire au Docteur [C] [I], [Adresse 2] avec mission de :
PROCÉDER à la communication auprès des parties d’un pré-rapport d’expertise médicale en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes dans l’attente de la réception du rapport d’expertise
RENVOIE l’affaire après expertise à l’audience du :
LUNDI 10 MARS 2024 à 14 HEURES
devant la chambre du POLE SOCIAL
du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 1].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience du LUNDI 10 MARS 2024 à 14 HEURES ;
RÉSERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CCC [A], Me Demeyere, cpam, Dr
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