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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 7 déc. 2024, n° 24/02606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 07 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02606 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZA3U – M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [J]
MAGISTRAT : Fanny WACRENIER
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
PARTIES :
M. [O] [J]
Assisté de Maître Anne Claire CARON avocat commis d’office
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me KAO Wiyao, avocat au barreau du VAL DE MARNE
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je comprends le français.
Le juge explique l’objet de l’audience de ce jour.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
abandon incompétence de l’auteur de l’acte
maintiens:
est resté trop longtemps au LRA sans aucune justification
abandon de la vulnératibilité de la personne
maintiens absence de règlement intérieur dans sa langue et abscende d’espace de promenade au LRA
Pour le reste je m’en remets au recours.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
sur l’absence d’affichage, on a pas la preuve de l’absence ni de l’absence de présence en sa langue. C’est à elle de nous le prouver.
SI on en apporte la preuve, on nous dira que cela a été affché ensuite. Ce n’est pas un élément determinant.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : il a signé un PROCÈS-VERBAL de GARDE-À-VUE dans lequel il est noté qu’il ne voulait pas d’avocat. Or il me dit qu’il en voulait un et il ne sait pas pourquoi pas d’avocat était là.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ; Les PROCÈS-VERBAL font foi.
L’intéressé entendu en dernier déclare : il a une caméra dans le commissariat, cela peut être une preuve que j’ai demandé un avocat et un médecin. Je ne m’y connais pas trop, c’est la première fois que je me fais prendre.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Virginie DECROUILLE Fanny WACRENIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 24/02606 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZA3U
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04/12/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête de M. [O] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05/12/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 05/12/2024 à 09H01 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 06/12/2024 reçue et enregistrée le 06/12/2024 à 11H03 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Wiyao KAO, avocat au barreau du VAL DE MARNE
PERSONNE RETENUE
M. [O] [J]
né le 27 Mai 1997 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Anne Claire CARON, avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 04 décembre 2024, notifiée le même jour à 13 heures 30, l’autorité administrative, le PREFET DU NORD, a ordonné le placement de Monsieur [O] [J], né le 27 mai 1997 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 05 décembre 2024, reçue le même jour à 9h01, Monsieur [O] [J] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience le conseil de Monsieur [O] [J] maintient et soutient les moyens suivants :
— l’insuffisante motivation en fait en ce que le Préfet ne justifie pas des circonstances particulières ayant fait obstacle au placement au centre de rétention au lieu du local de rétention de [Localité 4],
— il n’est pas justifié que le règlement intérieur dans sa langue soit correctement affiché au sein du local de rétention,
— le local de rétention ne répond aux exigences réglementaires en l’absence d’espace de promenade,
— l’erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation, la préfecture dispose de son passeport et entré récemment en France, il n’avait fait l’objet d’une précédente OQTF.
Le représentant de l’administration expose et fait valoir en substance que :
— le juge judiciaire n’est pas compétent sur le choix du lieu de rétention,
— le local de rétention de [Localité 4] a une existence légale et au moment du placement, aucune place n’était disponible aux CRA de [Localité 2],
— les droits ont été notifiés en rétention et l’intéressé pouvait parfaitement les exercer,
— l’intéressé ne justifie d’aucun grief,
— il n’est justifié d’aucune domiciliation stable, effective et permanente de nature à permettre une assignation à résidence.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 6 décembre 2024, reçue le même jour à 11h03, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [O] [J] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant:
— bien qu’il ait signé le procès-verbal en garde à vue où il a dit qu’il ne voulait pas d’avocat, il n’a pas compris et voulait un avocat.
Le représentant de l’administration rappelle que les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire.
******
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention, il est fait grief à l’administration d’une part, de ne pas démontrer que le centre de rétention de [Localité 2] ne disposait pas de place suffisante pour l’accueillir, d’autre part qu’il n’est pas justifié de circonstances exceptionnelles à son placement au sein du local de rétention de [Localité 4].
L’arrêté de placement du 04 décembre 2024 mentionne expressément que Monsieur [J] est placé au local de rétention administrative de [Localité 4] en l’absence de place disponible à cette date en centre de rétention administrative.
Les circonstances de temps et de lieu particulières qui ont conduit au placement dans le local de rétention de [Localité 4] et non pas dans un CRA le 04 décembre 2024 à 13H30 sont claires et ne sauraient être remises en cause. En tout état de cause, il n’est pas démontré l’existence d’un grief pour Monsieur [J] qui a rapidement intégré le CRA de [Localité 2] le 06 décembre 2024.
Sur la non justification de ce que le règlement intérieur dans sa langue est affiché au sein du local de rétention de [Localité 4] et qu’il ne possède pas d’espace de promenade, aucun élément probant ne vient soutenir ces absences et en tout état de cause, il n’est pas démontré l’existence d’un grief pour Monsieur [J].
Enfin s’agissant de l’erreur d’appréciation sur ses garanties de représentation, les éléments de la décision de placement en rétention montrent que si Monsieur [J] dispose d’un passeport en cours de validité, son visa était expiré à la date de son entrée en France en mars 2024 ; qu’il est donc entré sur le territoire français en étant démuni de tout document ou visa de nature à justifier une entrée régulière en France.
Force est de constater qu’il ne présente aucune garantie de représentation en France en l’absence d’une domiciliation stable, effective et permanente, seule de nature à permettre une assignation à résidence.
Dès lors et au regard de l’ensemble de ces éléments, le placement en rétention de Monsieur [J] doit être déclaré régulier.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Le conseil de Monsieur [O] [J] fait valoir que bien qu’il ait signé le procès-verbal en garde à vue où il a dit qu’il ne voulait pas d’avocat, il n’a pas compris et voulait un avocat.
Force est de le constater à la lecture du procès-verbal signé avec la présence d’un interprète.
Les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire, ce moyen d’irrégularité n’est pas fondé.
Sur le fond, la situation de Monsieur [J], telle que reprise à la requête, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
ll sera donc fait droit à la requête de l’administration
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/2607 au dossier n° N° RG 24/02606 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZA3U ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [O] [J] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [O] [J] pour une durée de vingt-six jours à compter du 08/12/2024 à 13H30
Fait à LILLE, le 07 Décembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02606 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZA3U -
M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [J]
DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [O] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visio conférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [O] [J]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Décembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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