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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 27 nov. 2024, n° 24/02139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Magistrat du siège désigné par le Président
Dossier n° RG 24-2139
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2024
STATUANT SUR UNE MESURE D’ISOLEMENT
REQUERANT
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 3] MÉTROPOLE – SITE [Localité 1]
[Adresse 4]
PATIENT HOSPITALISE
Mme [O] [H] épouse [Y]
EPSM [Localité 3] MÉTROPOLE – SITE [Localité 1]
[Adresse 4]
Représenté par Maître STAELEN Matthieu, avocat commis d’office
MESURE DE PROTECTION
Mme [G] [R]
Curatrice – Association des curateurs de [Localité 3]
AUTRE PARTIE
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
COMPOSITION
MAGISTRAT : Aurore JEAN-BAPTISTE, Vice-Présidente,
GREFFIER : Louise DIANA,
Vu l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et les articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique,
Vu la requête du Directeur de l’EPSM de Lille Métropole enregistrée au greffe du magistrat du siège désigné par le Président du Tribunal Judiciaire le 26 novembre 2024 à 12h45, saisissant le magistrat du siège afin qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure d’isolement,
Vu l’absence de demande d’audition du patient,
Vu l’avis écrit de Madame la procureure de la République,
Vu les observations écrites de Maître [T] représentant le patient.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[O] [H] épouse [Y] fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète sans son consentement depuis le 20 novembre 2024 et d’une mesure d’isolement depuis le 23 novembre 2024 à 18h51.
Par requête datée du 26 novembre 2024 à 12h45, le directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 3] Métropole a sollicité le maintien de la mesure d’isolement dont [O] [H] épouse [Y] fait l’objet.
[O] [H] épouse [Y] n’a pas demandé son audition.
[O] [H] épouse [Y] a demandé l’assistance de Me [T], qui a fait valoir les observations suivantes :
— l’absence de décision motivée du psychiatre d’avoir recours à la mesure exceptionnelle d’isolement
— l’absence d’évaluations par 24 heures
— l’absence de justification quant à la nécessité de poursuivre à titre exceptionnel la mesure d’isolement
Par mention écrite le ministère public a fait connaître son avis tendant à l’absence d’opposition au maintien de la mesure d’isolement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Si l’article L3222-5-1 I alinéa 2 précise que “La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures” il ne précise pas la forme que devraient prendre ces évaluations et n’exige pas qu’il s’agisse d’un compte rendu écrit qui devrait être transmis au magistrat du siège.
En l’espèce, il ressort que les évaluations par 24 heures ne doivent qu’être tracées dans le dossier et il apparait des pièces produites par l’établissement que [O] [H] épouse [Y] a fait l’objet notamment d’une évaluation psychiatrique toutes les 12 heures, permettant ainsi de satisfaire à cette exigence.
En l’espèce, il ressort des décisions médicales dûment communiquées, notamment du certificat du docteur [P] du 26 novembre que le placement en isolement de la patiente est justifiée par le fait qu’ [O] [H] épouse [Y] connait une tension interne majeure avec un risque important de passage à l’acte hétéroagressif.
Il ressort aussi des pièces relatives à son hospitalisation complète, notamment du certificat médical des 72 heures que [O] [H] épouse [Y] présente une décompensation thymique et délirante sur un arrêt de traitement de plusieurs semaines. Elle a présenté à l’extérieur de nombreux troubles du comportement notamment la dégradation de son logement et la dégradation à la Mosquée. Il était relevé qu’il persistait un risque majeur de passage à l’acte hétéro agressif.
De sorte, qu’il est établi que le placement à l’isolement de [O] [H] épouse [Y] est justifié en ce qu’ilexiste donc un risque de dommage imminent pour [O] [H] épouse [Y] ou autrui et que son isolement apparaît être une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à ce risque, de même que son renouvellement.
Le maintien de cette mesure sera en conséquence autorisé.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat du siège statuant en matière civile, contradictoirement, sur requête selon la procédure écrite, par ordonnance mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 24 heures à compter de sa notification,
AUTORISE le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet [O] [H] épouse [Y].
Le 27 novembre 2024 à heures
Le magistrat du siège,
La présente ordonnance a été notifiée directeur d’établissement de santé par courriel le 27/11/2024 à ……… h…….,
La présente ordonnance a été transmise au directeur de l’établissement de santé pour notification de l’ordonnance au patient par remise d’une copie et des voies de recours par courriel le 27/11/2024 à ……… h…….,
La présente ordonnance a été notifiée au conseil du patient par courriel le 27/11/2024 à ……… h…….,
La présente ordonnance a été notifiée au curateur du patient par courriel le 27/11/2024 à ……… h…….,
La présente ordonnance a été notifiée à Madame la procureure de la République par courriel le 27/11/2024 à ……… h…….,
Le greffier,
— ---------------------------------------------------------------
RÉCÉPISSÉ
Mme [O] [H] épouse [Y].
reconnait avoir reçu notification de l’ordonnance en date du 27/11/2024 le concernant, et des voies de recours
le (date) :
à (heure) :
signature de l’intéressé(e)
récépissé à retourner signer par l’intéressé(e) au greffe du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] par courriel : [Courriel 2]
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