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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 14 oct. 2025, n° 25/03666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 14 Octobre 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 16 Septembre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 14 Octobre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.R.L. LES PLAINES
C/ S.A.R.L. MECOWORKS
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/03666 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YZ5
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LES PLAINES RCS de Lyon 795 153 865
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Sybille BARATIN de la SELARL CAYSE – AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Julien BROUARD, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MECOWORKS
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume BOYER-FORTANIER, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 11 mars 2025 dont appel a été interjeté, le tribunal des affaires économiques de Lyon a notamment condamné la SARL LES PLAINES à payer à la SARL MECOWORKS les sommes de 167.350,73 € correspondant aux trois factures de mai 2018, outre pénalité de retard contractuelle de 20%, de 120 € d’indemnité pour frais de recouvrement et de 5.000 € en application de l’article 700 du code du procédure civile.
Le 30 avril 2025, sur le fondement de ce jugement, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré par voie de commissaire de justice à la SARL LES PLAINES, à la requête de la SARL MECOWORKS, pour recouvrement de la somme de 404.206,17 €.
Par acte en date du 16 mai 2025, la SARL LES PLAINES a donné assignation à la SARL MECOWORKS d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon pour voir notamment ordonner la nullité du commandement aux fins de saisie-vente signifié le 30 avril 2025.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 16 septembre 2025.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions déposées à l’audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 221-53 du code des procédures civiles d’exécution, les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l’exécution par le débiteur ou par le commissaire de justice de justice agissant comme en matière de difficultés d’exécution. Lorsque l’insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’acte de saisie. Le créancier est entendu ou appelé.
En l’espèce, la saisie-vente a été pratiquée le 30 avril 2025, de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 16 mai 2025, est recevable.
En conséquence, la SARL LES PLAINES est recevable en sa contestation quant à la saisissabilité des biens.
Sur la demande d’annulation du commandement aux fins de saisie-vente
En application de l’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Conformément à l’article 524 du code civil, les objets que le propriétaire d’un fonds y a placés pour le service et l’exploitation de ce fonds sont immeubles par destination.
L’article L 112-3 du même code dispose que les immeubles par destination ne peuvent être saisis indépendamment de l’immeuble, sauf pour paiement de leur prix.
En application de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
La SARL LES PLAINES sollicite l’annulation du commandement aux fins de saisie vente au motif que :
— d’une part le commandement aux fins de saisie-vente concerne des biens insaisissables ;
— d’autre part la créance en principal figurant dans le décompte de l’acte de saisie est erronée.
Concernant ce premier moyen, il résulte des pièces versées aux débats que la SARL LES PLAINES, qui a pour seule activité l’exploitation de panneaux photovoltaïques, est uniquement propriétaire d’une centrale exploitant des panneaux photovoltaïques, qui sont nécessaires à l’exercice de son activité. Il s’ensuit que ces panneaux photovoltaïques sont placés pour le service et l’exploitation des panneaux photovoltaïques par La SARL LES PLAINES dont elle est propriétaire, et ce peu importe que, à supposer cet argument soulevé par la SARL MECOWORKS établi, que les 20.000 panneaux photovoltaïques composant la centrale de Meve soient posés au sol et ne soient en aucune manière incorporés à un ouvrage bâti, mais simplement positionnés sur des tables fixées par des pieux vissés. Dès lors, ces panneaux photovoltaïques, pour être des immeubles par destination, ne peuvent faire l’objet d’une saisie-vente.
En conséquence, il convient de déclarer nul le commandement aux fins de saisie-vente contesté, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner le second moyen de nullité et la demande subsidiaire de délai de paiement.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SARL MECOWORKS, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la SARL MECOWORKS sera condamnée à payer à la SARL LES PLAINES la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare la SARL LES PLAINES recevable en sa contestation de la saisie-vente pratiquée le 30 avril 2025 ;
Déclare nul le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 30 avril 2025 à la SARL LES PLAINES à la requête de la SARL MECOWORKS, pour recouvrement de la somme de 404.206,17 € ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SARL MECOWORKS à payer à la SARL LES PLAINES la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL MECOWORKS aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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