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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 24 déc. 2025, n° 25/00814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président
assisté de Christelle GRAILLAT Greffier lors des débats et du prononcé
Le 24 Décembre 2025
N° RG 25/00814 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IXT2
Code NAC : 54G
DEMANDEURS
Madame [V] [D]
née le 01 Avril 1968 à [Localité 6] ([Localité 10])
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud GANANCIA, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
Monsieur [X] [Z] époux [D]
né le 06 Mars 1969 à [Localité 9] ([Localité 10])
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Arnaud GANANCIA, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. PACIFICA
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 10 Décembre 2025, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe ;
le
Copie exécutoire délivrée
par RPVA et voie palais à
Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY
Copie délivrée
Sce des Expertises (2 ex)
Régie
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, auxquels il est expressément renvoyés pour un plus ample exposé des faits et prétentions des demandeurs, Monsieur [X] [Z] et Madame [V] [D], ont fait citer la S.A PACIFICA, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur maison d’habitation en suite de l’épisode de sécheresse en date du 1er avril au 30 septembre 2022, et donner les solutions techniques pour y remédier et en chiffrer le coût ; outre que les frais irrépétibles et les dépens soient réservés.
La S.A PACIFICA, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, ne s’oppose pas à la demande d’expertise, formule protestations et réserves d’usage, mais sollicite qu’elle soit complétée, d’abord, par le fait de savoir si pour chaque désordre si cela provient d’une erreur de conception, d’une faute d’exécution, d’un vice de matériaux ou de leur mauvaise mise en œuvre, d’un vice du sol ou de tout autres causes, ensuite quant au fait de savoir si les désordres trouvent leur cause dans l’épisode de sécheresse visé par l’arrêté du 03 mai 2023 retenant l’état de catastrophe naturelle, et enfin, qu’il soit précisé la part d’influence de la catastrophe naturelle comme cause déterminante et/ou cause aggravante et en cas de pluralité de causes la part incombant à chacune d’elles ; outre que les dépens restent à la charge des demandeurs.
La décision a été fixée en délibéré au 24 décembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il convient de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond mais simplement démontrer et qu’il y a une utilité et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats, et notamment du rapport d’expertise amiable, que la maison d’habitation litigieuse pourrait être affectée par des désordres qui pourraient être en lien avec un arrêté portant catastrophe naturelle, en ce qu’il a été relevé des fissures qui pourraient être liées à la perte d’humidité du sol, seule l’expertise est alors de nature à déterminer leur existence, leur ampleur et origine, et les éventuels travaux de reprise nécessaires.
En conséquence la demande d’expertise sollicitée apparaît légitime, elle sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées tout droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Cette mesure aura lieu aux frais avancés des demandeurs en faveur de qui elle est ordonnée.
La mission d’expertise sera utilement complétée conformément aux écritures de la société d’assurance défenderesse.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les frais irrépétibles et les dépens de la présente instance suivront le sort du principal mais à défaut d’assignation après production de l’acte demandé ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge des parties demanderesses.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder Monsieur [T] [G], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de Grenoble, demeurant [Adresse 7] à [Adresse 8] (26120), Tél : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 11], lequel aura pour mission :
— se rendre sur les lieux, en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée,
— recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission tels que devis, contrat, marché d’entreprises, descriptif, attestations d’assurances, procès-verbaux de réception, déclarations de sinistres, constats d’huissier, expertises amiables, etc, et entendre, si besoin est, tous sachants.
— visiter l’immeuble, vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les pièces existent, dans ce cas, les décrire et en déterminer la nature et l’origine.
— dire si ces désordres constituent des dommages qui affectent l’ouvrage litigieux dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropres à sa destination ou en diminuent l’usage.
— dire si les éléments d’équipements défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
— rechercher les causes de chacun des désordres, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’une malfaçon, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, d’un vice du sol, ou de toute autre cause.
— dire s’ils sont imputables à un phénomène de retrait-gonflement des argiles consécutif à la sécheresse de 2022 visée par l’arrêté du 03 mai 2023 ou à tout autre élément.
— préciser éventuellement la part d’influence de la catastrophe naturelle comme cause déterminante et/ou cause aggravante et en cas de pluralité de causes la part incombant à chacune d’elles.
— indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés et à leurs conséquences dommageables, et en évaluer le coût et les délais prévisibles d’exécution.
— fournir tous éléments de nature à permettre éventuellement à la juridiction compétente de statuer sur les responsabilités et les préjudices de toutes natures subis, et s’il y a lieu les évaluer ; et chiffrer notamment l’éventuel préjudice de jouissance subi du fait des désordres.
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-après sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillies après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations, en faisant précéder ses conclusions de la diffusion d’une note de synthèse.
— en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 € qui sera consignée par le demandeur dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque.
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire.
DISONS que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile.
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse ou les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur.
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.
DISONS la présente décision commune et opposable à la S.A PACIFICA.
DISONS que chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.
Le Greffier Le Juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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