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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 mars 2026, n° 26/50119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société GALIMMO c/ La S.A.R.L. AS, Etablissement secondaire : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 26/50119 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBKCD
N° : 5
Assignation du :
04 Décembre 2025
05 Janvier 2026
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 mars 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
La société GALIMMO, société par actions simplifiée,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Pierre DELANNAY (plaidant), avocat au barreau d’EURE et Maître Philippe JEAN-PIMOR (postulant), avocat au barreau de PARIS – #P0017,
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. AS
Siège social : ,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Etablissement secondaire:,
[Adresse 3],
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 20 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé les 3 et 4 mai 2023, la SCA Galimmo a consenti à la Sarl AS un contrat de bail commercial dérogatoire, non soumis au statut des baux commerciaux, portant sur un local n°A012 du Centre commercial, [Adresse 4] situé sur les communes de, [Localité 5] et, [Localité 6], moyennant un loyer annuel principal de base de 30 000 € ainsi qu’un loyer variable additionnel, et ce, pour une durée de trente-six mois à compter du jour de la livraison.
Le local a été mis à disposition du preneur le 18 juillet 2023.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a délivré au preneur, le 22 juillet 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail, pour une somme de 13 144,80 euros au titre des loyers et charges échus à cette date.
Se prévalant de la non régularisation des causes du commandement de payer et de l’acquisition de la clause résolutoire, la société Galimmo a, par assignation délivrée les 4 décembre 2025 et 5 janvier 2026, fait citer en référé la société AS devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au 25 août 2025,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et celle de tous occupant de son chef des lieux loués avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner la défenderesse à titre provisionnel à verser une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer mensuel conventionnel augmenté des charges, taxes et accessoires à compter du 25 août 2025 jusqu’à libération définitive des lieux,
— juger que le dépôt de garantie lui sera définitivement acquis,
— la condamner à titre provisionnel à lui verser la somme de 2 500€ correspondant à la franchise d’un mois de loyer, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance outre la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner par provision la défenderesse au paiement de la somme de 35 298,38€ au titre de la dette locative due au 31 octobre 2025, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points outre la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— la condamner par provision au paiement de la somme de 3529,84€ au titre de l’indemnité au titre de l’article XVI.2 du bail, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points outre la capitalisation des intérêts ;
— ordonner le retrait par la société AS des meubles dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance, et ordonner, passé ce délai, qu’elle sera autorisé à les entreposer dans tel garde meuble qu’elle souhaitera,
— la condamner au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont le coût du commandement de payer, de l’état des inscriptions, de la signification de l’ordonnance et de ses suites.
A l’audience, la demanderesse maintient le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La Sarl AS, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
En application de l’article L.145-5 du code de commerce, les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger au statut des baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l’expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du statut des baux commerciaux pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
Le bail dérogatoire est soumis au droit commun du bail et à la convention des parties compte tenu du caractère supplétif du droit commun.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1304 du même code, la condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, entraîne l’anéantissement de l’obligation et qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé.
En l’espèce, l’article XVI.1 du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement de tout ou partie du loyer, des provisions et redditions de charges, impôts, taxes, redevances ou accessoires à son échéance, du dépôt de garantie, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur un mois après la délivrance d’un commandement demeuré infructueux.
Le commandement de payer du 22 juillet 2025 contient déclaration de la part du bailleur de son intention d’user du bénéfice de la clause résolutoire, reprend la clause résolutoire et informe le preneur du délai d’un mois pour régulariser les causes du commandement. Il comprend un décompte des sommes dues permettant au locataire d’identifier clairement les obligations à sa charge.
Il n’est pas contesté que le preneur n’a pas régularisé les causes du commandement dans le délai d’un mois, de sorte que la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 25 août 2025.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion. Il n’y a pas lieu de prévoir le retrait des meubles, la procédure d’expulsion étant soumise aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En outre, l’article 1728 du même code rappelle que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En outre, en occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 25 août 2025, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu’au départ définitif du preneur par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables.
Après examen du décompte, la créance n’apparaît pas sérieusement contestable et la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 35 298,38 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 31 octobre 2025, terme d’octobre 2025.
Il n’y a pas lieu de prévoir que les intérêts courront à compter de l’ordonnance, cet effet, de droit, résultant de l’article 1231-7 du code civil.
En outre, compte tenu du montant élevé des sanctions cumulées par les clauses relatives à la suppression de la franchise à titre de pénalité forfaitaire, à la pénalité contractuelle, à la conservation du dépôt de garantie et à la majoration du taux d’intérêt légal, toutes quatre sollicitées dans la présente instance, aucune de ces demandes ne saurait être accueillie, l’application de l’ensemble de ces clauses cumulativement pouvant revêtir un caractère manifestement excessif au sens de l’article 1231-5 du code civil, dont l’appréciation ne relève pas du juge des référés. Il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes pour cette raison.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile, sans qu’il ne soit nécessaire de les lister.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à compter du 25 août 2025 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux, l’expulsion de la société AS et de tout occupant de son chef du local n°A012 du Centre commercial, [Adresse 4] situé sur les communes de, [Localité 5] et, [Localité 6] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société AS à payer à la société Galimmo la somme de 35 298,38 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 31 octobre 2025, terme d’octobre 2025,
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamnons la société AS à payer à la société Galimmo, à compter du 25 août 2025, une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du dernier loyer, charges et taxes en sus jusqu’à la libération effective des lieux,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de restitution de la franchise, sur la demande de pénalité forfaitaire, sur la demande conservation du dépôt de garantie et sur la demande de majoration de l’intérêt légal ;
Condamnons la société AS à payer à la société Galimmo la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à, [Localité 1] le 25 mars 2026.
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Anne-Charlotte MEIGNAN
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