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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil réf., 28 nov. 2025, n° 25/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
RG N°: N° RG 25/00099 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D4OG
ORDONNANCE DE REFERE N° 952/2025
DU : 28 Novembre 2025
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 28/11/2025;
PRESIDENT : Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Anne ROUX
DEMANDEUR(S) :
L’ASSOCIATION MIEUX ETRE ET LE LOGEMENT DES ISOLES (AMLI), demeurant 13 Rue Clotilde Aubertin – 57000 METZ
représentée par Me Laurent PETIT, avocat au barreau de METZ
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [Y], demeurant 54 Rue de Strasbourg – 57290 FAMECK, comparant en personne
Date des débats : 30 Septembre 2025
Vu la citation introductive d’instance à la date et entre les parties susvisées:
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Association pour l’Accompagnement, le Mieux-être et le Logement des Isolés (AMLI) a donné en location à Monsieur [Z] [Y] un logement sis 54 rue de Strasbourg – logement E-00-01- 57290 FAMECK par contrat de séjour du 1er décembre 2013, pour une redevance mensuelle de 377,29€.
En raison de redevances impayées, l’Association pour l’Accompagnement, le Mieux-être et le Logement des Isolés (AMLI) a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice remis en étude le 12 mars 2025, L’Association pour l’Accompagnement, le Mieux-être et le Logement des Isolés (AMLI) a fait assigner Monsieur [Z] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé aux fins de voir :
— Déclarer recevables et bien fondées ses demandes, et en conséquence,
— Constater la résiliation de plein droit du contrat de séjour conclu entre les parties le 1er décembre 2013 pour le logement E-00-01, 54 rue de Strasbourg 57290 FAMECK,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [Y] et de tout occupant de son chef à défaut de libération volontaire, au plus tard deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’occupant dans tel garde meuble désigné par l’expulsé ou à défaut par le bailleur,
— Condamner Monsieur [Z] [Y] à lui payer la somme de 6.889,77€ à valoir sur les redevances, charges et indemnités d’occupation échus, arrêté au 28 janvier 2025, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et à compter de la mise en demeure signifiée par commissaire de justice le 26 avril 2024 sur la somme de 2.760,86€ et ce conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil,
— Condamner Monsieur [Z] [Y] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et charges à compter du 26 mai 2024, pour le logement meublé, charges en sus, chaque indemnité mensuelle était augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, somme qui sera revalorisée dans les mêmes conditions que l’ancien contrat de location,
— Condamner Monsieur [Z] [Y] à lui payer la somme de 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Le condamner aux dépens, y compris les frais du commandement de payer délivré par Commissaire de justice, de l’assignation,
— Rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 septembre 2025.
L’Association pour l’Accompagnement, le Mieux-être et le Logement des Isolés (AMLI), représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes et dépose des pièces justificatives, ainsi qu’un décompte actualisé à la date du 29 septembre 2025 à la somme de 10.233,05€.
Le bailleur rappelle que dans le cadre d’un logement social les personnes doivent payer leur loyer, et qu’un plan Banque de France n’a aucune incidence sur la présente instance.
Monsieur [Z] [Y], comparant en personne, fait état d’un effacement de sa dette par la Banque de France et dépose des pièces en ce sens, indiquant que ce sont des copies de sorte qu’elles peuvent être conservées.
Il ajoute avoir payé des loyers résiduels mais pas les 450€, et que la Caisse aux allocations familiales attend l’échéance de juillet 2024 pour verser l’aide au logement.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RÉSILIATION
L’article R.633-3 du code de la construction et de l’habitation dispose que "II – le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis : a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire (…)
III.-la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. IV.-lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux. (…)".
Le contrat de résidence conclu le 1er décembre 2013 contient une clause résolutoire (Article 10– Clause résolutoire) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 avril 2024, pour la somme en principal de 2.760,86€. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 27 mai 2024.
II. SUR L’EXPULSION
En vertu de l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire, et après signification d’un commandement d’avoir à quitter les locaux.
L’article L. 412-1 du même Code dispose que l’expulsion, si elle porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux.
L’expulsion de Monsieur [Z] [Y] sera ordonnée, en conséquence, ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
III. SUR LA CREANCE DU BAILLEUR
Sur les charges et loyers impayés
Le contrat de séjour en date du 1er décembre 2013 précise dans ses articles 4 et 6.4 que « Le résident verse chaque mois à terme échu, au plus tard le cinquième jour du mois suivant celui pour lequel elle est due, une redevance forfaitaire, eu égard aux locaux, équipements et services mis à sa disposition en vertu de l’article 3 du présent contrat »
« Le résident s’engage notamment, à titre d’obligations essentielles, à payer exactement et sans retard la redevance d’occupation selon les modalités de l’article 4.1 ».
En outre, les dispositions de l’article R633-3 IV du code de la construction et de l’habitation prévoient que lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré d’en justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’Association pour l’Accompagnement, le Mieux-être et le Logement des Isolés (AMLI) produit un décompte actualisé démontrant que Monsieur [Z] [Y] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 10.233,05€ au 29 septembre 2025.
Par ailleurs, Monsieur [Z] [Y] produit une décision de la Commission de surendettement des particuliers de la Moselle prononçant à son encontre un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en date du 14 août 2025 qui entraîne en l’absence de contestation dans un délai de 30 jours l’effacement des dettes.
Il apparaît donc, au vu du décompte circonstancié du bailleur arrêté au 29 septembre 2025, que, compte-tenu de l’effacement de la dette locative au 14 août 2025 portant sur une dette locative de 8.591,41€ par l’effet du rétablissement personnel, Monsieur [Z] [Y] se trouve aujourd’hui redevable au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés, le mois de septembre 2025 inclus, d’une somme totale de 1.641,64€ à l’égard du bailleur.
Que faute pour Monsieur [Z] [Y] de justifier s’être libéré de cette dette, il sera condamné à payer ladite somme à l’Association pour l’Accompagnement, le Mieux-être et le Logement des Isolés (AMLI), assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [Z] [Y] est occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Monsieur [Z] [Y] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 29 juillet 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
Il convient d’autoriser d’ores et déjà AMLI à réviser le montant de cette indemnité d’occupation mensuelle selon les mêmes modalités et périodicités que le loyer et à procéder à régularisation des charges.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En considération de l’équité, il convient de débouter l’Association pour l’Accompagnement, le Mieux-être et le Logement des Isolés (AMLI) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition au 27 mai 2024 de la clause résolutoire prévue au contrat de bail conclu le 1er décembre 2013 entre l’Association pour l’Accompagnement, le Mieux-être et le Logement des Isolés (AMLI) et Monsieur [Z] [Y] concernant l’appartement situé 54 rue de Strasbourg – logement E-00-01- 57290 FAMECK ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [Z] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [Z] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Association pour l’Accompagnement, le Mieux-être et le Logement des Isolés (AMLI) pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [Y] à payer à l’Association pour l’Accompagnement, le Mieux-être et le Logement des Isolés (AMLI) , une somme de 1.641,64€, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés (décompte arrêté au 29 septembre 2025, mois de septembre 2025 inclus), assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision;
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 27 mai 2024 égale au montant des loyers et des charges pour le logement meublé, charges en sus, chaque indemnité mensuelle étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé, revalorisée dans les mêmes conditions que l’ancien contrat de résidence;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, Monsieur [Z] [Y] à payer à l’Association pour l’Accompagnement, le Mieux-être et le Logement des Isolés (AMLI) une indemnité mensuelle d’occupation telle que fixée ci-avant jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés;
DÉBOUTONS l’Association pour l’Accompagnement, le Mieux-être et le Logement des Isolés (AMLI) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [Y] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 28 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Frédéric BREGER, juge, et par Madame Anne ROUX, greffière.
La greffière, Le juge
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