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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 22 janv. 2026, n° 25/01366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01366 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NU4I
Minute n° 73/26
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Catherine HIGY – 96
Me Peggy HOUPERT – 338
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
Mme [O]
adressées le : 22 janvier 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Ordonnance du 22 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
Madame [V] [E] épouse [N]
née le 01 Juin 1975 à [Localité 11] (LIBAN)
[Adresse 9]
représentée par Me Peggy HOUPERT, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST, GROUPAMA GRAND EST, [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Catherine HIGY, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN, ayant son siège social [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 Janvier 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés les 20 et 21 octobre 2025, Mme [V] [E] épouse [N] a fait assigner l’organisme CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (GROUPAMA GRAND EST), en présence de la Cpam du Bas-Rhin appelée en déclaration d’ordonnance commune, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médico-légale, confiée à tel médecin expert qu’il plaira au tribunal de désigner et avec pour mission dont elle précise les termes, afin notamment de constater les lésions et d’évaluer les préjudices subis du fait de l’accident survenu le 13 avril 2024 ;
— condamner la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (GROUPAMA GRAND EST) à faire l’avance des frais d’expertise, à défaut, la condamner à lui verser une provision ad litem d’un montant équivalent, destinée à lui permettre d’en assurer le règlement ;
— condamner la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (GROUPAMA GRAND EST) à lui verser une somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur son indemnisation définitive ;
— condamner la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (GROUPAMA GRAND EST) à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (GROUPAMA GRAND EST) aux entiers frais et dépens.
Par conclusions du 02 décembre 2025, la CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (GROUPAMA GRAND EST) a sollicité voir :
— lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise médico-légale ;
— débouter la demanderesse de sa demande de mission de type « ANADOC » et dire que les préjudices seront évalués conformément à la nomenclature « Dintilhac » ;
— mettre l’avance des frais d’expertise à la charge de la demanderesse ;
— lui donner acte de ce qu’elle offre de verser une provision complémentaire de 500 euros ;
— « dire irrecevable » la demande de provision de Mme [N] en ce qu’elle excède ce montant, dès lors qu’elle se heurte à des contestations sérieuses, respectivement l’en débouter ;
— débouter Mme [N] de sa demande de provision ad litem comme de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [N] aux entiers dépens.
Selon conclusions du 05 décembre 2025, Mme [V] [N] a maintenu ses demandes.
À l’audience du 06 janvier 2025, les parties représentées se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée à personne morale, la Cpam du Bas-Rhin n’a pas constitué avocat mais a envoyé un courrier en date du 04 novembre 2025 informant que la victime a été prise en charge au titre du risque accident du travail pour un montant de 4.808,39 euros.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il convient de rappeler que le juge de référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est d’ores et déjà et manifestement vouée à l’échec.
De même, la demande d’expertise in futurum requiert seulement la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater l’existence de lésions dans la perspective d’une action au fond et non de faire d’ores et déjà la preuve de la cause de ces lésions ou encore de leur imputabilité définitive à une partie.
En l’espèce, Mme [V] [N] expose qu’elle a été victime d’un accident le 13 avril 2024 alors qu’elle se trouvait à bord d’un bus de la CTS ; qu’elle a été projetée vers l’avant à la suite d’un freinage d’urgence ; qu’elle a instinctivement mis son bras droit devant son visage ; que son coude a violemment heurté une paroi en plexiglas ; qu’elle a également ressenti des douleurs à la hanche, qui l’ont empêchée de marcher après le choc ; qu’un traumatisme du coude a été diagnostiqué, accompagné d’une impotence fonctionnelle.
Mme [V] [N] conteste le rapport d’expertise amiable rectifié le 03 février 2025 du Dr [H], lequel retient une pathologie médicale antérieure comme seule cause des troubles actuels et se borne à qualifier l’atteinte traumatique comme une contusion minime de l’avant-bras, sans séquelle imputable à l’accident.
La réalité de l’accident subi par Mme [V] [N] et la nécessité de désigner un expert judiciaire pour déterminer ses séquelles, leurs causes, et évaluer les préjudices subis ne sont pas discutées par l’assureur GROUPAMA GRAND EST, qui ne s’est pas opposé à la mesure d’expertise.
Il apparaît également que seul un médecin spécialiste et impartial peut donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
La demanderesse justifie ainsi d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise, laquelle sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, la mission d’expertise étant décidée discrétionnairement par le juge des référés.
S’agissant de la demande de provision, Mme [V] [N] sollicite une provision d’un montant de 5.000 euros. L’assureur GROUPAMA GRAND EST consent à l’octroi d’une provision complémentaire de 500 euros.
Compte tenu de la provision d’un montant de 640 euros déjà perçue par Mme [V] [N] et les souffrances endurées évaluées à 1/7 par le Docteur [H] pouvant être indemnisées jusqu’à 2.000 euros, la somme de 1.000 euros sera octroyée à titre provisionnel.
Il n’apparaît toutefois pas justifié d’accorder une provision ad litem. Cette demande de provision se heurte à contestation sérieuse compte tenu du rapport du Docteur [H] et il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, Mme [V] [N] fera l’avance des frais d’expertise et sera également condamnée aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure et la demande effectuée par la partie demanderesse sur ce fondement sera par conséquent rejetée.
La CPAM ayant été régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de dire que la présente ordonnance lui sera commune et opposable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
ORDONNONS une expertise médicale de Mme [V] [E] épouse [N] sur les conséquences de l’accident survenu le 13 avril 2024 ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[O] [U] née [I]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Avec pour mission de :
— Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat.
— Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés,
Le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants,
— Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident de la route.
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détails :
▪ Les circonstances du fait dommageable initial
▪ Les lésions initiales
▪ Les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
Sur les dommages subis :
• Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
• Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
• Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
• À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique
• La réalité des lésions initiales
• La réalité de l’état séquellaire
• L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
• Consolidation
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice
• Déficit fonctionnel
— Temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée;
Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…).
— Permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
— L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé;
— Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;
— L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
• Assistance par tierce personne avant et après consolidation
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;
• Dépenses de santé
Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation ;
Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
• Frais de logement adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ;
Le cas échéant, le décrire ;
Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ;
• Frais de véhicule adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ;
Le cas échéant, le décrire ;
• Préjudice Professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle)
— Préjudice professionnel avant consolidation
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ;
Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi
— Préjudice professionnel après consolidation
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
— une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle
— un changement d’activité professionnelle
— une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle.
— une restriction dans l’accès à une activité professionnelle
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
— une obligation de formation pour un reclassement professionnel
— une pénibilité accrue dans son activité professionnelle
— une dévalorisation sur le marché du travail
— une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence
— une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles
Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.
• Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Indiquer les incidences éventuelles sur la scolarité ou les formations suivies.
• Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ;
Évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
• Préjudice esthétique
— Temporaire
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation.
— Permanent
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ;
Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
• Préjudice d’agrément
Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ;
Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir ;
• Préjudice sexuel
Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle …) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
• Préjudice d’établissement
Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale :
— une perte d’espoir,
— une perte de chance,
— une perte de toute possibilité
• Préjudice évolutif
Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
• Préjudices permanents exceptionnels
— Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DISONS que l’expert aura faculté de s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, notamment un ergothérapeute ;
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées selon les modalités fixées par l’article 160 du code de procédure civile, et leurs conseils avisés ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que Mme [V] [E] épouse [N] versera une consignation de mille deux cents euros (1.200 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 30 avril 2026 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRÉCISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
CONDAMNONS l’organisme CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (GROUPAMA GRAND EST) à payer à Mme [V] [E] épouse [N] une provision de 1.000 euros ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [V] [E] épouse [N] de provision ad litem ;
CONDAMNONS Mme [V] [E] épouse [N] aux dépens ;
REJETONS la demande de Mme [V] [E] épouse [N] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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