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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 2e ch. jaf, 7 nov. 2025, n° 18/01029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° :
N° RG 18/01029 – N° Portalis DB2R-W-B7C-C7FX
Deuxième Chambre
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [H] [R] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Emilie BURNIER FRAMBORET de du CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/80 du 26/03/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDEUR
Monsieur [U] [Z] [C]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Véronique COUDRAY de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Christelle ROLQUIN, Juge aux affaires familiales
GREFFIER :
Linda RAHOUI, lors des débats
Maryline PHILIPPE, lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience tenue le 05 Septembre 2025 devant Christelle ROLQUIN, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2025.
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe par Christelle ROLQUIN, assistée de Maryline PHILIPPE, Greffier
[8] délivré le
à CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 21 juin 2019,
Vu l’assignation en date du 20 décembre 2021,
Vu les dispositions des articles 237,238,257-2,262-1,264, 265, 270 et suivants,371 et suivants, 372 et suivants et 373 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 515, 696, 699 et 1127 du Code de procédure civile,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [U], [Z] [C]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10] (74)
et
Madame [J], [H] [R] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (74)
mariés le [Date mariage 5] 2003 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (74) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Concernant les époux
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1er mars 2018 ;
AUTORISE Madame [J] [R] épouse [C] à conserver l’usage du nom du mari ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [U] [C] à payer à Madame [J] [R] épouse [C] une prestation compensatoire de 28 800 euros sous forme de capital, qui sera réglée sous la forme de 8 annuités égales de 3600 euros, payables d’avance, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui, la première annuité devant être versée dans les deux mois suivant la signification du présent jugement, et les sept annuités suivants à la date anniversaire du présent jugement ;
DIT que le montant de ces annuités sera revalorisé spontanément par le débiteur chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire selon la formule :
3600 euros x dernier indice publié lors de la révision
Montant revalorisé =------------------------------------------------------------
Dernier indice publié au jour de la décision initiale
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Concernant les enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents à l’égard des enfants mineurs [O] et [B] ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leurs enfants et qu’ils doivent:
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, en associant l’enfant à ces décisions selon son âge et son degré de maturité,
— s’informer réciproquement,dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc.),
— respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent ce qui implique le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
— communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents est susceptible de modifier les modalités d’exercice de l’autorité parentale et doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [O] et [B] au domicile de leur mère ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants [O] et [B] qui s’exercera à l’amiable et, à défaut de meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes, en référence à la numérotation des semaines sur un calendrier et aux dates de vacances scolaires propres à l’Académie dont les enfants dépendent :
❖ Hors période de vacances scolaires :
○ Chaque fin de semaine paire du vendredi 19h au dimanche à 19h,
❖ Pendant les vacances scolaires d’hiver, printemps, automne et fin d’année:
○ La première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
❖ Pendant les vacances scolaires d’été :
○ Les premiers et troisièmes quarts les années paires et les deuxièmes et quatrièmes quarts les années impaires ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui le précède ou le suit ;
DIT que, sauf convention contraire, le père aura la charge de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de la mère, à ses frais, avec faculté, en cas d’empêchement, de se faire substituer par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par la personne) ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine et au plus tard dans les 24 heures pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
RAPPELLE qu’aux termes des articles 227-5 et 227-29 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, outre l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ou l’interdiction de pratiquer une activité impliquant un contact avec les mineurs ;
DEBOUTE Madame [J] [R] épouse [C] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [W] ;
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [B] et [O] mise à la charge de Monsieur [U] [C] à la somme de 400 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle globale de 800 euros par mois ;
CONSTATE que l’une des parties a produit une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [B] et [O] fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [U] [C] à Madame [J] [R] épouse [C] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que Monsieur [U] [C] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [J] [R] épouse [C] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac publié au Journal Officiel ;
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée spontanément par le débiteur le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié lors de la révision
Pension revalorisée =------------------------------------------------------------
Dernier indice publié au jour de la décision initiale
MENTIONNE que les indiques pourront être obtenus auprès de l’INSEE ;
DIT que les paiements seront arrondis à l’euro le plus proche ;
CONDAMNE Monsieur [U] [C] à payer à Madame [J] [R] épouse [C] chaque mois d’avance, au plus tard le 20 de chaque mois la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze ;
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, opticien, orthodontie, voyages scolaires, permis de conduire) et les frais de scolarité et logement d’études supérieures afférents aux enfants [O] et [B] seront partagés à hauteur de 2/3 pour Monsieur [U] [C] et 1/3 pour Madame [J] [R] épouse [C] sur présentation des justificatifs par le parent qui aura engagé les frais et après concertation préalable pour ceux supérieurs à 150 euros, étant précisé que le parent qui se serait dispensé de cet accord assumerait seul la dépense ; en tant que de besoin CONDAMNE chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;
DIT que la pension alimentaire et la partage des frais resteront dus, au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge auprès de l’autre parent, au plus tard le 1er octobre de chaque année, que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les modalités précitées d’exercice de l’autorité parentale s’appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du Code civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant) que dans l’hypothèse où un élément nouveau, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
RAPPELLE que les parties peuvent également demander au juge aux affaires familiales sur simple requête d’homologuer tout accord qui aurait pu être trouvé dans l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont, de droit, exécutoires à titre provisoire;
ÉCARTE l’exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [U] [C] et Madame [J] [R] épouse [C] à payer les dépens par moitié chacun, avec distraction au profit de Maître BURNIER-FRAMBORET, avocate (Cabinet [12]) des frais dont elle aura fait l’avance dans la limite de la moitié des dépens ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BONNEVILLE le 07 NOVEMBRE 2025, conformément aux articles 450,451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Maryline PHILIPPE Christelle ROLQUIN
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