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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 20 déc. 2024, n° 23/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
20 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00130 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GJPB
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI
Assesseur représenant les employeurs et les travailleurs indépendants: V. DISSARD
Assesseur représentant les salariés : N. WEITZENFELD
Greffier lors de l’audience de débats : C. ADAY
Greffier lors du délibéré : J. SERAPHIN
DEMANDERESSE :
Mme [L] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître F. BELGHOUL de la SARL AMPELITE AVOCATS, Avocat au barreau d’ORLEANS,
DEFENDERESSE :
Association [11]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Maître J-G BARBAULT, Avocat au barreau de PARIS.
MISE EN CAUSE :
[14]
Service Juridique
[Adresse 16]
[Localité 5]
dispensée de comparution
A l’audience du 01 Octobre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, prorogé à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [L] [I] était employée par l’association [11] en qualité de coordinatrice administrative depuis contrat à durée indéterminée prenant effet au 15 janvier 2018, modifié par avenant à effet du 1er novembre 2019.
Le 19 juin 2021, Madame [L] [I] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi 8 juin 2021 par le Docteur [B] [P] faisant état de la pathologie suivante : « état anxio dépressif ».
La [8] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Madame [L] [I].
Par décision en date du 22 février 2022, la [10] a pris en charge la maladie déclarée par Madame [L] [I] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 24 octobre 2022, Madame [L] [I] a saisi la [9] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’association [11].
Un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 30 janvier 2023.
Par requête déposée le 14 mars 2023 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Orléans, Madame [L] [I] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de l’association [11], son employeur, dans la survenance de la maladie professionnelle déclarée.
Madame [L] [I], l’association [11] et la [8] ont été convoqués à l’audience du 1er octobre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Madame [L] [I] et l’association [11] comparaissent représentées par leurs conseils. La [8] ne comparaît pas mais s’est valablement dispensée de comparaître en adressant ses observations aux parties et au Tribunal préalablement à l’audience conformément à l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [L] [I] sollicite oralement qu’il soit fait droit, avant dire droit, à la demande de la partie adverse tendant à la désignation d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’association [11] demande au tribunal, par conclusions soutenues oralement, de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes de Madame [L] [I] dans l’attente de l’avis d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et, avant dire droit, de désigner ce comité pour émettre un avis sur la reconnaissance de la maladie de Madame [I] en maladie professionnelle.
En tout état de cause, l’association [11] demande que Madame [I] soit déboutée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ainsi que de ses demandes d’expertise médicale, de provision et de condamnation de son employeur au titre des frais irrépétibles. Elle sollicite la condamnation de Madame [I] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au versement à son profit de la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La [8] ne comparaît pas. Par courrier en date du 27 septembre 2024, elle indique s’en rapporter à Justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, sollicite le remboursement par ce dernier des sommes qui seront éventuellement allouées à la victime et demande que si l’exécution provisoire devait être ordonnée, elle soit limitée à la moitié des sommes allouées à la victime.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’article L452-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. ».
L’employeur peut toujours, en défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, invoquer l’absence de caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Avant de statuer sur la demande du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, il incombe à la juridiction saisie de cette demande de de recueillir l’avis d’un autre comité régional, dès lors que le caractère professionnel de la maladie est contesté par l’employeur en défense à cette action (rappr. Cass, Civ 2ème, 13 février 2020, n° 18-26.122)
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale prévoit « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Enfin, en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie ne relevant pas de l’un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, l’association [11], défenderesse à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduite par Madame [L] [I], conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par sa salariée et sollicite qu’il soit sursis à statuer aux fins de désignation d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui rendra un avis sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Madame [I].
Madame [I], représentée par son conseil, ne s’est pas opposée à cette demande.
Il est constant que Madame [L] [I], salariée de l’association [11] depuis 2018, a déclaré le 19 juin 2021 une maladie professionnelle décrite comme un « état anxiodépressif ».
Cette maladie, non inscrite aux tableaux des maladies professionnelles, a été prise en charge par la [8] le 22 février 2022 au titre de la législation professionnelle, après avis favorable d’un premier Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont les conclusions s’imposent à la Caisse.
Dans la mesure où l’association [11], dans le cadre du litige relatif à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par sa salariée, il y a lieu avant dire droit de désigner un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et ce même si un autre litige est pendant en parallèle suite à recours de l’employeur en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie (rappr. Cass, Civ 2ème, 21 octobre 2021, n° 20-11.740). Il convient donc d’ordonner avant dire droit la saisine du [12] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame [L] [I], et de surseoir à statuer sur l’ensemble des autres demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la saisine du [13] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 19 juin 2021 et médicalement constatée le 8 juin 2021 (état anxiodépressif) et l’exposition professionnelle de Madame [L] [I] ;
DIT que la transmission du dossier d’instruction se fera par l’intermédiaire de la [14];
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné à l’adresse suivante :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle de
BOURGOGNE FRANCHE COMTE
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 3]
SURSEOIT A STATUER sur l’ensemble des autres demandes,
DIT que le dossier sera réinscrit au rôle des audiences après avis rendu par le comité désigné,
RESERVE les dépens,
Ainsi jugé en audience pblique le 1er octobre 2024 pour délibéré par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le greffier
J. SERAPHIN
Le Président
E. FLAMIGNI
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