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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim surend, 16 avr. 2026, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
Service du Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00012 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2GK
MINUTE n° 26/00016
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 16 AVRIL 2026
Sous la présidence de Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Schiltigheim, assistée de Maxime BRUMM, greffier
Après débats à l’audience publique du 19 février 2026 à 09h45, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026, à cette date le jugement suivant a été rendu :
Statuant sur la contestation formée par :
Société [1], dont le siège social est sis [2] agence [Adresse 2]
non comparante et non représentée,
à l’encontre de la décision d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la Commission de surendettement des Particuliers du Bas-Rhin, pour traiter de la situation de surendettement de :
Monsieur [M] [Q], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [D] [N], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Envers les créanciers suivants :
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante et non représentée,
Société [4], dont le siège social est sis Chez [Adresse 5]
non comparante et non représentée,
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 6] [Adresse 5]
non comparante et non représentée,
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante et non représentée,
Société [7], dont le siège social est sis Chez [Adresse 8] – [Adresse 9]
non comparante et non représentée,
Société [8], dont le siège social est sis Chez [Adresse 10]
non comparante et non représentée,
Compagnie d’assurance [9] SA, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante et non représentée,
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante et non représentée,
Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante et non représentée,
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante et non représentée,
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par déclaration en date du 20 mai 2025, Monsieur [M] [Q] et Madame [D] [N] ont saisi la Commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 10 juin 2025, la Commission a déclaré leur dossier recevable, et l’a orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par décision du 19 août 2025, la Commission a décidé des mesures imposées, à savoir un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [M] [Q] et Madame [D] [N], et aux créanciers, notamment la société anonyme [1], le 21 août 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception émis le 27 août 2025, la société anonyme [1] a formé un recours contre la décision de la Commission. À l’appui de ce recours, la banque fait valoir que Madame [D] [N] est en congé parental et qu’il y a lieu d’attendre sa reprise de poste. La banque invoque également la déchéance des débiteurs de la procédure de surendettement pour avoir organisé leur situation de surendettement, en fraude aux droits des créanciers.
Le dossier a été transmis à la Juridiction, et Monsieur [M] [Q] et Madame [D] [N], ainsi que les créanciers, ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée pour l’audience du 19 février 2026.
À l’audience, Madame [D] [N] indique qu’elle a retrouvé un emploi en contrat de travail à durée indéterminée depuis l’année 2025. Monsieur [M] [Q] explique être en arrêt de maladie depuis le mois de janvier 20265 et percevoir des indemnités journalières. Le couple explique ne pas avoir droit aux APL.
Parmi les créanciers avisés de l’audience, la société anonyme [1] a adressé un courrier, indiquant que la débitrice peut reprendre un emploi à l’issue de son congé parental et rappelle qu’il s’agit d’un premier dossier de surendettement, de sorte qu’un moratoire pourrait être mis en place.
La société anonyme [3] et la société [5] ont adressé des courriers sans formuler d’observations particulières.
[13] a également adressé un courrier indiquant annuler la facture de Madame [D] [N], et précisant qu’il ne s’agit pas de la Clinique [Etablissement 1].
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au Tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Une partie ne peut contester devant la Juridiction les mesures imposées par la Commission que dans le délai 30 jours en application de l’article R 733-6 du Code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la société anonyme [1] a exercé son recours le 27 août 2025 pour une notification de la décision qui lui a été faite le 21 août 2025, soit dans ce délai de 30 jours.
Dès lors, son recours est recevable.
Sur la saisine de la présente juridiction
La société anonyme [1], qui conteste la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, fonde son argumentation sur le fait que la débitrice est en congé parental, et qu’il y a lieu d’attendre sa reprise de poste. La banque invoque dans son courrier de contestation une organisation volontaire de leur insolvabilité de la part des débiteurs, sans reprendre cet argument dans le cadre de son courrier adressé en vue de l’audience.
S’agissant de la question de l’organisation volontaire de leur surendettement par les débiteurs, cet argument n’est pas repris dans le second courrier de la banque et n’est nullement justifié dans le courrier de contestation.
Aux termes de l’article L 741-1 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code, la Commission peut imposer l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel.
L’état descriptif de la situation des débiteurs dressé par les débiteurs s’établit comme suit :
➢ Salaire de Madame : 1 347,89 € ;
➢ Indemnités journalières de Monsieur : 1 189,08 € ;
➢ Allocations familiales : 541,16 € ;
➢ Autres : 180,37 € ;
➢ Pension alimentaire : 250 € ;
Soit un montant total de 3 508,50 €.
Les charges des débiteurs chiffrées par la Commission s’élèvent à la somme de 3 507,10 € et se décomposent ainsi :
➢ Divers : 130 € ;
➢ Forfait chauffage : 299 € ;
➢ Forfait de base : 1 516 € ;
➢ Forfait enfants : 92,10 € ;
➢ Forfait habitation : 289 € ;
➢ Logement : 1 181 €.
Le couple a trois enfants à charge âgés de 13 ans, 10 ans et 15 mois.
Monsieur [M] [Q] et Madame [D] [N] ne disposent donc d’aucune capacité de remboursement.
En vertu de l’article L 724-1 du Code de la consommation, le débiteur peut bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou si l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Monsieur [M] [Q] et Madame [D] [N] ne disposent d’aucun bien meuble ou immeuble susceptible d’être aliéné.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 sont impuissantes à assurer le redressement des débiteurs et que leur situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du Code de la consommation.
Aucun élément du dossier ne permet, par ailleurs, de remettre en cause la présomption de bonne foi.
Dans ces conditions, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [M] [Q] et Madame [D] [N].
Eu égard à la situation de Monsieur [M] [Q] et Madame [D] [N], les dépens seront laissés à la charge de l’État en ce compris les frais de publication.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE la société anonyme [1] recevable mais mal fondée en ses contestations ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [M] [Q] et de Madame [D] [N] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L 741-3, L 711-4 et L 711-5 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de Monsieur [M] [Q] et Madame [D] [N] antérieures à la présente décision, à l’exception :
➩ Des dettes alimentaires (sauf accord du créancier) ;
➩ Des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier) ;
➩ Des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114 -12 du Code de la sécurité sociale,
➩ Des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
➩ Des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L 514-1 du Code monétaire et financier ;
➩ Des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
DIT que le Greffe procédera aux mesures de publicité destinées aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture, en adressant un avis du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L 741-9 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la publicité, et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;
RAPPELLE que cette décision entraîne l’inscription pour une durée de 5 années du débiteur au fichier des incidents de paiement (FICP) en application de l’article L 752-3 du Code de la consommation ;
DIT que ce jugement sera notifié :
— À la Commission de Surendettement des Particuliers du BAS-RHIN par lettre simple ;
— À Monsieur [M] [Q] et à Madame [D] [N] et à leurs créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’État.
Le présent jugement est signé par le Juge et le Greffier
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Copie certifiée conforme par LRAR le 16.04.2026 à :
— M. [M] [Q] et à Mme [U] [N]
— CA CONSUMER FINANCE
— [3]
— [4]
— [5]
— [14] [Localité 2]
— CAISSE FEDERALE DE [15]
— [8]
— [9]
— [10]
— [11]
— FEU [Localité 3]
Copie certifiée conforme par LS le 16.04.2026 à :
— Commission de surendettement
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