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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 26 mars 2025, n° 23/15444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. MANITUDE c/ ASSOCIATION SINO EUROPÉENNE DE L' ART CONTEMPORAIN ET DE LA CULTURE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/15444
N° Portalis 352J-W-B7H-C3F2G
N° MINUTE :
Assignation du :
09 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MANITUDE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Baptiste ROBELIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1024
DÉFENDERESSE
ASSOCIATION SINO EUROPÉENNE DE L’ART CONTEMPORAIN ET DE LA CULTURE
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Julie MASMONTEIL, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 26 Mars 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/15444 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3F2G
DÉBATS
A l’audience du 18 Décembre 2024 tenue en audience publique devant
Madame Julie MASMONTEIL, Juge, statuant en juge unique, avis a été rendu que la décision serait prononcée ce jour.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Le 7 janvier 2021, la SARL Manitude et l’association Association Sino Européenne de l’art contemporain et de la culture (l’ASECC) ont conclu un contrat de coopération aux fins de délégation de la préparation à la certification professionnelle de “Manager d’affaires” à l'[Localité 7] supérieure libre d’art de [Localité 12] (l’ESLAP). Le contrat a été conclu pour une durée d’un an, renouvelable automatiquement à l’issue.
Reprochant à l’ASECC le non-paiement de ses factures émises au titre du contrat précité, la société Manitude l’a faite assigner devant le tribunal judiciaire de Paris par acte d’huissier de justice en date du 9 novembre 2023. Elle demande au tribunal de :
“Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil ;
(…)
DIRE ET JUGER bien fondée la demanderesse en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre principal ;
— CONDAMNER L’ASSOCIATION SINO EUROPÉENNE DE L’ART CONTEMPORAIN ET DE LA CULTURE, à payer à la société MANITUDE la somme de 27 189, 00 € au titre des factures impayées ;
— CONSTATER la résolution du contrat acquise par le jeu de la clause résolutoire visée au contrat existant entre L’ASSOCIATION SINO EUROPÉENNE DE L’ART CONTEMPORAIN ET DE LA CULTURE et la société MANITUDE ;
— ORDONNER à L’ASSOCIATION SINO EUROPÉENNE DE L’ART CONTEMPORAIN ET DE LA CULTURE de retirer ou de faire retirer du site de L'[Localité 7] [13] [Localité 12] toute information relative au Titre de Certification Professionnel « Manager d’Affaires » délivré par la société MANITUDE, sous astreinte de 500,00 € par infraction constatée ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER L’ASSOCIATION SINO EUROPÉENNE DE L’ART CONTEMPORAIN ET DE LA CULTURE, à payer à la société MANITUDE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens”.
En substance, la société Manitude explique que conformément à l’article 4 du contrat de coopération conclu le 7 juillet 2021, l’ASECC s’est engagée à lui régler les factures dans un délai de trente jours après l’émission de celles-ci. Elle expose que l’ASECC est débitrice à son égard de la somme de 27.189 euros à ce titre.
Elle fait valoir que la passivité de sa cocontractante quant au paiement des sommes dues et l’absence de respect par celle dernière de la règlementation relative à la certification “Qualiopi” exigée par France Compétence justifie que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat.
Elle demande par ailleurs à ce que l’ASECC retire, sous astreinte, du site internet de l’ESLAP, toute les informations liées au titre de “Manager d’affaires”, compte tenu de l’arrêt de leur coopération.
La clôture a été prononcée le 26 juin 2024.
L’ASECC, régulièrement attraite devant la juridiction selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution du défendeur n’empêche pas qu’il soit statué sur le fond, le tribunal ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Conformément à l’article 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 1353 du même code que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 4 “conditions financières” du contrat du 7 janvier 2021 dont se prévaut le demandeur, il est prévu que :
“L'[Localité 7] s’engage à rémunérer l'[11] d’une somme de 700 EUR HT par Apprenant au moment de l’inscription au Titre de Certification Professionnel « Manager d’Affaires ». Cette somme est réservée pour la mise en disposition par l’Organisme Certificateur du contenu inclus dans le Guide de Préparation et d’Évaluation trouvé en Annexe 1.
L'[Localité 7] s’engage également à rémunérer l'[10] Certificateur pour la mission de prestation de service prévu dans la clause « engagements ». Dans la mesure où l’Organisme Certificateur intervient au stade de l’évaluation des [5], l'[Localité 7] s’engage à lui rémunérer la somme de 950 EUR au moment de l’inscription de chaque Apprenant au cycle complet d’évaluation. Le détail de facturation se trouve en Annexe 2 “Modalités Financières”. La facturation sera réalisée en début de chaque mois par l'[Localité 7].
Le paiement de ces somme se fera dans les trente (30) jours qui suivent la date d’émission de la facture”.
Le tribunal observe toutefois que le contrat du 7 janvier 2021 comporte une ambiguïté dès lors qu’il désigne par le terme “l’École” à la fois l'[6] (en page 1) mais également “l’établissement privé d’enseignement supérieur” (page 3) dont il se comprend qu’il s’agit de l’ESLAP (page 2). Cette ambiguïté n’est pas écartée par la présence de deux tampons à la suite de la signature du représentant de l’ASECC, l’un d’eux étant celui de l’ESLAP.
Au regard de ces éléments, il existe une incertitude sur la qualité de débitrice de l’ASECC au titre d’une obligation de paiement tiré de ce contrat, et de ce fait sur le caractère certain de la créance réclamée par la société Manitude à son encontre.
En tout état de cause, la seule production par la demanderesse de ses propres factures ne permet pas au tribunal d’en apprécier le bien fondé et l’exigibilité, à défaut d’être corroborées par d’autres pièces permettant de vérifier les montants y figurant.
En conséquence, la société Manitude sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur la demande de constat de la clause résolutoire du contrat
En application de l’article 13 du contrat du 7 janvier 2021, “La présente convention pourra être résiliée de plein droit avant son terme, soit à raison de la survenance d’un évènement de force majeure de nature à empêcher son application, soit à raison de l’inexécution par l’une des parties de l’une des clauses du Contrat. En cas de non-respect de la réglementation citée ci-dessus et annexée en Annexe 3, l’Organisme Certificateur se réserve la possibilité de résilier le Contrat sans délai de préavis.
(…)
La présente convention pourra également être résiliée de plein droit par l’une des parties en cas d’inexécution par l’autre partie, d’une clause du présent Contrat sans préavis dans le délai de 30 jours après mise en demeure restée sans effet, signifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception faite à la partie fautive par l’autre partie et précisant l’intention de faire jouer la présente clause résolutoire et sans préjudice pour la partie victime de l’inexécution de demander en justice des dommages et intérêts à l’autre partie”.
L’article 8 de la même convention prévoit que “Les Parties s’engagent à se conformer aux réglementations stipulées par France Compétence”.
Au vu des motifs retenus précédemment par le tribunal, la société Manitude est mal fondée à reprocher à l’ASECC un manquement au titre du non-paiement des factures litigieuses, à défaut de rapporter la preuve de sa qualité de débitrice et de l’exigibilité desdites factures.
Par ailleurs, si elle reproche à l’ASECC de ne pas s’être conformée aux obligations de certifications imposées par France Compétence, il n’est pas établi, au vu de l’ambiguïté du contrat déjà relevée, que cette obligation a été mise à sa charge, plutôt qu’à celle de l’ESLAP. A cet égard, le tribunal ne peut que constater qu’elle a elle-même titrée sa pièce 18 “MAILS ESLAP”et que celle-ci correspond à un courriel interrogeant ses destinataires sur la preuve de l’obtention de la certification “Qualiopi”, adressé en destinataire principal à [Courriel 9], et en copie à [Courriel 8].
Faute alors pour la société Manitude de caractériser une quelconque inexécution contractuelle de la part de l’ASECC aux dispositions contractuelles susvisées, elle sera nécessairement déboutée de sa demande tendant à voir constater la clause résolutoire du contrat acquise.
Sur la demande en retrait du site de l’ESLAP de toute information relative au titre de “Manager d’Affaires”
Au vu du sens de la présente décision, la demande de la société Manitude ne peut prospérer. Au surplus, la société demanderesse ne justifie pas de la possibilité pour l’ASECC d’intervenir sur le site de l’ESLAP.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, la société Manitude, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il y a lieu de rejeter la demande faite en ce sens par la société Manitude.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DEBOUTE la SARL Manitude de sa demande en paiement ;
DEBOUTE la SARL Manitude de sa demande tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat du 7 juillet 2021 ;
DEBOUTE la SARL Manitude de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARL Manitude aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
Fait et jugé à [Localité 12] le 26 Mars 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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