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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 7 nov. 2024, n° 23/02578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ CPAM [ Localité 6 ] [ Localité 3 ] |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02578 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X4E6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/02578 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X4E6
DEMANDERESSE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivia COLMET-DAÂGE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Thomas KATZ
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 6] [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [R] [H], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Maurice VEILLEROY, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [B] [C] employé par la société [5] en qualité de chef d’équipe, a été placé en arrêt maladie du 22 février 2023 au 27 février 2023 puis a bénéficié d’une prolongation du 27 février 2023 au 15 mars 2023.
Le 16 mars 2023 un certificat médical initial a été établi visant une date déclarée d’accident du travail le 22 février 2023 et constatant un « syndrome anxieux -conflit au travail, passage en accident du travail, rv médecine du travail à la fin du mois ».
La société [5] a établi le 5 avril 2023 une déclaration d’accident du travail néanmoins non renseignée, la société [5] faisant état dans son courrier de réserves adressé dans le même temps qu’elle n’avait eu connaissance d’un accident du travail concernant M. [J] [B] [C] que lors de la réception du dernier arrêt de travail.
Par courrier du 4 juillet 2023 la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a notifié la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré.
La société [5] a saisi la commission de recours amiable d’un recours. Celle-ci a rejeté le recours le 25 octobre 2023.
Le 22 décembre 2023, la société [5] a saisi la présente juridiction.
L’affaire enregistrée sous le numéro 23/02578 a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance de clôture du 4 juillet 2024, l’affaire a été fixée à plaider au 12 septembre 2024, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 7 novembre 2024.
* * *
* Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens (précision faite que la société [5] a abandonné à l’audience son dernier moyen sur l’incomplétude du dossier) la société [5] sollicite de :
À titre principal :
— Juger que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ne rapporte pas la preuve de la matérialité du fait accidentel allégué
En conséquence,
— Déclarer inopposable à l’égard de la société [5] le fait accidentel en date du 22 février 2023 allégué par M. [J] [B] [C]
À titre subsidiaire :
— Juger que la société [5] n’a pas disposé d’au moins un jour effectif pour consulter le dossier dans le cadre de la phase passive de l’instruction
En conséquence,
— Déclarer inopposable à l’égard de la société [5] le fait accidentel en date du 22 février 2023 allégué par M. [J] [B] [C]
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
— Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie aux entiers dépens.
Elle fait état de ce que le fait accidentel allégué a été porté tardivement à sa connaissance au mépris des dispositions issues de l’article R441-2 du code de la sécurité sociale ; de fait il l’a informé 1 mois après le prétendu fait accidentel.
Elle conteste la matérialité du fait accidentel dès lors que l’assuré se borne à faire état d’un entretien avec la direction en présence de son collègue M. [X] au cours duquel il aurait été choqué par les propos tenus à son encontre tout en s’abstenant d’indiquer précisément la nature des propos tenus ; elle considère que les allégations de M. [J] [B] [C] ne sont étayées par aucun élément objectif. Elle relève que M. [J] [B] [C] se fonde sur les attestations de M. [I] et M. [D] alors qu’elles sont rédigées en termes vagues et qu’ils n’ont pas assisté à l’entretien en cause. Par ailleurs M. [X] fait valoir que Mme [W] aurait tenu des propos choquants sans pour autant en préciser la teneur.
Elle fait état que l’imputabilité de la lésion au fait accidentel apparaît sujette à caution dès lors que le certificat médical du 22 février 2023 n’en fait pas état.
Subsidiairement elle fait valoir de ce que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ne justifie pas l’avoir informée des dates d’ouverture et de clôture de l’instruction et de ce qu’en tout état de cause elle n’a disposé d’aucun jour effectif au titre de la phase dite passive.
* Par conclusions auxquelles il convient de se reporter le détail des moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sollicite de :
— Débouter la société [5] de son recours
— Déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 22 février 2023
— Condamner la société [5] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Elle fait état de ce que M. [J] [B] [C] précise que le jour des faits il a été reçu par la direction de la société suite à la mise à pied d’un collègue, souhaitant faire part de son mécontentement. Toutefois la direction a décidé de prendre des sanctions ; il recevra une lettre d’avertissement.
Elle relève que M. [I] responsable du secteur déco confirme l’entretien avec la direction et le fait que M. [J] [B] [C] n’était pas en capacité de reprendre le travail ce que confirme M. [D]. Elle précise que M [X] qui a été reçu avec M. [J] [B] [C] déclare que certains membres de la direction ont eu des propos agressifs à leur égard.
Elle considère donc que les éléments recueillis ont permis d’établir que l’accident s’était produit au temps et lieu du travail d’où la mise en œuvre de la présomption d’imputabilité.
Sur la procédure elle fait état de l’information de l’employeur et rappelle que le texte n’offre après le délai de consultation de 10 jours que la seule possibilité de continuer à accéder au dossier sans imposer de durée spécifique.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En droit, aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. ».
La lésion pouvant se déclarer à distance ou être constatée à distance, la jurisprudence a également considéré que « Constitue un accident de travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle. ».
En d’autres termes l’accident du travail sera reconnu en présence soit d’une lésion survenue au temps et lieu du travail (et dont la présomption d’imputabilité au travail n’est pas renversée) soit d’une lésion constatée à distance mais pouvant être reliée à un évènement survenu soudainement au temps et lieu du travail.
La charge de la preuve pèse sur la caisse dans sa relation à l’employeur mais s’agissant d’un fait juridique il peut être rapporté par tous moyens notamment par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce il convient de relever que la lésion a été constatée médicalement le 16 mars 2023 ; si le tribunal ne peut contester la réalité de ce constat médical quelque soit les circonstances qui pourraient en faire douter,en tout état de cause le lien avec un évènement survenu 3 semaines plus tôt le 22 février 2023 n’est pas caractérisé ; la circonstance que dès le 22 février 2023 M. [J] [B] [C] ait été placé en arrêt maladie ne permet pas de conclure que la lésion existait dès cette date.
En tout état de cause le fait que M. [I] et M. [D] fassent état de ce que M. [J] [B] [C] ne se sentait pas en état de reprendre son poste ou ait annoncé qu’il n’était pas en état de travailler ne saurait permettre de substituer l’avis de M. [J] [B] [C] à un avis médical.
En conséquence même si l’existence d’un évènement survenu le 22 février 2023 n’est pas contesté, à défaut de pouvoir établir un lien temporel avec une lésion constatée plus de 3 semaines plus tard, la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité qui doit être précédée de la preuve certes d’un fait survenu au temps et lieu du travail mais également de ce qu’il en est résulté une lésion.
Par ailleurs si M. [X] et M. [J] [B] [C] évoquent des propos choquants tenus par la direction ou avoir « été traités comme des chiens », aucune précision n’est donnée sur la nature des termes utilisées afin de permettre au tribunal d’apprécier la teneur de l’entretien.
Dès lors le tribunal ne peut exclure que M. [J] [B] [C] ait quitté l’entreprise uniquement pour marquer sa désapprobation soit de ce que la direction n’ait pas souhaité revenir malgré son intervention sur une sanction infligée à un collègue du travail soit de l’annonce d’un avertissement à venir en ce qui le concerne ; en tout état de cause pour les motifs exposés la charge de la preuve d’une lésion en lien avec un évènement survenu au temps et lieu de travail, n’est pas rapportée par la caisse.
Dès lors sera déclaré inopposable à l’égard de la société [5] la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du 4 juillet 2023 sur le fait accidentel en date du 22 février 2023 allégué par M. [J] [B] [C].
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie qui succombe sera condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort.
DIT inopposable à la société [5] la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du 4 juillet 2023 sur le fait accidentel en date du 22 février 2023 allégué par M. [J] [B] [C].
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie aux dépens.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me COLMET-DAÂGE
— 1 CCC à [5] et à la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3]
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