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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 21 janv. 2025, n° 16/05890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/05890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPCE ASSURANCES ( l' ASSOCIATION, l', la société BPCE ASSURANCES, Ministére de l', ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 16/05890 – N° Portalis DBW3-W-B7A-SVRY
AFFAIRE : M. [X] [O] (Me Michel KUHN)
C/ S.A. BPCE ASSURANCES (l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025
PRONONCE par mise à disposition le 21 Janvier 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]/07
représenté par Me Michel KUHN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société BPCE ASSURANCES, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame l’Agent judiciaire de l’Etat,
demeurant en ses bureaux Ministére de l’économie et des finances [Adresse 3], agissant ès-qualité de détenteur du mandat de l’Etat
représentée par Maître Béatrice DUPUY de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Dans la nuit du 20 au 21 février 2009, Monsieur [X] [O] a fait une chute à proximité d’un immeuble dans une zone de travaux à [Localité 6]. Par acte du 27 avril 2016, il a assigné la société BPCE ASSURANCES en indemnisation du préjudice subi lors de cette chute, sur le fondement du contrat d’assurances Accidents de la Vie souscrit le 3 octobre 2007 auprès de la société ECUREUIL ASSURANCES IARD aux droits de laquelle se trouve la société BPCE ASSURANCES.
Par jugement en date du 13 mars 2018, le tribunal de grande instance de Marseille a dit que la chute dont a été victime Monsieur [X] [O] le 20 février 2009 présentait un caractère accidentel et que la garantie d’assurances Accidents de la Vie souscrit par Monsieur [X] [O] auprès de la société BPCE ASSURANCES est acquise. Il a également ordonné une expertise médicale de Monsieur [X] [O] confiée au docteur [U] et a alloué une provision de 20 000 € à la victime.
Le docteur [U] a déposé son rapport le 5 janvier 2021. Par ordonnance d’incident du 9 novembre 2021, le juge de la mise en état rendait la décision au dispositif (extrait) suivant :
— Disons que le docteur [U] doit compléter le rapport qu’il a déposé le 5 janvier conformément aux points 7 et 9 de la mission qui lui a été confiée, notamment en quantifiant le déficit fonctionnel temporaire partiel, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et définitif, le préjudice sexuel, le préjudice d’établissement, le préjudice d’agrément, et en dressant un récapitulatif clair de l’ensemble des postes,
— Disons qu’un pré-rapport devra être déposé pour permettre aux parties de faire valoir leurs observations conformément à la mission dévolue, et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification qui lui sera faite par le greffe de la décision à intervenir,
Par ordonnance du 16 janvier 2024, le juge de la mise en état à alloué à M. [X] [O] une provision de 150 000 €.
M. [X] [O] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 110 €
— assistance tierce personne temporaire 126 089,47 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Incidence professionnelle 40 000 €
— Frais de logement adapté sursis à statuer
— Assistance tierce personne permanente 1239557,55 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 5790 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 35 % 11 749,50 €
— Souffrances endurées 15 000 €
— Préjudice esthétique temporaire 3000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 69 000 €
— Préjudice esthétique permanent 3000 €
— Préjudice d’agrément 6000 €
— Préjudice sexuel 12 000 €
— Préjudice d’établissement 7500 €
Dommages intérêts pour résistance abusive 5000 €
M. [X] [O]demande en outre au tribunal de :
— condamner la société BPCE ASSURANCES à lui payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société BPCE ASSURANCES aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Michel KUHN sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 12 septembre 2023, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de :
Fixer le montant de la pension de retraite anticipée à Monsieur [O] à la suite de l’accident dont il a été victime à la somme de 18.088,47 €.
Juger que cette somme devra s’imputer sur les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle de Monsieur [X] [O].
Par conclusions notifiées le 21 mai 2024, la société BPCE ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [X] [O] mais sollicite :
— le débouté concernant les demandes portant sur les frais divers, l’assistance tierce personne temporaire, le préjudice esthétique temporaire, le préjudice d’agrément, le préjudice d’établissement et les dommages-intérêts pour résistance abusive,
— la réduction des autres prétentions émises,
— la déduction des provisions allouées à hauteur de 170 000 €,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et des dépens,
— l’exclusion de l’exécution provisoire;
MOTIFS DU JUGEMENT :
La société BPCE ASSURANCES se prévaut des conditions générales limitant en les énumérant les postes de préjudice indemnisés en vertu de contrat quand l’incapacité permanente partielle est au moins égale à 5%.
Or, les conditions générales d’un contrat d’assurance ne sont pas opposables au souscripteur et bénéficiaire si l’assureur ne prouve pas que son assuré en a eu connaissance lors de la souscription du contrat. Sur ce point, la société BPCE ASSURANCES ne produit strictement aucun élément de cette prise de connaissance par M. [X] [O], tant lors de la souscription du contrat qu’avant l’accident en cause. La teneur de l’attestation d’assurance accidents de la vie datée du 3 octobre 2007 ne saurait en aucun cas prouver que M. [X] [O] a eu connaissance des conditions générales du contrat. La société BPCE ASSURANCES n’étant pas en mesure de rapporter la preuve que M. [X] [O] a eu connaissance des conditions générales limitant les postes de préjudices indemnisables, celles-ci lui sont inopposables.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Accident du 21/02/2009
ATAP du 22/02/2009 au 25/09/2012
GTT du 22/02/2009 au 02/03/2009, puis du 10/11/2011 au 11/05/2012 (193 jours)
GTP à 35% du 03/03/2009 au 09/11/2011, puis du 12/05/2012 au 25/09/2012 (1119 jours)
Souffrances endurées : 3 /7
Préjudice esthétique temporaire : 2/7
Date de consolidation : 25/09/2012
DFP : 30% (trente pour cent).
Préjudice esthétique permanent : 1/7
Préjudice sexuel : anhédonie
Préjudice d’agrément : certain mais aucune activité d’agrément signalée au cours des
différentes expertises
Nécessité d’une aide par tierce personne
Nécessité d’adaptation du logement
Inaptitude définitive à la conduite
Sur la base de ce rapport et de ses annexes et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [X] [O] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par des fraisd e déplacement, soit 110 €, au vu des éléments produits.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
De manière inexplicable, l’expert n’a pas retenu expressément la nécessité d’une tierce personne temporaire, alors qu’il considère qu’elle est nécessaire après la consolidation. Il résulte des éléments produits aux débats que l’état physique de M. [X] [O] a bien nécessité en tout état de cause avant consolidation une assistance tierce personne à raison de 12 heures par semaine comme le retient l’expert. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de M. [X] [O] s’élève ainsi à la somme suivante :
— arrérage annuel : 20 € x 12 x 59 semaines = 14 160 €
— arrérages échus du 22/02/2009 au 25/09/2012 : 50 859,61€.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Lors de l’accident, Monsieur [O] était brigadier-chef, échelon 5, et adjoint de brigade au sein du commissariat d'[Localité 6]; il allait passer major. Il était âgé de 47 ans lors de l’accident et de 51 ans lors de sa consolidation. Du fait de l’accident, il a été mis en retraite anticipée pour invalidité le 25 septembre 2012 sans avoir été nommé dans le grade de major de police
Compte tenu de son âge, combiné à ses activités professionnelles impliquant des positionnements et/ou des sollicitations physiques et de l’ampleur (30 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 20 000 €. La pension de retraite anticipée de 18 088,47 € versée vient s’imputer sur ce poste de préjudice. Le solde restant du est donc de 1911,53 €.
Frais de logement adapté :
Ce poste de préjudice sera réservé; il ne peut être sursis à statuer que sur une demande chiffrée.
Assistance tierce personne :
L’ergothérapeute a retenu le besoin d’assistance suivant :
Aide matinale : 15 minutes par jour, soit 1H45 / semaine
Aide domestique : 6h / semaine
Aide repas : 7h/semaine
Aide accompagnement sociabilisation : 12h / semaine
Aide aux tâches administratives : 3h / semaine
Soit au total : 29H45 / semaine sans limitation dans le temps.
L’expert n’a cependant pas retenu cette évaluation jugée excessive. Le tribunal retiendra le chiffrage de l’expert à savoir : 12 heures par semaines.
Le taux horaire retenue est de 20 €.
Le calcul s’établit donc ainsi qu’il suit :
— arrérage annuel : 20 € x 12 heures x 59 semaines = 14 160 €
— arrérages échus du 25/9/2012 au 25/9/2024 : 169 920 €
— arrérages à échoir : 14 160 x 19,612 (bareme gaz pal 2020, homme 63 ans) = 277 705,92 €.
TOTAL : 447 625,92 €
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [X] [O]et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire total : 5790 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 35 % : 11 749,50 €
Total 17 539,50 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Il sera justement indemnisé à hauteur de 1000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 30 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 66 600 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. En l’absence de document justifiant d’une activité sportive ou de loisir antérieurement pratiquée, M. [X] [O] ne démontre pas subir un préjudice d’agrément spécifique, distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent. Il sera nécessairement débouté sur ce point.
Le préjudice sexuel :
L’expert conclut à un « préjudice sexuel : pas d’impossibilité dans la réalisation de l’acte mais
anhédonie ». Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 5000 €.
Le préjudice d’établissement :
Ce préjudice n’est en l’espèce pas établi. Le demanderu sera nécessairement débouté sur ce point.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 110 €
— assistance tierce personne temporaire 50 859,61 €
— incidence professionnelle 20 000 € – 18 088,47 € = 1911,53 €
— frais de logement adapté réservé
— assistance tierce personne permanente 447 625,92 €
— déficit fonctionnel temporaire 17 539,50 €
— souffrances endurées 6000 €
— préjudice esthétique temporaire 1000 €
— déficit fonctionnel permanent 66 600 €
— préjudice esthétique permanent 2000 €
— préjudice d’agrément débouté
— préjudice sexuel 5000 €
— préjudice d’établissement débouté
TOTAL 598 646,56 €
PROVISIONS A DÉDUIRE 170 000 €
RESTE DU 428 646,56 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur la demande de l’agent judiciaire de l’Etat:
Il convient de faire droit à ses demandes; en conséquence, le tribunal :
Fixe le montant de la pension de retraite anticipée à Monsieur [O] à la suite de l’accident dont il a été victime à la somme de 18.088,47 €.
Dit que cette somme devra s’imputer sur les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle de Monsieur [X] [O].
Sur les demandes accessoires :
La résistance abusive de la société BPCE ASSURANCES susceptible de justifier l’allocation de dommages-intérêts n’est pas caractérisée. Le demandeur sera débouté sur ce point.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société BPCE ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [X] [O] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société BPCE ASSURANCES à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu le jugement du 13 mars 2018,
Evalue le préjudice corporel de M. [X] [O] ainsi qu’il suit :
— frais divers 110 €
— assistance tierce personne temporaire 50 859,61 €
— incidence professionnelle 20 000 € – 18 088,47 € = 1911,53 €
— frais de logement adapté réservé
— assistance tierce personne permanente 447 625,92 €
— déficit fonctionnel temporaire 17 539,50 €
— souffrances endurées 6000 €
— préjudice esthétique temporaire 1000 €
— déficit fonctionnel permanent 66 600 €
— préjudice esthétique permanent 2000 €
— préjudice d’agrément débouté
— préjudice sexuel 5000 €
— préjudice d’établissement débouté
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société BPCE ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [X] [O]:
— la somme de 428 646,56 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite des provisions précédemment allouées,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [X] [O] du surplus de ses demandes;
Fixe le montant de la pension de retraite anticipée à Monsieur [X] [O] à la suite de l’accident dont il a été victime à la somme de 18.088,47 €;
Dit que cette somme devra s’imputer sur les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle de Monsieur [X] [O];
Déclare le présent jugement commun et opposable à l’Agent Judiciaire de l’Etat;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société BPCE ASSURANCES aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Michel KUHN, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
21 JANVIER DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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