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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 15 janv. 2026, n° 25/02435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/02435 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNG3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT (SDH), dont le siège social est sis 34, avenue de Grugliasco – 38130 ECHIROLLES
représentée par la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [O] [W] [Y]
né le 21 Mars 1970, demeurant 5 rue des Berges du Drac – 38130 ECHIROLLES
non comparant
Madame [G] [M] [M]
née le 30 Août 1984, demeurant 5 rue des Berges du Drac – 38130 ECHIROLLES
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 04 Novembre 2025 tenue par Monsieur Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire chargé des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Madame Andréa CARVALHO, Auditrice de justice, assisté de Madame Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 30 janvier 2009, la Société Dauphinoise pour l’Habitat a donné à bail à Monsieur [O] [W] [Y] et Madame [G] [M] [M] un logement à usage d’habitation situé 5 rue des Berges du Drac – 38130 Echirolles.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025 la Société Dauphinoise pour l’Habitat a assigné Monsieur [O] [W] [Y] et Madame [G] [M] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire de résiliation insérée au bail, Ordonner la libération des lieux et, au besoin l’expulsion, avec le concours de la force publique, de Monsieur [O] [W] [Y] et Madame [G] [M] [M] ainsi que tout occupant de leur chef,Condamner solidairement les locataires à payer :La somme de 1.311,74 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 11 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner solidairement Monsieur [O] [W] [Y] et Madame [G] [M] [M] au paiement des entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 155 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 4 novembre 2025, la Société Dauphinoise pour l’Habitat, représentée par son conseil, indique se désister de l’instance, mais maintient sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Bien que régulièrement assignés par acte à étude, les défendeurs n’ont pas comparu.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient tout d’abord de constater le désistement du demandeur de sa demande principale en paiement d’arriérés de loyers, en constat de résiliation de bail et en expulsion.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [W] [Y] et Madame [G] [M] [M] seront condamnés solidairement au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure, dont le commandement de payer en date du 31 janvier 2024.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile. Une somme de 100 euros sera allouée de ce chef à la Société Dauphinoise pour l’Habitat. Cette somme ne produira pas intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la Société Dauphinoise pour l’Habitat de ses demandes principales en paiement, en constat de résiliation de bail et en expulsion,
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [W] [Y] et Madame [G] [M] [M] à supporter les dépens de l’instance dont le commandement de payer en date du 31 janvier 2024,
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [W] [Y] et Madame [G] [M] [M] à payer à la Société Dauphinoise pour l’Habitat la somme de 100 euros sans intérêt en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 15 JANVIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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