Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 11 sept. 2025, n° 24/04840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX02]
N° RG 24/04840 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3S2
NAC : 56C 0A
JUGEMENT
Du : 11 Septembre 2025
Monsieur [E] [M]
C /
S.A.S. EDEN WASH,
représentée par Me Laurence SUDRE-THOLONIAT, avocat au barreaude [Localité 7]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Laurence SUDRE-THOLONIAT
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Laurence SUDRE-THOLONIAT
M. [E] [M]
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Monsieur Joël CHALDOREILLE, Juge, assisté de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ;
Après débats à l’audience du 12 Juin 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 11 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR :
S.A.S. EDEN WASH
[Adresse 9]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Laurence SUDRE-THOLONIAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête en date du 11 décembre 2024, Monsieur [E] [M] a sollicité la convocation de la SAS EDEN WASH devant le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND pour demander sa condamnation au paiement de :
— la somme de 4.900,00 € à titre principal,
— la somme de 150,00 € à titre de dommages et intérêts.
Dans l’exposé des motifs de sa requête, il indique : «Je me suis rendu au sein de la station Oscar Lavages Léon Blum (que je fréquente régulièrement) le 28/10/2024 pour nettoyer mon véhicule à l’aide des pompes de lavage. Lors de l’utilisation, je me suis aperçu que le jet d’eau/produit a décollé de la peinture et du vernis sur mon véhicule, et ce, à de multiples endroits. Il est arrivé exactement la même chose à la personne qui nettoyait son véhicule à côté du mien et qui elle aussi souhaite engager des poursuites. J’ai donc appelé la société de lavage qui m’a indiqué que cela n’était pas normal et m’a demandé d’envoyer des photos des dégâts, chose faite. Or, depuis l’envoi de ces photos, et malgré des appels répétés (et messages vocaux), je n’ai à ce jour reçu aucune réponse de la société de lavage. Le problème est que sans intervention rapide sur mon véhicule, un risque d’oxydation est possible, le vernis/la peinture étant retiré par endroit. Après consultation d’un expert, le devis de réparation est très coûteux, d’où ma saisie du tribunal, faut de conciliation possible au préalable (carence de présence du défendeur). »
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 13 février 2025.
A la demande du conseil de la Société EDEN WASH, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 mai 2025 où elle a également été renvoyée à l’audience du 12 juin 2025.
Lors de cette dernière audience, Monsieur [E] [M] maintient sa demande à titre principal et sollicite une somme de 50,00 € à titre de dommages et intérêts au titre des frais engagés.
La SAS EDEN WASH indique que suite à la réclamation de Monsieur [M], il a été pris contact avec un technicien qui, après les vérifications d’usage, a réfuté les accusations portées. Elle indique que rien ne permet de justifier que les désordres invoqués soient dus à l’utilisation du jet de lavage de la station. Elle précise que toutes les pistes ont été rénovées en 2023 et sont équipées de la même manière avec plusieurs programmes possibles.
Elle indique que la mise en jeu de la responsabilité impose la réunion de trois éléments : l’existence d’une faute, l’existence d’un préjudice, un lien de causalité entre les deux. Selon elle, la simple production d’un devis de réparation n’est pas suffisante pour établir sa faute ainsi qu’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’utilisation du jet de lavage. Elle demande, en conséquence au tribunal de débouter Monsieur [E] [M] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui porter et payer la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la compétence du tribunal judiciaire saisi par requête :
Monsieur [E] [M] ayant réduit sa demande de dommages et intérêts à 50,00 €, sa demande par requête doit être déclarée recevable puisqu’elle n’excède pas la somme de 5.000,00 € fixée par l’article 818 du Code de Procédure Civile.
Sur la demande de Monsieur [M]:
Monsieur [M] sollicite la condamnation de la Société EDEN WASH au paiement d’une somme de 4.900,00 € à titre principal, au motif que les installations de lavage appartenant à cette société et situées [Adresse 6] à [Adresse 8] auraient endommagé la carrosserie de son véhicule.
A l’appui de cette demande, il produit diverses photographies sur lesquelles on voit un véhicule DS dont la carrosserie présente des impacts et dégradations. Il présente également un devis du groupe ABCIS AUTOSPHERE en date du 11 décembre 2024 pour un montant de 4.900,81 €.
Cependant, Monsieur [M] ne produit aucun document prouvant qu’il a utilisé cette station de lavage, comme il l’indique, le 28 octobre 2024. Il parle d’une autre personne dont le véhicule aurait subi les mêmes dégâts que le sien mais ne produit aucune attestation de témoin en ce sens. Il ne produit pas plus de ticket de paiement prouvant ses dires alors que selon l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Bien qu’à ce jour, il indique que son véhicule ne soit toujours pas réparé, il ne paraît pas nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire de celui-ci, dans la mesure où il ne rapporte pas la preuve de l’utilisation de la station de lavage appartenant à la Société EDEN WASH. De la même manière, il n’y a pas lieu de rechercher un lien de causalité entre les dommages subis par son véhicule et l’utilisation de la station de lavage, puisqu’il ne rapporte pas la preuve de cette utilisation le 28 octobre 2024.
En conséquence, il sera débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [E] [M] qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur [E] [M] sera condamné à verser une somme de 300,00 € à la SAS EDEN WASH sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au Greffe et en dernier ressort
DÉCLARE le Tribunal Judiciaire saisie sur requête compétent pour connaître des demandes de Monsieur [E] [M],
DÉBOUTE Monsieur [E] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE Monsieur [E] [M] à payer à la Société EDEN WASH la somme de 300,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [E] [M] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
Odile PEROL Joël CHALDOREILLE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Expertise judiciaire ·
- Jonction ·
- Syndic ·
- Syndicat de copropriétaires
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Garantie ·
- Protection ·
- Caution ·
- Dégradations ·
- Taux d'intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Habitat ·
- Assureur ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Cause
- Vignoble ·
- Facture ·
- Conditions générales ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Activité agricole ·
- Sociétés coopératives ·
- Mise en demeure ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Grève ·
- Notification ·
- Saisine ·
- Projet de loi ·
- Délai ·
- Contentieux ·
- Timbre ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action en référé ·
- Procédure civile ·
- Bail ·
- Adresses
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail d'habitation ·
- Loyer ·
- Ville ·
- Régie ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire
- Picardie ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Communication des pièces ·
- Juge des référés ·
- Conditions générales ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rhône-alpes ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Aquitaine ·
- Sociétés ·
- Associations ·
- Redressement judiciaire ·
- Expulsion ·
- Activité
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Rapport ·
- Recours contentieux ·
- Expert ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.