Confirmation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 25 juin 2024, n° 24/01946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 25 Juin 2024
DOSSIER N° RG 24/01946 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y25M
Minute n° 24/ 245
DEMANDEUR
Société EMMAÜS GIRONDE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTES VOLONTAIRES
S.C.P. SILVESTRI BAUJET, ès qualité de Mandataire Judiciaire de la SCIC EMMAÜS GIRONDE
dont le siège social est [Adresse 2]
S.E.L.A.S. ARVA, Maître [X] [B], ès qualité d’Administrateur Judiciaire de la SCIC EMMAÜS GIRONDE
dont le siège social est [Adresse 8]
représentées par Maître Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Association EMMAÜS AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Nicolas NAVARRI, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 28 Mai 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 25 juin 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné l’expulsion de la société EMMAUS GIRONDE des locaux qu’elle occupait sis [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 9] (33). Par acte du 18 janvier 2024, l’association EMMAUS AQUITAINE a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à la société EMMAUS GIRONDE. Par acte du même jour, la société EMMAUS GIRONDE a interjeté appel de la décision du 21 décembre 2023.
Par jugement du 9 février 2024, la société EMMAUS GIRONDE a été placée en redressement judiciaire, la SCP SILVESTRI-BAUJET étant nommée en qualité de mandataire judiciaire et la SELAS ARVA étant nommée en qualité d’administrateur judiciaire.
Par acte de commissaire de justice signifié le 6 mars 2024, la société EMMAUS GIRONDE a fait assigner l’association EMMAUS AQUITAINE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 28 mai 2024, la société EMMAUS GIRONDE sollicite que l’intervention volontaire de la SCP SILVESTRI-BAUJET et de la SELAS ARVAS soit déclarée recevable, qu’il lui soit octroyé un délai de grâce de deux ans à compter de la décision pour quitter les lieux, qu’il soit pris acte du redressement judiciaire de la société EMMAUS GIRONDE et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle est dans l’impossibilité de trouver un local pour déplacer ses activités et notamment son activité de bric à brac dans un court délai, une expulsion réalisée à court terme pouvant induire le licenciement de ses salariés. Elle souligne que les locaux sis au [Adresse 3] sont des locaux qu’elle utilise pour ses services administratifs qui ne sont pas en capacité d’accueillir les activités exercées au [Adresse 5]. Elle souligne que l’absence de saisine du Premier président de la cour d’appel de Bordeaux pour obtenir la suspension de l’exécution provisoire est indifférente, les pouvoirs du juge de l’exécution étant bien distincts. Elle fait enfin valoir le montant très important de la dette mise à sa charge par le jugement du 21 décembre 2023 et sa situation de redressement judiciaire, ces deux contraintes venant fortement limiter sa capacité à relocaliser son activité dans des conditions normales.
A l’audience du 28 mai 2024, l’association EMMAUS AQUITAINE conclut au rejet de la demande et à la condamnation de la demanderesse aux dépens outre le paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse soutient que les conditions de l’article L412-3 du Code des procédures civiles d’exécution ne sont pas réunies car la demanderesse ne justifie pas de l’impossibilité invoquée alors qu’elle dispose d’autres locaux à proximité du local litigieux cours de la Somme et dans les environs de [Localité 9]. Elle souligne la mauvaise foi de la société EMMAUS GIRONDE qui n’a pas versé de loyers pendant de nombreuses années et ne verse à ce jour aucune somme. Elle souligne que la demande de libérer les locaux remonte à l’année 2020 et que la demanderesse a déjà bénéficié de larges délais de fait pour relocaliser ses activités.
Le délibéré a été fixé au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera constaté la mise sous redressement judiciaire de la société EMMAUS GIRONDE par jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 9 février 2024, l’intervention volontaire de la SCP SILVESTRI-BAUJET et de la SELARL ARVA étant dès lors recevable.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation (…) ».
L’article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 21 décembre 2023 valide le congé délivré à la demanderesse constatant qu’un délai suffisant de 6 mois lui a été laissé pour quitter les lieux. Cette décision accorde également à la société EMMAUS GIRONDE un délai de grâce pour s’acquitter de sa dette en prévoyant un plan d’apurement sur 24 mois.
Il sera d’abord relevé que la saisine de la juridiction du Premier président de la Cour d’appel pour obtenir la suspension de l’exécution provisoire constitue une voie de recours distincte qui n’est pas un préalable nécessaire à la saisine de la présente juridiction en vue de l’obtention de délais pour quitter les lieux.
La société EMMAUS GIRONDE verse aux débats les décisions judiciaires rendues dans les différents litiges l’ayant opposé à l’association EMMAUS France, tierce à la présente instance.
Elle produit ensuite un procès-verbal d’assemblée générale du 17 juin 2003 relatant au titre du rapport d’activités ses différentes actions en faveur de ses usagers. S’il ressort de ce document que les lieux loués au [Adresse 6] étaient utilisés pour la tenue d’ateliers de réinsertion autour du textile, l’usage des lieux sis [Adresse 5] n’est pas évoqué. Par ailleurs, aucune information sur l’utilisation actuelle de ces lieux n’est fourni. En outre, la demanderesse ne produit aucun élément sur la cartographie des lieux dont elle dispose pour éventuellement relocaliser son activité et notamment de ceux sis également cours de la Somme, pas plus qu’elle ne justifie de démarches vers des bailleurs publics ou privés pour trouver un nouveau local.
Le texte susvisé impose de vérifier l’absence de possibilité de relogement à des conditions normales, ce qui est en l’espèce impossible en l’absence de toute preuve d’une diligence accomplie pour ce relogement.
La société EMMAUS GIRONDE sera par conséquent déboutée de sa demande de délais.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société EMMAUS GIRONDE, partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la SCIC EMMAUS GIRONDE a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 21 décembre 2023 ;
DIT que l’intervention volontaire de la SCP SILVESTRI-BAUJET en qualité de mandataire judiciaire et de la SELAS ARVA en qualité d’administrateur judiciaire est recevable ;
REJETTE la demande de délais avant expulsion de la SCIC EMMAUS GIRONDE ;
CONDAMNE la SCIC EMMAUS GIRONDE à payer à l’association EMMAUS AQUTAINE la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SCIC EMMAUS GIRONDE de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCIC EMMAUS GIRONDE aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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