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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 28 août 2025, n° 23/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
RE F E R E
N°
Du 28 aout 2025
N° RG 23/00257 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KJI6
54Z
Copie délivrée le
à
Me Vianney LEY, Me Emmanuel PELTIER
OR D O N N A N C E
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [B], [C] [O], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES
Madame [T] [T] [P], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS :
Monsieur [J] [N], [E], [R] [G], demeurant [Adresse 5]
non comparant
Madame [V] [L], [U] [A] épouse [G], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Vianney LEY, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. FBA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
LE PRESIDENT : Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER : Graciane GILET, greffier, présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 28 aout 2025,
VOIE DE RECOURS : Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l’ordonnance rendue par le Président du tribunal judiciaire de Rennes le 6 janvier 2023 (RG n°22/189) qui a:
“Ordonné une mesure d’expertise et désignons, pour y procéder, M. [I] [M], domicilié [Adresse 3] à [Localité 8] (22), mail : [Courriel 10], tel. [XXXXXXXX02], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place [Adresse 6] à [Localité 9] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs Conseils éventuels;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer les pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, à un défaut de conformité contractuelle ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— dire s’ils étaient ou non apparents à la date de prise de possession ou à celle de la réception des travaux et, si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— procéder à l’apurement des comptes entre les parties
Fixé à la somme de 3 000 € (trois mille euros), la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les consorts [O]-[P] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Dit qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Ditque l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désigné le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Ordonné la communication à M. [H] [O] et à Mme [T] [P] par la société FBA de son attestation d’assurance responsabilité civile décennale la couvrant lors de l’ouverture du chantier litigieux, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision ;
Laissé provisoirement les dépens à la charge de M. [H] [O] et de Mme [T] [P];
Rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.”
Vu la requête afin de rectification d’erreur matérielle déposée par Me [W] aux fins de voir rectifier l’erreur matérielle au motif qu’il est indiqué qu’elle n’aurait pas fait signifier ses prétentions à l’endroit des codéfendeurs défaillants alors qu’elle en rapporte la preuve.
Vu l’avis d’enregistrement du greffe adressé aux conseils des parties par le RPVA.
Vu l’absence d’observations écrites des parties,
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées, même d’office, par la juridiction qui l’a rendu.
En l’espèce, madame [V] [A] a été déboutée de sa demande, en raison de l’absence de signification par elle de ses prétentions à l’endroit de ses codéfendeurs défaillants;
Or, madame [A] rapporte la preuve de la signification de ses conclusions aux défendeurs défaillants par voie de commissaire de justice le 26 août 2022;
Dès lors, la requête est bien fondée en droit et en fait.
Il convient donc de procéder à la rectification de l’erreur matérielle affectant l’ordonnance rendue le 06 janvier 2023 par le Président du tribunal judiciaire de Rennes (RG N°22/00189) et de dire que la page 3 de la décision sera rectifiée en ce sens:
en page 3, il convient de lire au premier paragraphe :
La demande en justice formée aux mêmes fins par madame [A] sera déclarée recevable et accueillie dès lors qu’elle justifie de la signification de ses conclusions par voie de commissaire de justice le 26 août 2022 aux codéfendeurs défaillants, et que la demande présente pour elle un intérêt légitime ; ”
au lieu de:
“ la demande en justice formée, aux mêmes fins, par Mme [A] sera, à contrario rejetée, car jugée irrecevable en ‘labsence de signification par elle de ses prétentions à l’endorit de ses codéfendeurs défaillants”.
Il y aura donc lieu de compléter le dispositif comme suit :
“Déclarons recevable madame [V] [A] en ses prétentions ;
Déclarons communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées au contradictoire de madame [V] [A] à monsieur [J] [G] et à la SARL FBA”
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, sans audience (à supprimer si audience), par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 462 du Code de procédure civile ,
Vu l’ordonnance rendue le 6 janvier 2023 (RG n°22/189) par le Président du tribunal judiciaire de Rennes,
DIT qu’il y lieu de procéder à la rectification de l’erreur matérielle affectant la décision rendue et de dire que la page 3 de l’ordonnance sera rectifiée en ce sens qu’il convient de lire au premier paragraphe au lieu de :
“ la demande en justice formée, aux mêmes fins, par Mme [A] sera, à contrario rejetée, car jugée irrecevable en ‘labsence de signification par elle de ses prétentions à l’endorit de ses codéfendeurs défaillants”.
Le paragraphe 1 suivant page 3 rectifié :
“La demande en justice formée aux mêmes fins par madame [A] sera déclarée recevable et accueillie dès lors qu’elle justifie de la signification de ses conclusions par voie de commissaire de justice le 26 août 2022 aux codéfendeurs défaillants, et que la demande présente pour elle un intérêt légitime ; ”
DIT qu’il y a lieu de compléter le dispositif de la décision comme suit :
“Déclarons recevable madame [V] [A] en ses prétentions ;
Déclarons communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées au contradictoire de madame [V] [A] à monsieur [J] [G] et à la SARL FBA”
DIT que cette rectification sera portée en marge de la minute de la décision entreprise.
DIT que les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Le greffier Le Président
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