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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 9 déc. 2024, n° 24/03703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 12]
N° RG 24/03703 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YGZ4
N° minute : 24/00275
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [L] [O]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 09 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [L] [O]
[Adresse 9]
[Adresse 26]
[Localité 10]
Mme [V] [S] épouse [O]
[Adresse 9]
[Adresse 26]
[Localité 10]
Débiteurs
Représentés par Me Stéphane BESSONNET, avocat au barreau de LILLE
ET
DÉFENDEURS :
SAS [34]
[Adresse 41]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Représenté par Me Caroline LOSFELD PINCEEL, avocat au barreau de Lille
Société [25]
CASE COURRIER 8M
[Localité 24]
Etablissement [44] [Localité 37]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Société [32]
[Adresse 2]
[Adresse 28]
[Localité 11]
Société [40]
[Adresse 8]
[Localité 23]
Société [36]
SERVICE CLIENT
[Adresse 45]
[Localité 21]
Société [31]
[Adresse 6]
[Localité 19]
Société [42]"
[Adresse 18]
[Localité 14]
Société [35]
[Localité 22]
Société [39]
[Adresse 3]
[Adresse 30]
[Localité 17]
Société [27]
[Adresse 46]
[Localité 20]
Société [43] [Localité 37] [7]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 15 octobre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
RG 24/3702 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
[L] [O] et [V] [S] épouse [O] ont bénéficié de mesures imposées prévoyant le rééchelonnement des dettes durant 29 mois entrées en vigueur le 31 août 2023.
Par déclaration enregistrée le 19 janvier 2024, Monsieur et Madame [O] ont saisi la [29] d’une demande de réexamen de leur situation, demande déclarée irrecevable par décision du 28 février 2024 aux motifs suivants :
– « absence de surendettement lié à l’endettement personnel
– M. et Mme [O] bénéficient de mesures imposées validées le 31/08/2023. Leur capacité de remboursement (Ressources – Charges) s’élève à 4 379 euros et doit lui permettre de respecter les mensualités de 2 180 euros prévues par ces mesures tout en remboursant les nouveaux impayés en moins de six mois».
Par courrier recommandé expédié le 14 mars 2024, les débiteurs ont formé un recours contre cette décision, dont ils ont a accusé réception le 06 mars 2024.
Le 4 avril 2024, le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties à l’audience du 4 juin 2024 par lettres recommandées avec demande d’avis de réception signé.
Après deux renvois, l’affaire a été retenue le 15 octobre 2024
A cette audience, Monsieur et Madame [O], respectivement assisté et représenté par leur conseil, maintiennent leur recours. Ils exposent et font valoir qu’ils ont contesté les précédentes mesures imposées par courrier recommandé mais que leur contestation n’a pas été prise en compte par la commission, qu’ils n’ont pas su respecter les mensualités de remboursement du plan précédent en raison d’une baisse de leurs ressources, qu’en effet Madame [O] a rencontré des problèmes de santé en juillet 2023, qu’elle a été placée en congé de longue maladie occasionnant une perte de salaire, qu’elle a repris une activité en novembre 2023, que ses ressources s’élèvent à 3 300 euros tandis que Monsieur [O] perçoit des pensions de retraite pour un montant total de 4 842 euros. Ils ajoutent que [33] a prononcé la caducité du plan, de sorte qu’à ce jour il n’y a plus de mesures de désendettement en cours. Ils arguent de leur bonne foi, soutenant avoir réalisé des paiements afin d’apurer la dette locative.
Ils ont été autorisés par le juge à justifier des paiements allégués par note en délibéré sous quinzaine.
La SAS [34], représentée par son conseil, conclut à l’irrecevabilité de la demande, soulevant la mauvaise foi des débiteurs qui n’ont pas respecté les précédentes mesures alors que leur situation financière s’était améliorée et qu’elle leur permettait d’honorer les mensualités de remboursement. Elle précise que les débiteurs ont effectués quelques règlements entre les deux demandes de surendettement.
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions valablement transmises par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Par courriel reçu le 28 octobre 2024, le conseil des époux [O] a transmis les justificatifs des versements réalisés auprès de l’étude d’huissier de justice [47], mandataire de la société [33].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, la décision de la commission sur la recevabilité de la demande peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la décision d’irrecevabilité a été notifiée aux débiteurs par lettre recommandée avec avis de réception signé le 06 mars 2024. Le recours formé le 14 mars suivant a donc été exercé dans les délais.
Monsieur et Madame [O] seront dès lors déclarés recevables en leur recours.
Sur le bien-fondé du recours
Le débiteur, qui a déjà bénéficié d’un plan de règlement de ses dettes, est recevable à former une nouvelle demande tendant au réexamen de sa situation de surendettement s’il établit que, par suite d’un fait nouveau, il n’est plus en mesure de respecter les conditions du plan.
Le juge apprécie l’existence d’un élément nouveau au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont communiqués au jour où il statue.
Il ressort des pièces du dossier que lors de la précédente demande de surendettement du couple, la commission et le juge ont retenu une capacité de remboursement de 4 379 euros et un endettement total de 63 382,44 euros.
Dans le cadre de la nouvelle procédure, la commission de surendettement a calculé les revenus mensuels des débiteurs à la somme de 8 120 euros pour des charges mensuelles évaluées à 3 741 euros et a fixé la mensualité de remboursement à 4 379 euros. Le montant total de l’endettement s’élève à 67924,47 euros selon l’état des créances dressé par la commission le 18 mars 2024.
La commission a déclaré la nouvelle demande de surendettement de Monsieur et Madame [O] irrecevable au motif qu’ils bénéficient de mesures de désendettement validées le 31 août 2023 et que leur nouvelle capacité de remboursement leur permet de respecter lesdites mesures ainsi que d’apurer les nouveaux impayés de charges courantes.
Toutefois, si la situation financière des débiteurs s’est améliorée depuis le précédent plan dans la mesure où le montant de la mensualité de remboursement est supérieur à celle retenue par la commission en 2023, il ressort des pièces versées aux débats que depuis les précédentes mesures de désendettement des créanciers ont prononcé la caducité du plan en raison des retards de paiement.
Ainsi, la situation générale est forcément modifiée, dès lors que Monsieur et Madame [O] ne bénéficient plus actuellement d’une procédure de surendettement en cours, le plan d’apurement des dettes imposé par la commission le 31 août 2023 ayant été dénoncé par la société [33] qui a notamment fait pratiquer une saisie-attribution sur leur compte bancaire le 12 février 2024.
Par suite, les débiteurs justifient d’un élément nouveau de nature à les empêcher de respecter les mesures précédemment décidées.
La société [33] soulève la mauvaise des débiteurs, considérant qu’ils ont manifesté leur volonté de ne pas régler leurs dettes dans la mesure où leurs revenus devaient leur permettre d’honorer les mensualités de remboursement précédemment arrêtées par la commission.
La bonne foi du débiteur étant présumée et étant de principe que nul n’est responsable que de son fait fautif propre, il incombe au créancier qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur d’apporter la preuve que l’intéressé s’est personnellement rendu coupable de mauvaise foi ; le juge se détermine d’après les circonstances particulières de la cause et en fonction de la situation personnelle des débiteurs, il apprécie la bonne foi au vu des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement.
En la cause, Monsieur et Madame [O] justifient avoir contesté les mesures imposées par la commission le 14 juin 2023 par lettre du 11 juillet 2023, invoquant un changement dans leur situation professionnelle, ladite contestation n’ayant pas été transmise au juge du surendettement.
Par ailleurs, il ressort de la comparaison entre le tableau des mesures dressé par la commission le 31 juillet 2023 et l’état des créances établi le 18 mars 2024 que l’endettement ne s’est pas sensiblement aggravé, Monsieur et Madame [O] ayant constitué de nouvelles dettes de santé et de frais de scolarité impayés et n’ont contracté aucun crédit à la consommation, étant précisé également que l’état des créances du 18 mars 2024 comprend la même dette à deux reprises ([Localité 38] Institution à hauteur de 1160,83 euros).
En outre, Monsieur et Madame [O] établissent avoir effectué des règlements volontaires à l’étude d’huissier de justice chargée du recouvrement de la créance de la SAS [33] pour un montant total de 3000 euros par virements du 29 mars 2024, du 6 mai 2024 et du 27 juin 2024.
Ainsi, la société [33] est défaillante à rapporter la preuve de la mauvaise foi de Monsieur et Madame [O] au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation susvisé, lesquels sont dès lors recevables au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire, insusceptible de recours, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours formé par [L] [O] et [V] [S] épouse [O] recevable en la forme et bien fondé ;
DECLARE [L] [O] et [V] [S] épouse [O] recevables en leur nouvelle demande de surendettement des particuliers ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier, Le Juge,
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