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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 2 déc. 2025, n° 24/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 25/00786
N° RG 24/00442
N° Portalis DB2G-W-B7I-IYTB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
02 décembre 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean-luc ROSSELOT de l’ASSOCIATION MOSER ROSSELOT SCHULTZ, avocat postulant, avocats au barreau de MULHOUSE et Me Audrey LORANG, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [O] [K]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Karine SCHUPBACH, avocat au barreau de MULHOUSE
Madame [Y] [C]
demeurant [Adresse 1]
non représentée
— partie défenderesse -
CONCERNE : Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 07 octobre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 14 juillet et le 20 juillet 2021, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après dénommée la Banque Populaire) a consenti à M. [O] [K] et Mme [Y] [C] un prêt immobilier référencé 06035453 d’un montant de 182.900 euros, remboursable en 240 mensualités, au taux fixe de 1,3 % l’an.
La Sa Compagnie européenne de garanties et cautions s’est portée caution M. [O] [K] et Mme [Y] [C] à hauteur de 182.900 euros.
M. [O] [K] et Mme [Y] [C] étant défaillants dans le remboursement du prêt, la Banque Populaire a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 décembre 2023, revenue avec la mention de La Poste “pli avisé non réclamé”, mis en demeure ces derniers de régler sous huitaine les échéances impayées sous peine de prononcer la déchéance du terme
M. [O] [K] et Mme [Y] [C] ne s’étant pas acquittés de la somme due, la Banque Populaire a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 janvier 2024, revenue avec la mention de La Poste “pli avisé non réclamé”, prononcé la déchéance du terme et exigé de M. [O] [K] et Mme [Y] [C] le paiement de la somme de 182.592,15 euros comprenant le paiement du principal restant dû, de l’indemnité contractuelle et des intérêts.
La Banque Populaire a mis en œuvre la garantie de la Sa compagnie européenne de garanties et cautions qui a procédé au paiement et s’est fait délivrer le 15 mars 2024 une quittance pour un montant de 170.443,76 euros.
Par lettre recommandée du 4 avril 2024, revenue avec la mention de La Poste “pli avisé non réclamé” pour M. [O] [K] et “destinataire inconnu à l’adresse” pour Mme [Y] [C], la Sa Compagnie européenne de garanties et cautions a mis en demeure ces derniers de procéder au paiement de ladite somme.
Par assignation signifiée le 4 juillet et le 10 juillet 2024, la Sa Compagnie européenne de garanties et cautions a attrait en paiement M. [O] [K] et Mme [Y] [C] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 19 mars 2025, la Sa Compagnie européenne de garanties et cautions demande au tribunal de :
— condamner solidairement M. [O] [K] et Mme [Y] [C] à lui payer les sommes suivantes, en deniers et quittances :
* 170.443,76 euros, au titre du prêt n°06035453, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2024,
* 2.500 euros en application de l’article 2308 du code civil, subsidiairement au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
— juger que M. [O] [K] et Mme [Y] [C] ont réglé une somme de 163.816,61 euros le 5 août 2024 et reconnu de ce fait leur dette,
— débouter M. [O] [K] et Mme [Y] [C] de tous délais de paiement qui pourraient être sollicités,
— condamner solidairement M. [O] [K] et Mme [Y] [C] aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris ceux de la procédure d’inscription hypothécaire.
À l’appui de sa demande, la Sa Compagnie européenne de garanties et cautions expose pour l’essentiel que :
— en application de l’article 2305 ancien du code civil et de la jurisprudence constante, elle exerce son recours personnel contre M. [O] [K] et Mme [Y] [C], ce qui ne permet pas à ces derniers de lui opposer les exceptions qu’ils pourraient opposer au créancier originel ;
— M. [O] [K] reconnaît le bien-fondé de la dette initiale et être redevable de la somme de 10.942,53 euros ;
— l’argument tenant à voir écarter la solidarité est inopérant dès lors que le contrat de prêt a été conclu solidairement par les parties et qu’il prévoit le cautionnement au bénéfice de chacun d’eux ;
— elle s’oppose à tout délai de paiement puisque que M. [O] [K] a d’ores et déjà bénéficié des plus larges délais pour satisfaire à son obligation de remboursement, qu’il percevait plus de 55.000 euros par an en 2023 et perçoit 2.600 euros d’indemnités mensuelles après son licenciement, outre son solde de tous comptes et d’éventuelles indemnités.
Dans ses dernières écritures transmises le 14 janvier 2025, M. [O] [K] demande au tribunal de :
À titre principal,
— débouter la Sa Compagnie européenne de garanties et cautions de ses demandes irrecevables et mal-fondées,
— juger et au besoin constater que la somme de 163.861,61 euros a été versée à la Sa Compagnie européenne de garanties et cautions le 5 août 2024,
— juger et au besoin constater que la dette actuelle s’élève à 10.942,53 euros,
— débouter la Sa Compagnie européenne de garanties et cautions de se demande de condamnation solidaire,
— juger qu’il est tenu de payer la moitié de la dette, soit 5.471,26 euros,
À titre reconventionnel,
— lui accorder les plus larges délais de paiement,
— l’autoriser à régler la dette de 5.471,26 euros en 24 mois par le versement d’échéances mensuelles de 226 euros pendant 23 mois et d’une dernière échéance de 273,26 euros le 24ème mois,
En tout état de cause,
— débouter la Sa Compagnie européenne de garanties et cautions de ses demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux frais et dépens,
— condamner la Sa Compagnie européenne de garanties et cautions aux entiers frais et dépens,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’appui de sa demande, M. [O] [K] fait notamment valoir que :
— suite à la séparation du couple, le bien a été vendu le 30 juillet 2024 et la Sa Compagnie européenne de garanties et cautions a été désintéressée à hauteur de 163.861,61 euros ;
— la somme restant due s’élève à 10.942,53 euros ;
— la demande de condamnation solidaire doit être écartée dès lors qu’elle doit être soit légale soit conventionnelle et qu’elle ne se présume pas ;
— Mme [Y] [C] n’a pas été assignée à son adresse effective ;
— il sollicite les plus larges délais de paiement compte tenu du fait qu’il a fait l’objet d’un licenciement effectif au 31 juillet 2024, qu’il perçoit 2.500 euros d’indemnités mensuelles de licenciement et doit faire face à 835 euros de loyers mensuel, 387.69 euros d’échéances de prêt automobile et qu’il est redevable d’un montant de 8.238 euros auprès des impôts.
Bien que régulièrement assignée, Mme [Y] [C] n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que ne constituent pas des prétentions, au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, les demandes des parties tendant à “dire et juger” ou “constater”, en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments.
Si un défendeur ne comparaît, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la demande principale en paiement
Il ressort de l’article 2308 du code civil que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
La Sa Compagnie européenne de garanties et cautions justifie par la production d’une quittance subrogative du 15 mars 2024 avoir payé à la La Banque Populaire la somme de 170.443,76 euros.
En l’espèce, M. [O] [K] ne conteste pas le montant de la créance détenue par la Sa Compagnie européenne de garanties et caution, s’élevant à 170.443,76 euros, dont il s’est acquitté pour partie à hauteur de 163.816,16 euros en date du 5 août 2024.
La Sa Compagnie européenne de garanties et cautions reconnaît le montant réglé par M. [O] [K], puisqu’il ressort de son décompte du 9 août 2024 que la somme restant due par les défendeurs s’élève à 10.942,53 euros.
La Sa Compagnie européenne de garanties et cautions sollicite le paiement de l’intégralité de sa créance, en deniers ou quittances.
Par suite, il convient de condamner M. [O] [K] et Mme [Y] [C] à payer à la Sa Compagnie européenne de garanties et cautions en deniers ou quittances la somme de 170.443,76 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2024, dont il y a lieu de déduire la somme de 163.816,16 euros, versée à la Sa Compagnie européenne de garanties et cautions, suite à la vente du bien commun, le 5 août 2024.
Sur la solidarité
L’article 1310 du code civil prévoit que la solidarité est légale ou conventionnelle; elle ne se présume pas.
En l’espèce, les conditions générales de l’offre de prêt acceptée le 14 juillet et le 19 juillet 2021 par M. [O] [K] et Mme [Y] [C] prévoient dans la sous-section intitulée “conclusion du contrat” que “En cas de pluralité d’emprunteurs, ceux-ci seront tenus conjointement et solidairement entre eux des obligations résultant des présentes et de leurs suites.”.
La caution solidaire ayant payé en lieu et place des débiteurs dispose par conséquent du recours subrogatoire de l’ article 2308 du code civil. Elle se retrouve donc subrogée dans tous les droits et actions du créancier et peut se prévaloir des dispositions précitées relatives à la solidarité. Elle peut donc demander la condamnation de chacun des co-emprunteurs à payer la totalité de la somme qu’elle a payée.
Aussi, compte tenu de la clause de solidarité contractuellement prévue, M. [O] [K] et Mme [Y] [C] seront condamnés solidairement au paiement des sommes sus-mentionnées.
Sur la demande de délais de paiement formée par M. [O] [K]
En application de l’article 1343-5 du code civile, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Aux termes de l’article 1313 du code civil, la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d’eux à toute la dette. Le paiement fait par l’un d’eux les libère tous envers le créancier.
Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l’un des débiteurs solidaires n’empêchent pas le créancier d’en exercer de pareilles contre les autres.
En l’espèce, M. [O] [K] sollicite l’octroi de délais de paiement et propose de régler la somme de 5.471,26 euros, correspondant à la moitié de la dette, selon un échéancier comprenant 23 mensualités de 226 euros et une dernière mensualité de 273,26 euros.
Il convient de préciser, comme rappelé ci-dessus, que M. [O] [K] et Mme [Y] [C] sont solidairement tenus au paiement de l’intégralité de la dette. À ce titre, la Sa compagnie européenne de garanties et cautions est en droit de réclamer l’intégralité du montant dû à l’un quelconque des débiteurs solidaires.
Dans ces conditions, M. [O] [K] peut être tenu au paiement de la somme totale due, soit 10.942,53 euros, déduction faite de la somme déjà versée.
À l’appui de sa demande, M. [O] [K] produit une attestation de paiement délivrée par France Travail Grand Est, datée du 1er avril 2025, certifiant qu’une indemnité de 17.913,84 euros lui a été versée entre le 7 novembre 2024 et le 1er avril 2025, soit en moyenne une somme mensuelle d’environ 2.500 euros.
Cependant, M. [O] [K] reconnaît devoir la somme de 8.238 euros au comptable public et se déclare dans l’impossibilité de s’en s’acquitter en raison de ses charges mensuelles fixes.
Dès lors, la demande de délais de paiement qu’il formule ne peut qu’être rejetée, faute pour M. [O] [K] d’établir sa capacité à respecter le plan de remboursement sollicité.
Par conséquent, la demande aux fins de délais de paiement formée par M. [O] [K] sera rejetée.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [K] et Mme [Y] [C], partie perdante au procès, seront condamnés in solidum aux dépens.
Il convient de rappeler que les frais relatifs à l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire ne relèvent pas de la présente procédure, étant observé qu’il a été déjà été statué sur ce point par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 19 juin 2024, conformément à l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution (RG 24/809 ; Minute n°24/61).
La demande de la Sa compagnie européenne de garanties et cautions, formée du chef des frais de la procédure d’inscription hypothécaire, sera donc rejetée.
M. [O] [K] et Mme [Y] [C] seront également condamnés in solidum à payer à la Sa compagnie européenne de garanties et cautions au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1.000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
La demande de M. [O] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile, étant observé que M. [O] [K] se contente d’indiquer qu’elle ne s’imposerait pas sans toutefois développer aucun moyen à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [O] [K] et Mme [Y] [C] à payer à la Sa Compagnie européenne de garanties et cautions en deniers ou quittances la somme de 170.443,76 € (CENT SOIXANTE-DIX MILLE QUATRE CENT QUARANTE-TROIS EUROS ET SOIXANTE-SEIZE CENTIMES), majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2024, dont il y a lieu de déduire la somme de 163.816,16 euros, déjà versée le 5 août 2024 à la Sa Compagnie européenne de garanties et cautions ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par M. [O] [K] ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [K] et Mme [Y] [C] à payer à la Sa Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [K] et Mme [Y] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que les frais de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire ne relèvent pas de la présente procédure ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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