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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 6 févr. 2026, n° 25/00911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. LOGEO SEINE |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00911 -
N° Portalis DB2W-W-B7J-NDVM
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. LOGEO SEINE
139 Cours de la République
CS 90327
76056 LE HAVRE CEDEX
Représentée par M. [X] [F], muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
M. [G] [O]
15 rue Richard Wagner
Imm. Tristan et Yseut
5ème étage – Appt 53
76000 ROUEN
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 05 Décembre 2025
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 28 mars 2023, la SA LOGEO SEINE a donné à bail à Monsieur [G] [O] un appartement situé 15 rue Richard Wagner – Immeuble Tristan et Yseut – 5ème étage – Appartement 53 à ROUEN (76000), pour un loyer mensuel de 412,95 euros, et 204,59 euros de provisions sur charges.
Par lettre du 20 août 2024 reçue le 21 août 2024, la SA LOGEO SEINE a saisi la caisse d’allocations familiales pour signaler la situation d’impayés de loyers de Monsieur [G] [O].
Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, la SA LOGEO SEINE a fait signifier à Monsieur [G] [O] un commandement de payer dans un délai de deux mois visant la clause résolutoire pour un montant de 3.028,68 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, la SA LOGEO SEINE a fait assigner Monsieur [G] [O] devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [O] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique;
— condamner Monsieur [G] [O] au paiement des sommes suivantes :
— la somme de 2.901,72 euros au titre de la dette locative arrêtée au 9 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel revalorisé et des charges locatives également revalorisées, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ;
— la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens comprenant les frais de signification du commandement de payer, de l’assignation, de la notification à la Préfecture ;
— rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision à venir.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 15 mai 2025.
À l’audience du 5 décembre 2025, la SA LOGEO SEINE, dûment représenté, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 6.818,05 euros.
La SA LOGEO SEINE soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [G] [O] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 30 décembre 2024.
Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
La SA LOGEO SEINE s’oppose à l’octroi de délais de paiement et à la suspension de la la clause résolutoire. Elle précise que le dernier versement date du 28 octobre 2025.
Monsieur [G] [O], régulièrement cité à domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le diagnostic social et financier n’a pas été reçu avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [G] [O], cité à domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 15 mai 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par la SA LOGEO SEINE le 21 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 14 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SA LOGEO SEINE aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur les demandes principales
Sur la demande de résiliation du bail
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 30 décembre 2024.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 2 mars 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 28 mars 2023 à compter du 3 mars 2025.
Sur la demande d’expulsion
Le locataire n’ayant plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouvant résilié depuis le 3 mars 2025, Monsieur [G] [O] est sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [G] [O] à son paiement à compter de 3 mars 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la SA LOGEO SEINE produit le bail en date du 28 mars 2023 ainsi qu’un décompte actualisé, en date du 1er décembre 2025 faisant état d’une dette locative de 6.818,05 euros, déduction faite des frais de procédure compris dans les dépens.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [G] [O] à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 6.818,05 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 1er décembre 2025, mois de novembre 2025 compris, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3.028,68 euros et du jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [G] [O] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer, le coût de l’assignation, de la notification à la préfecture et de la saisine de la Caisse d’allocations familiales.
Il convient également de condamner Monsieur [G] [O] à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la SA LOGEO SEINE aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 28 mars 2023 entre la SA LOGEO SEINE d’une part, et Monsieur [G] [O] d’autre part, concernant les locaux situés 15 rue Richard Wagner – Immeuble Tristan et Yseut – 5ème étage – Appartement 53 à ROUEN (76000), sont réunies à la date du 3 mars 2025 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [G] [O] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [G] [O] à compter du 3 mars 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 6.818,05 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 décembre 2024 sur la somme de 3.028,68 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] à payer à la SA LOGEO SEINE l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er décembre 2025, échéance de décembre 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] à payer à la SA LOGEO SEINE la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [O] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 30 décembre 2024, le coût de l’assignation, de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la Caisse d’allocations familiales ;
DEBOUTE la SA LOGEO SEINE de ses autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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