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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 31 mars 2025, n° 22/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
31 Mars 2025
N° RG 22/00391 – N° Portalis DBY2-W-B7G-G4X2
N° MINUTE 25/00206
AFFAIRE :
SAS [5]
C/
[7]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC SAS [5]
CC [10]
CC Me Laura TETTI
CC Me Emmy BOUCHAUD
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
SAS [5]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 4]
représentée par Me Laura TETTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Laurence PAPIN ROUJAS, avocat au barreau du MANS
DÉFENDEUR :
[7]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Assesseur : Y. TUAL, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 20 Janvier 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 31 Mars 2025.
JUGEMENT du 31 Mars 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 janvier 2021, M. [E] [R] (l’assuré), salarié de la SAS [6] (l’employeur), a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [8] (la caisse) mentionnant un “état anxio-dépressif avec burn out”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 27 janvier 2021 indiquant “état anxio-dépressif avec burn out”.
S’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin conseil de la caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25% et le dossier a été transmis au [9] ([11]) des Pays de la [Localité 15].
Compte-tenu de l’avis favorable du [11] qui a établi un lien direct et essentiel entre le travail de l’assuré et la pathologie déclarée, la caisse a pris en charge de la maladie hors tableau au titre de la législation sur les risques professionnels par décision en date du 9 novembre 2021.
Par courrier reçu le 6 janvier 2022, l’employeur a contesté la décision de prise en charge devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 19 mai 2022, a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé réceptionné au greffe le 19 juillet 2022, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Par jugement contradictoire en date du 18 mars 2024, le tribunal a notamment :
— en premier ressort,
— rejeté la demande de l’employeur d’annuler la décision de la commission de recours amiable ;
— débouter l’employeur de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse de prendre en charge le syndrome anxio-dépressif de l’assuré pour non-respect de la procédure ;
— avant-dire-droit,
— ordonné la transmission du dossier de l’assuré au [12] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la maladie ;
— dit que l’affaire sera rappelée à une audience ultérieure ;
— réservé les autres demandes.
Le 17 juin 2024, le [12] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie en cause.
Aux termes de ses conclusions n°2 soutenues oralement à l’audience du 20 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— constater que les éléments produits par l’assuré, résultant de ses seules affirmations, ne sont corroborés par aucun élément susceptible d’établir que sa maladie a été essentiellement et directement causée par la relation de travail, étant rappelé que les certificats médicaux des médecins traitants sont insusceptibles de l’établir ;
— constater tout au contraire que les éléments objectifs qu’il produit démontrent que la maladie de l’assuré n’a pas été essentiellement et directement causée par la relation de travail ;
— dire et juger que la caisse ne démontre pas en toute hypothèse le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail ;
— annuler la décision de la commission de recours amiable ;
— dire et juger que la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par l’assuré lui est inopposable.
L’employeur conteste l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par l’assuré, considérant que la preuve du lien direct et essentiel entre cette maladie et le travail habituel de l’intéressé n’est pas rapportée par la caisse ; que l’assuré fait état de difficultés qu’il aurait rencontrées dans le cadre de son travail, sans qu’aucun élément probant présent au dossier ne vienne corroborer ses dires. L’employeur soutient qu’il apporte au contraire des éléments de preuve objectifs de nature à contredire l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie de l’assuré et son travail habituel.
L’employeur ajoute que l’avis du second [11] est irrégulier et n’est pas motivé de sorte qu’il ne saurait suffire à établir l’existence du lien direct et essentiel ; qu’il comporte une erreur sur l’âge du salarié. Il précise que le salarié n’a jamais manifesté le moindre mal-être.
Aux termes de son courrier daté du 17 janvier 2025 soutenu oralement à l’audience du 20 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal d’homologuer l’avis du [12] et donc la reconnaissance de l’origine professionnelle de la pathologie en cause.
La caisse fait état de l’avis du second [11] saisi dans ce dossier qui a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail habituel de l’assuré et la pathologie présentée, et vient confirmer l’avis du premier comité saisi dans ce dossier. La caisse précise que dans la composition du second comité, était notamment présente une spécialiste des risques psycho-sociaux.
La caisse estime que l’avis du second [11] est parfaitement régulier, indiquant que l’erreur qui y figure quant à l’âge de l’assuré constitue une simple erreur matérielle qui ne saurait entraîner l’irrégularité de cet avis.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n’est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans ces hypothèses, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité direct et essentiel est établi entre le travail et la maladie.
En l’espèce, le [13] a, par avis du 8 novembre 2021, considéré qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par l’assuré et son travail habituel. Ce comité relève notamment que les éléments soumis à son examen “montrent que l’intéressé a été confronté à des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle”. Il fait également état de “l’absence, dans le dossier, d’éléments extra-professionnels pouvant expliquer l’apparition du syndrome anxio-dépressif”.
Le 17 juin 2024, le [12] a également émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par l’assuré relevant qu’il existe, au vu des pièces du dossier soumises à son examen, “des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits notamment dans le rapport [X] (charge de travail importante, absence de soutien et de reconnaissance de la hiérarchie, turn over important dans l’entreprise)”. Selon le [12], “Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée”.
De l’étude des pièces du dossier, il ressort que l’assuré a, dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse, fait état de difficultés au travail résultant notamment de relations de travail difficiles avec sa hiérarchie, d’une pression subie pour atteindre des objectifs fixés entraînant une très importante charge de travail, indiquant que sa durée hebdomadaire de travail était entre 50 et 60 heures. Le salarié indique que ces difficultés existent depuis 4-5 ans au moment de son arrêt en 2020. Il reconnaît cependant dans son questionnaire ne pas en avoir fait part à la médecine du travail avant son arrêt. Il n’apporte aucun élément de nature à justifier de la réalité de ces difficultés dénoncées.
Or, ces déclarations ne sont confirmées par aucun élément de l’enquête alors que l’employeur conteste l’ensemble de ces éléments dans son questionnaire, faisant notamment valoir que le salarié organise lui-même son temps de travail. Ainsi, il n’apparaît pas que les collègues mentionnés par l’assuré aient été interrogés par la caisse.
Au contraire, l’entretien d’évaluation réalisé en octobre 2020 soit deux mois avant le début de l’arrêt de travail, ne fait apparaître aucune doléance du salarié. De la même manière, l’employeur produit les attestations de deux collègues qui relèvent que l’assuré ne s’est jamais plaint et que ses relations avec la direction étaient cordiales.
Dans ces conditions, il apparaît que les deux comités se sont fondés pour émettre leur avis sur des difficultés au travail qui ne sont pas établies. En l’absence de preuve d’un facteur déclencheur au travail, il convient de considérer que l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie présentée par l’assuré et son travail habituel au sein de la SAS [5] n’est donc pas rapportée par la caisse.
L’origine professionnelle de la pathologie en cause n’étant pas établie, il convient en conséquence de déclarer inopposable à la SAS [5] la décision de la [8] du 9 novembre 2021, tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie “état anxio-dépressif avec burn out” présentée par M. [E] [R] en date du 25 mai 2020.
La [8] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE inopposable à la SAS [5] la décision de la [8] du 9 novembre 2021 tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie “état anxio-dépressif avec burn out” présentée par M. [E] [R] en date du 25 mai 2020 ;
CONDAMNE la [8] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE [Localité 16]
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