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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 15 déc. 2025, n° 25/06492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/06492 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUZI
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 15 Décembre 2025
[P] [M]
C/
[T] [F]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [P] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
M. [T] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Octobre 2025
Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 4 juin 2025, M. [P] [M] a fait assigner M. [T] [F] devant le tribunal de proximité de Tourcoing, aux fins d’obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes suivantes :
5 980 euros en exécution de son obligation de payer500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens dont distraction au profit de son conseil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2025.
M. [P] [M] a indiqué s’en remettre à ses écritures en expliquant que M. [T] [F] a reconnu par acte sous seing privé lui devoir la somme dont il réclame le paiement faute pour ce dernier de l’avoir réglé malgré ses relances. Il ajoute que les démarches amiables sont restées vaines.
Régulièrement assigné par la rédaction d’un procès-verbal de recherches infructueuses, M. [T] [F] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande, conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les prétentions des parties prennent pour base des éléments de fait, des actes et des situations juridiques, qui doivent être allégués puis prouvés conformément aux articles 6 et 9 du code de procédure civile.
Par ailleurs, en application de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la recevabilité :
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la reconnaissance de dette formalisée sur le formulaire proposé par le site impôts.gouv.fr en pièce 1.1 mentionne un délai de restitution au 14 novembre 2020.
L’assignation a été délivrée le 04 juin 2025 et placée au greffe le 11juin 2025, il y a lieu en conséquence de déclarer M. [P] [M] recevable.
Sur l’obligation de M. [T] [F]
L’article 1376 du code civil applicable en l’espèce au regard de la date de la signature dispose « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
En l’espèce, M. [T] [F] ne conteste pas avoir signé de sa main le document daté du 14 novembre 2018, intitulé « reconnaissance de dette » par laquelle il mentionnait de sa main reconnaître devoir la somme de cinq mille huit cent quatre-vingt euros (5 980) à M. [P] [M], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4] en Tunisie, et s’engageait à régler ladite somme avant le 14 novembre 2020.
Cette reconnaissance de dette n’est contestée ni dans sa forme ni dans son montant.
M. [T] [F] ne justifie pas s’être libéré de son obligation de paiement ou d’un fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En conséquence, il convient de condamner M. [T] [F] à régler à M. [P] [M] la somme de 5 980 euros.
Sur les dépens et la demande d’indemnités de procédure
M. [T] [F] sera condamné à payer à M. [P] [M] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [F] sera condamné aux dépens,
Enfin, il n’y a pas de demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit qui s’attache à ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE M. [T] [F] à payer à M. [P] [M] la somme de 5 980 euros ;
CONDAMNE M. [T] [F] à payer à M. [P] [M] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [T] [F] aux dépens de l’instance.
DIT qu’en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, en cas d’aide juridictionnelle, M. [T] [F] sera tenu de rembourser au Trésor public la totalité des frais avancés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
ORDONNE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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