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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 23 mai 2025, n° 25/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMABTP c/ Société GROUPAMA [ Localité 7 ] VAL DE LOIRE - CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [ Localité 7 ] VAL DE VOIRE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 23 mai 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00371 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q2DG
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 6 mai 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Société SMABTP
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0873
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Société GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE – CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 7] VAL DE VOIRE, assureur de GREEN POWER BATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
dispensée de comparaître (article 486-1 du code de procédure civile)
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 23 novembre 2021 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/00835, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, statuant en référé, a, sur la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la société ACCORD IMMOBILIER, ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SCCV [Adresse 10], la SCCV VILLAGE DU PARC, la SARL CAP 6 et la SARL GREEN POWER BATIMENT, et désigné pour y procéder Monsieur [I] [O], en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [V] [E], par ordonnance de changement d’expert du 13 décembre 2022.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, le magistrat chargé du contrôle des expertise a été étendue la mission de l’expert judiciaire à l’analyse du désordre concernant le fonctionnement en continu de la pompe de relevage des eaux de parking.
Par ordonnance du 17 novembre 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 23/00966, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL EUROBAT, la SMABTP, la SARL DELTA FLUIDES et la SARL [Adresse 6].
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 mars 2025, la SMABTP a fait assigner la société GROUPAMA VAL DE LOIRE – CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 7] VAL DE LOIRE, en qualité d’assureur responsabilité civile de la société GREEN POWER BATIMENT, aux fins de lui voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [V] [E], en qualité d’expert judiciaire, et que les dépens soient réservés.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, que :
la SCCV [Adresse 10] a entrepris une opération de construction d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] et a confié le lot plomberie à la société GREEN POWER BATIMENT ;le syndicat des copropriétaires se plaignant de divers désordres a procédé à une déclaration de sinistre et obtenu la désignation d’un expert judiciaire, par ordonnance du 23 novembre 2021 ;en qualité d’assureur décennal de la société GREEN POWER BATIMENT, elle a un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire en cours soient rendues communes et opposables à la compagnie GROUPAMA, assureur responsabilité civile de cette même société à la date de la réclamation.
A l’audience du 6 mai 2025, la SMABTP, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans son bordereau.
La société GROUPAMA VAL DE LOIRE – CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE, représentée par avocat dispensé de comparaître conformément à l’article 486-1 du code de procédure civile, a formulé des protestations et réserves, par message adressé au tribunal en date du 05 mai 2025.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La date du délibéré a été fixée au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’article 331 du code de procédure civile dispose que " Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ".
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], se plaignant de désordres affectant l’immeuble sis [Adresse 3], lequel a été édifié par la SCCV LE VILLAGE DU PARC, a obtenu, par ordonnance de référé du 23 novembre 2021, la désignation d’un expert judiciaire, notamment au contradictoire de la société GREEN POWER BATIMENT, qui était en charge du lot plomberie.
Les opérations d’expertise ont été rendues communes notamment à la SMABTP, assureur responsabilité décennale de la société GREEN POWER BATIMENT, par ordonnance de référé du 17 novembre 2023.
Il ressort des pièces versées aux débats que la SMABTP était l’assureur responsabilité décennale et responsabilité civile de la société GREEN POWER BATIMENT, suivant contrat n°1247000/001 à effet du 29 mai 2015 et que ce contrat a été résilié par la société GREEN POWER BATIMENT, par lettre recommandée du 31 octobre 2018, à effet du 31 décembre 2018.
La société GREEN POWER BATIMENT a ensuite souscrit une assurance responsabilité décennale et responsabilité civile auprès de la société GROUPAMA, suivant contrat n°417866030010, à effet du 1er janvier 2019.
Il apparait donc que la société GROUPAMA est l’assureur responsabilité civile de la société GREEN POWER BATIMENT à la date de la réclamation du syndicat des copropriétaires [Adresse 9].
Au regard de ces éléments, la SMABTP justifie ainsi d’un motif légitime à voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à la partie défenderesse, étant noté que l’expert judiciaire, a, en réponse au projet de la SMABTP de mettre en cause la société GROUPAMA VAL DE LOIRE – CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 7] VAL DE LOIRE, en qualité d’assureur de la société GREEN POWER BATIMENT, donné un avis favorable.
Au regard de ces éléments, il sera donc fait droit à la demande de la SMABTP, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens
Les dépens ne peuvent être réservés en application de l’article 491 du code de procédure civile.
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront dès lors laissés à la charge de la SMABTP, demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DONNE ACTE à la société GROUPAMA VAL DE LOIRE – CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 7] VAL DE LOIRE de ses protestations et réserves concernant la demande d’ordonnance commune ;
DECLARE communes et opposables à la société GROUPAMA VAL DE LOIRE – CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 7] VAL DE LOIRE, en qualité d’assureur responsabilité civile de la société GREEN POWER BATIMENT, les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé du 23 novembre 2021 désignant Monsieur [I] [O], en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [V] [E], par ordonnance de changement d’expert du 13 décembre 2022, ainsi que l’ordonnance d’extension de mission du 13 décembre 2022 du magistrat chargée du contrôle des expertises et l’ordonnance de référé du 17 novembre 2023 ayant rendu communes lesdites opérations d’expertise à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL EUROBAT, la SMABTP, la SARL DELTA FLUIDES et la SARL [Adresse 6] ;
DIT que la SMABTP, communiquera sans délai à la société GROUPAMA VAL DE LOIRE – CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 7] VAL DE LOIRE, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la société GROUPAMA VAL DE LOIRE – CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 7] VAL DE LOIRE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 600 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SMABTP, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 8], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SMABTP de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société GROUPAMA VAL DE LOIRE – CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 7] VAL DE LOIRE, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de la SMABTP ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 23 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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