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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 9 mars 2026, n° 25/01385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DU RHONE, POLE SOCIAL - CONTENTIEUX DE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
09 MARS 2026
Justine AUBRIOT, présidente
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
[H] [N], assesseur collège salarié
Assistés lors des débats de Alice GAUTHÉ, greffière et lors du prononcé du jugement de Isabelle BELACCHI, greffière
Tenus en audience publique le 08 janvier 2026
Jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, dont le délibéré initialement fixé au 27 février 2026 a été prorogéau 09 mars 2026
Madame [X] [A] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 25/01385 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23YG
DEMANDERESSE
Madame [X] [A]
Domiciliée chez Madame [F] [K]
[Adresse 1]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général – [Localité 2]
Représentée par M. [J] [Z], muni d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[X] [A]
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [X] était affiliée au régime de la Protection Universelle Maladie sous critère de résidence depuis le 28/09/2010.
Dans le cadre d’un contrôle des droits, la CPAM du Rhône a demandé à l’assurée de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire et a découvert que Madame [A] avait quitté le territoire le 30/04/2021.
Le 01/08/2024 la caisse a alors notifié les faits reprochés à l’intéressée et le risque de voir prononcer une pénalité financière pour omission de déclaration.
Madame [A] a répondu aux griefs notifiés dans un courrier du 22/08/2024 dans lequel elle expose être revenue en France en septembre 2021 et avoir eu des difficultés à retrouver un logement puis avoir par la suite été contrainte de se rendre régulièrement en Algérie auprès de sa mère malade.
Par courrier du 19/09/2024, un avertissement a été prononcé à l’encontre de Mme [A] et par courrier du 26/09/2024 la CPAM a notifié à Mme [A] la clôture de ses droits, en même temps qu’un indu de 931,07 € au titre des prestations versées à tort.
Madame [X] [A] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 14/12/2024 pour contester l’indu, laquelle a confirmé la décision de la caisse par une décision du 12/02/2025.
L’intéressée a alors saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon le 11/04/2025, aux fins de contestation de la décision de la CRA.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 08/01/2026 à laquelle la requérante a comparu en personne.
A cette date, en audience publique, Mme [A] sollicite l’annulation de l’indu. Subsidiairement elle sollicite une remise au vu de ses difficultés et de sa bonne foi. Elle soutient avoir dû quitter la France pour s’occuper de sa mère malade en Algérie et avoir donc fait face à un cas de force majeure, mais elle précise que ses enfants sont restés en France.
Elle prétend par ailleurs que la notification de l’indu est irrégulière en ce que :
— La notification de l’indu est confuse et ne lui permet pas de connaître les dates des prestations dont il est réclamé la répétition ;
— Les prestations réclamées sont pour parties prescrites, la CPAM ne pouvant remonter avant le 26/09/2022.
Elle fait également valoir qu’il n’est pas justifié d’une délégation de signature donnée au signataire de la décision rendue par la CRA, de sorte qu’elle est irrégulière.
La CPAM du Rhône représentée par M.[Z] régulièrement muni d’un pouvoir, demande au tribunal de rejeter le recours et confirmer l’indu.
Au soutien de sa demande, elle fait observer, comme l’a constaté également la CRA, que Mme [A] ne remplissait plus la condition de résidence en [H] pour 6 mois minimum entre 2021 et 2024.
S’agissant de la forme de la décision, la caisse rappelle qu’il n’existe aucune obligation de délégation de signature pour les décisions de la CRA qui sont prises au nom de l’organisme et à l’entête de celui-ci.
Sur la notification de l’indu, la caisse observe qu’en annexe de cette notification, il a été joint un tableau détaillé des prestations indues (Pièce 5) et que les prescriptions réclamées ne sont nullement prescrites puisque comprises entre le 10/02/2023 et le 12/02/2024.
Le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 27/02/2026, prorogé au 09/03/2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
La recevabilité du recours n’est pas contestée.
La CRA a été saisie dans le délai de 2 mois de la décision de la CPAM du 26/09/2024, et le tribunal a été saisi dans le délai de 2 mois de la décision de la CRA intervenue le 13/02/2025.
Le recours de Mme [A] est donc recevable.
Sur la condition de résidence
En vertu de l’article L160-1du CSS : "Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. L’exercice d’une activité professionnelle et les conditions de résidence en [H] sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3."
En application de l’article L160-5, « Toute personne qui déclare auprès d’une caisse primaire d’assurance maladie, dans des conditions fixées par décret, ne pas bénéficier de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l’article L. 160-1 bénéficie de cette prise en charge auprès de cette caisse dès qu’elle justifie de son identité et de sa résidence stable et régulière. ».
L’article R111-2 prévoit que "Pour bénéficier des prestations mentionnées aux articles L. 160-1, L. 356-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24, L. 861-1 ainsi que du maintien du droit aux prestations en espèces prévu par l’article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 3], à [Localité 4] ou à [Localité 5]. Cette disposition n’est pas applicable aux ayants droit mineurs pour la prise en charge de leurs frais de santé en cas de maladie et de maternité dans les cas prévus par les conventions internationales et les règlements européens.
Le foyer s’entend du lieu où les personnes habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans l’une des collectivités d’outre-mer mentionnées au premier alinéa ait un caractère permanent.
Sous réserve qu’elles n’aient pas transféré leur résidence hors des territoires mentionnés au premier alinéa, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui séjournent personnellement et effectivement sur le territoire métropolitain ou dans l’une des collectivités d’outre-mer mentionnées au premier alinéa :
1° Pendant plus de neuf mois au cours de l’année civile de versement pour les prestations mentionnées aux articles L. 512-1 et L. 815-1 ainsi qu’à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
2° Pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement pour les autres prestations mentionnées au premier alinéa.
La résidence en [H] peut être prouvée par tout moyen."
En l’espèce, Mme [A] ne conteste pas ne pas avoir résidé de manière stable en France entre 2021 et 2024, puisqu’elle explique dans son courrier à la CPAM du 22/08/2024, qu’elle a dû se rendre régulièrement et de manière prolongée en Algérie car l’état de santé de sa mère s’est dégradé à partir du décès de son père en février 2021. Elle fournit une attestation d’un médecin psychiatre à [Localité 6] du 29/01/2024 attestant que l’état de santé de l’intéressée nécessite la présence de sa fille pour l’accompagner.
Ainsi Mme [A] ne conteste pas n’avoir passé que quelques jours en France en 2021, 2022, 2023 et 2024 comme le relève la CRA dans la motivation de sa décision.
Elle souligne néanmoins que ces enfants quant à eux ont poursuivi leur scolarité en France.
Cependant, ainsi que la CPAM le rappelle, la condition de résidence de 6 mois minimum sur le territoire français s’apprécie au regard de la situation personnelle du bénéficiaire. C’est une condition légale et règlementaire à laquelle la caisse ne peut déroger, quels que soient les motifs ayant conduit l’assuré à séjourner hors du territoire.
Ainsi, Mme [A] ne remplissant plus cette condition depuis 2021, quelles que soient les difficultés qu’elle a rencontrées et qui ont pu l’amener à séjourner en Algérie, c’est à bon droit que la CPAM du RHONE lui a notifié une fin de droits à l’assurance maladie et à la complémentaire santé solidiaire ([1]) à compter du 30/04/2021.
Sur l’irrégularité de la décision de la commission de recours amiable
Madame [A] prétend que cette décision du 12/02/2025 serait irrégulière faute de justificatif d’une délégation donnée par l’organisme à Mme [W] [V] sa signataire.
Or, aucune disposition légale ou règlementaire n’impose à la CPAM de justifier du pouvoir délégué au signataire des décisions de la CRA.
Il s’ensuit que l’irrégularité invoquée ne saurait prospérer.
Sur l’indu
Sur l’irrégularité de la notification d’indu
Vu l’article 1302 du Code Civil ;
En vertu de l’article L.133-4-1 du CSS « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article(…) ».
En application de l’article R.133-9-2 du CSS "I.-L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ; (…)".
En l’espèce, par courrier du 26/09/2024, la CPAM du RHONE a notifié à Mme [A] la fermeture de ses droits à l’assurance maladie et à la complémentaire santé solidaire ([1]) à compter du 30/04/2021, la condition de stabilité de sa résidence en [H] n’étant pas établie.
Par ce même courrier, l’organisme social a notifié à l’intéressée un indu d’un montant de “931,07 € correspondant aux prestations indûment servies (dont 581,94 € au titre des droits de base et 349,13 € au titre de la Complémentaire Santé Solidaire sans participation)« , en précisant : »vous trouverez en annexe le détail des sommes versées à tort ainsi que les modalités de paiement" (cf pièce 5 CPAM).
Or, dans le tableau en référence intitulé « détails de l’indu notifié », il apparaît bien la nature de la prestation (laboratoire, pharmacie, médecin, clinique, dentiste…), le numéro de facture, la date des soins et le montant pris en charge au titre de la CPAM d’une part et de la [1] d’autre part.
Il s’ensuit que le grief formulé par Mme [A] sur la soit-disant confusion et/ou imprécision de l’indu réclamé est infondé.
Sur la prescription
Madame [A] prétend encore qu’une partie des prestations réclamées serait prescrites.
Or l’article L.332-1 du CSS dispose que "L’action de l’assuré pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.
L’action des ayants droit de l’assuré pour le paiement du capital prévu à l’article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration."
En l’espèce, la CPAM était donc fondée à remonter jusqu’au 26/09/2022 pour calculer l’indu. Et il ressort du tableau qu’elle fournit que la plus ancienne prestation réclamée date du 17/02/2023.
L’indu ayant été notifié le 26/09/2024, elle se situe bien dans le délai de 2 ans de l’article L.332-1 et le moyen soulevé par Mme [A] ne pourra prospérer.
Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments il y a lieu de confirmer l’indu notifié soit pour la somme de 931,07 Euros correspondant aux prestations servies à tort sur la période du 17/02/2023 au 12/02/2024.
Sur la demande de remise
Il est constant que dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse.
En l’espèce, si Madame [A] demande au tribunal de tenir compte de sa bonne foi, il ne ressort pas du recours administratif qu’elle a formé le 14 décembre 2024 qu’elle ait sollicité auprès de la commission de recours amiable de l’organisme social une quelconque remise de dette.
Au surplus, elle ne fournit aucun élément permettant d’apprécier la précarité de sa situation financière de nature à justifier une telle remise.
Par conséquent, sa demande sera rejetée et elle sera condamnée à verser à la CPAM du RHONE la somme de 931,07 € en deniers ou quitances.
Madame [A] qui succombe en son recours devra également supporter les éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties :
— Déclare Madame [X] [A] recevable en son recours mais mal fondée ;
— Rejette le recours de Madame [X] [A] ;
— Confirme la décision de la CPAM du Rhône du 26/09/2024 notifiant à Madame [X] [A] la fermeture de ses droits à la Protection Universelle Maladie ;
— Confirme la décision de la CPAM du Rhône du 26/09/2024 notifiant à Madame [X] [A] un indu de 931,07 Euros, correspondant aux prestations servies à tort sur la période du 17/02/2023 au 12/02/2024 ;
— Rejette la demande de remise gracieuse formulée par Madame [X] [A] ;
— Condamne Madame [X] [A] à payer à la CPAM du RHONE la somme de 931,07 Euros en deniers et quitances, correspondant aux prestations servies à tort sur la période du 17/02/2023 au 12/02/2024 ;
— Condamne la même aux entiers dépens.
Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 09 mars 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
I. BELACCHI J. AUBRIOT
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