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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 21 juil. 2025, n° 25/03280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOGESSUR c/ S.A.S. GEOP ( intervenant forcé ), S.A.S. GEOP |
Texte intégral
Page
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/03280 – N° Portalis DB3S-W-B7J-23QU
Minute : 25/911
S.A. SOGESSUR
Représentant : Maître Carine LE BRIS-VOINOT de la SELARL LBVS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0434
C/
S.A.S. GEOP
Représentant : Me Yannick ENAULT, avocat au barreau de , vestiaire :
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 21 Juillet 2025 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection du assistée de Madame Alissa DARCHEVILLE, greffier placé ;
Après débats à l’audience publique du 07 avril 2025 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. SOGESSUR, (demandeur à l’intervention forcée)
demeurant [Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Maître Carine LE BRIS-VOINOT de la SELARL LBVS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
S.A.S. GEOP(intervenant forcé)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement avant dire droit en date du 25 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a ordonné une mesure d’expertise en vue d’examiner les désordres affectant le logement situé [Adresse 2] [Localité 7], à la demande de Mme [V] [N], au contradictoire de l’OPH Seine Saint Denis Habitat, et commis M. [M] [G], expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 03 mai 2023, Mme [V] [N] a fait assigner en intervention forcée son assureur, la SA Sogessur, devant le tribunal de proximité du Raincy aux fins d’ordonner la jonction de cette instance (RG n°11-23-000687) avec l’instance principale enregistrée au répertoire général sous le numéro 11-21-1192 et ordonner à la SA Sogessur d’intervenir à l’instance principale.
Par jugement du 28 octobre 2024le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a, notamment, ordonné la jonction des instances enregistrées au répertoire général sous le numéro 11-21-1192 et RG 11-23-000687, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la SA Sogessur et déclaré commune à la SA Sogessur les opérations d’expertise de Monsieur [M] [G], expert judiciaire, en exécution du jugement du 25 juillet 2022 (RG 11-21-001192).
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, la SA Sogessur a fait assigner en intervention forcée la SAS GEOP devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
la dire recevable et ben fondée en ses demandes,dire que la société GEOP doit intervenir à l’instance engagée dont copie est délivrée en tête des présentesdéclarer communes et opposables à la société GEOP les opérations d’expertise de Monsieur [M] [G], expert judiciaire en exécution du jugement du tribunal de proximité du Raincy du 25 juillet 2022 rendu sous le numéro de rôle 11-21-1192,ordonner la jonction de la présente procédure avec celle engagée par Madame [N] enregistrée sous les n°RG 11-21-11-2 et 11-23-000687.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 avril 2025,
À l’audience, la SA Sogessur, représentée, maintient ses demandes.
Elle expose que la SAS GEOP a réalisé les travaux de reprise en état dans le logement occupé par Madame [V] [N], et que sa responsabilité est susceptible d’être engagée puisque l’expert judiciaire a considéré que les travaux avaient neutralisé la ventilation des lieux compte tenu de l’absence d’un détalonnage des portes.
La SAS GEOP, assignée à personne, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025, prorogé au 21 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de jonction :
Il ressort de l’article 367 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il résulte des articles 368 et 537 du même code que la décision de jonction d’instances est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours.
En l’espèce les deux affaires présentent un lien de connexité tel qu’il est de bonne justice d’en ordonner la jonction.
Sur la demande aux fins de rendre communes les opérations d’expertises à la SAS GEOP:
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal ; qu’il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ; Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Selon l’article 245 du code de procédure civile, le juge ne peut sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En application de l’article 169 du même code, en cas d’intervention d’un tiers à l’instance, le greffier de la juridiction en avise aussitôt le technicien chargé d’exécuter la mesure d’instruction et l’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé.
En l’espèce, il ressort de la note aux parties n° 3 diffusée le 28 novembre 2024 que l’expert judiciaire a donné un avis favorable pour la mise en cause de la SAS GEOP.
Il convient en conséquence de déclarer recevable l’intervention forcée de la SAS GEOP en vue de lui rendre commune et opposable la mesure d’expertise en cours.
Sur les demandes accessoires :
Selon les articles 696 et suivants du Code de procédure civile, il convient de réserver les dépens.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
ORDONNE la jonction de la présente instance enregistrée sous le numéro RG 25-03280 avec les instances enregistrées sous les numéros RG 11-21-1192 et RG 11-23-000687,
DECLARE recevable l’intervention forcée de la SAS GEOP,
DECLARE communes à la SAS GEOP les opérations d’expertise de Monsieur [M] [G], expert judiciaire, en exécution du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy du 25 juillet 2022, RG 11-21-001192,
RAPPELLE que l’intervenante sera mise en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
RESERVE les dépens,
DIT que l’affaire sera appelée à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy 24 novembre 2025 à 9 heures 30.
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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