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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp réf. inf 10 000eur, 19 août 2025, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Références :
N° RG 25/00165 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3T6N
MINUTE N°2025/ 443
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 19 Août 2025
S.C.I. FIRELO
c/
[B] [U] [N]
Copie délivrée à
Le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Juge des contentieux de la protection
DEMANDERESSE :
S.C.I. FIRELO
RCS [Localité 9] n°909 875 908
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérémie OUSTRIC, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [U] [N]
né le 19 Janvier 1997 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 1]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique et du prononcé :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
ORDONNANCE :
réputée contradictoire, et en premier ressort,
A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 03 juin 2025, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat en date du 20 juin 2022 ayant pris effet le 22 juin 2022, la société civile immobilière FIRELO a donné à bail à Monsieur [B] [N] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 8] pour un loyer initial mensuel de 340 euros, hors charges et taxes.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI FIRELO, selon acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024 a fait signifier à Monsieur [B] [N] un commandement de payer des loyers visant la clause résolutoire, ce pour un arriéré locatif d’un montant de 2121.78€.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI FIRELO a assigné Monsieur [B] [N] devant le Juge des contentieux de la protection de BEZIERS statuant en référé aux fins de voir :
*constater la résiliation de plein droit du bail, et en conséquence, voir ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [N] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, et si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
*condamner à titre provisionnel Monsieur [B] [N] au paiement de la somme de 1269.62 € à valoir sur l’arriéré des loyers et des charges impayés arrêtés au mois de février 2024, en outre au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, et jusqu’à la libération définitive des lieux, ainsi que de la somme de 900,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation;
A l’audience du 3 juin 2025, la SCI FIRELO représentée par son conseil se désiste de sa demande d’expulsion et maintient ses demandes au titre de la dette locative pour un montant de 1269.62 €.
Bien que régulièrement cité par acte remis par acte de commissaire de justice déposé à étude selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [B] [N] n’a pas comparu ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 août 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Hérault par mail reçu le 20 mars 2025 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, l’action diligentée par la SCI FIRELO apparaît recevable.
Sur les demandes de la SCI FIRELO :
Par jugement en date du 8 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a fait droit aux demande de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES agissant en qualité de caution, subrogée dans les droits du bailleur, la SCI FIRELO, a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 juin 2022 à effet au 22 juin 2022 entre la SCI FIRELO et Monsieur [B] [N] sont réunis à la date du 31 mars 2024 et a condamné Monsieur [B] [N] à payer à la SAS la somme de 2816 euros arrêté au 11 juin 2024 ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 31 mars 2024 et jusqu’à la libération définitive des lieux et la restitution des cles dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative.
Dans ces circonstances, la SCI FIRELO sera déboutée de toutes ses demandes, à charge pour elle de solliciter le paiement des loyers restant dus auprès de SAS ACTION LOGEMENT SERVICES.
Sur les mesures accessoires
1°) Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI FIRELO, partie perdante, sera donc condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
2°) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’action en référé ;
DEBOUTONS la SCI FIRELO de toutes ses demandes ;
CONDAMNONS la SCI FIRELO aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le DIX NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La juge des référés,
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