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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 5 janv. 2026, n° 21/07388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 11] – tél : [XXXXXXXX01]
05 Janvier 2026
1re chambre civile
54G
N° RG 21/07388 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JONL
AFFAIRE :
[V] [R]
[C] [E]
C/
S.A.R.L. BARBOTS.A. SATEL
S.A.S.U. DBL CONSTRUCTIONS S.A.S.U. OCEANE CONSTRUCTIONS
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Louise MIEL, Vice-présidente
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 03 novembre 2025
Louise MIEL, Vice présidente assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Louise MIEL, Vice présidente ,
par sa mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Louise MIEL, Vice présidente.
-2-
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [R]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Julien LEMAITRE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Madame [C] [E]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Julien LEMAITRE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. [J]
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante
S.A. SATEL
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
S.A.S.U. DBL CONSTRUCTIONS
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Maître Sandra PELLEN de la SELARL SANDRA PELLEN AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
S.A.S.U. OCEANE CONSTRUCTIONS
[Adresse 16]
[Localité 10]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de construction d’une maison individuelle signé le 1er avril 2015, Madame [C] [E] épouse [R] et Monsieur [V] [R] (ci-après dénommés « les époux [R] ») ont confié à la S.A.S. DBL CONSTRUCTIONS (dénommée ci-après « la société DBL CONSTRUCTIONS ») la construction d’une maison individuelle à édifier sur le lot n°18-2 de la [Adresse 17] à [Localité 15], moyennant le versement d’un prix total forfaitaire de 152 000 euros TTC.
Suivant arrêté du 7 décembre 2015, la commune de [Localité 14] a délivré un permis de construire. Le chantier a été déclaré ouvert le 28 janvier 2016.
Plusieurs avenants au contrat ont été conclus les 17 avril 2015, 29 janvier 2016, 18 février 2016, 22 février 2016, 25 avril 2016, 8 juillet 2016, 23 novembre 2016 et 14 février 2017.
Sont intervenus aux opérations de construction, en vertu de contrats de sous-traitance :
la S.A.R.L. OEANE CONSTRUCTIONS (ci-après dénommée « la société OCEANE CONSTRUCTIONS ») au titre du lot charpente ;
la S.A.R.L. [J] (ci-après dénommée « la société [J] ») au titre du lot couverture ;
et la S.A. SATEL (ci-après dénommée « la société SATEL) au titre du lot plomberie-sanitaire.
Suivant procès-verbal signé le 14 février 2017, la réception a été prononcée et assortie de 16 réserves. A cette date, les époux [R] ont remis à la société DBL CONSTRUCTIONS un chèque correspondant au solde du prix des travaux, soit 7 545,67 euros, cette dernière s’étant engagée à ne l’encaisser que lorsque les réserves portées au procès-verbal de constat seraient levées.
Par courrier daté du 20 février 2017, les époux [R] ont dénoncé 26 nouveaux désordres auprès de la société DBL CONSTRUCTIONS.
Par courrier en date du 4 avril 2017, la commune de [Localité 14], par l’intermédiaire de son maire en exercice Madame [U] [L], a informé les époux [R] que les travaux réalisés sur leur parcelle ne correspondent pas à ceux autorisés par l’arrêté de permis de construire du 7 décembre 2015. Il leur est notamment précisé que l’utilisation de conduites enterrées pour l’évacuation d’eau de pluie entre la construction et le domaine public n’est pas autorisée et que sans modification de leur part, les époux [R] encourent un refus lors du dépôt de la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux.
Par courrier recommandé du 13 décembre 2017, les époux [R] ont mis en demeure la société DBL CONSTRUCTIONS d’intervenir à leur domicile afin de reprendre les travaux inachevés ou malfaçons constatés et de leur rembourser la somme de 395 euros TTC correspondant à une prestation qu’ils auraient réalisée eux-mêmes.
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2018, les époux [R] ont assigné en référé la société DBL CONSTRUCTIONS aux fins de voir ordonnée une expertise. Par ordonnance de référé rendue le 5 juillet 2018, le vice-président du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné une expertise confiée à Monsieur [G] [Z].
Par ordonnance de référé rendue le 20 septembre 2019, le vice-président du tribunal judiciaire de Rennes a étendu les opérations d’expertise aux sociétés OCEANE CONSTRUCTIONS, [J] et SATEL.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 1er juin 2021.
Par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2021, les époux [R] ont assigné la société DBL CONSTRUCTIONS devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’indemnisation de leurs préjudices (procédure enrôlée sous le n° RG 21/07388).
1Par actes du 7 mars 2023, la société DBL CONSTRUCTIONS a assigné en garantie la société [J], la société OCEANE CONSTRUCTIONS, la société SATEL devant le tribunal judiciaire de Rennes (procédure enrôlée sous le n° RG 23/02960).
**
Procédure RG 21/07388
Par dernières conclusions notifiées le 15 juin 2023, les époux [R] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil,
— condamner la SAS DBL CONSTRUCTIONS à verser à Madame [C] et Monsieur [V] [R] la somme de 46.006,58 € TTC au titre de l’indemnisation de leur préjudice lié aux travaux de reprise des désordres et non-conformités affectant leur logement, avec indexation selon l’indice BT01 de la date des devis ayant servi à l’évaluation des préjudices par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise jusqu’au complet règlement ;
— condamner la SAS DBL CONSTRUCTIONS à verser à Madame [C] et Monsieur [V] [R] la somme de 12.211,20 € TTC au titre de leur préjudice résultant des frais de déménagement de leurs biens ;
condamner la SAS DBL CONSTRUCTIONS à verser à Madame [C] et Monsieur [V] [R] la somme de 528 € TTC au titre de leur préjudice résultant des frais de garde meubles ;
— condamner la SAS DBL CONSTRUCTIONS à verser à Madame [C] et Monsieur [V] [R] la somme de 2.196 € au titre de leur préjudice de jouissance ;
— condamner la SAS DBL CONSTRUCTIONS à verser à Madame [C] et Monsieur [V] [R] la somme de 5.338,02 € au titre de la perte de revenus de Madame [R] ;
— condamner la SAS DBL CONSTRUCTIONS à verser à Madame [C] et Monsieur [V] [R] la somme de 3.381,53 € TTC au titre du remboursement des frais liés à l’évacuation des terres en cours de construction ;
— condamner la SAS DBL CONSTRUCTION à verser à Madame [C] et Monsieur [V] [R] la somme de 395 € TTC correspondant au remboursement de la plus-value facturée et réglée par les époux [R] pour la finition « laqué gris anthracite » sur la tablette d’habillage de la main-courante et du garde-corps à l’étage non réalisée par la SAS DBL CONSTRUCTIONS ;
— condamner la SAS DBL CONSTRUCTIONS à verser à Madame [C] et Monsieur [V] [R] la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût de l’expertise judiciaire d’un montant de 7.956,51 € ».
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2024, la société DBL CONSTRUCTIONS demande au tribunal de :
« Vu les dispositions de l’article 1792 du code civil et 1231 et suivants du même code civil :
— valider en toutes ses dispositions, le rapport d’expertise de Monsieur [Z] déposé le 1er juin 2021 ;
— rejeter l’ensemble des demandes sollicitées par les époux [R], fins et conclusions ;
— dire et juger que la Société DBL CONSTRUCTIONS est uniquement responsable des travaux de reprise listés comme suit dans le rapport d’expertise (Points 1, 2, 4, 5, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 30, 37, 38, 41, 42, 44 et 45) dont le montant total s’élève à 8.583,14 € TTC ;
— condamner solidairement les époux [R] à verser à la Société DBL CONSTRUCTIONS le solde du prix de leur maison des habitations de 5 % correspondant à 7.545,67 € TTC ;
ordonner une compensation de créances de ces deux sommes ;
— condamner solidairement les Epoux [R] à verser à la SASU DBL CONSTRUCTIONS la somme de 4.000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire ».
Le 10 octobre 2024, la clôture a été ordonnée par le juge de la mise en état et la date de l’audience de plaidoirie fixée au 3 novembre 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.
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Procédure RG 23/02960
Par actes du 7 mars 2023, la société DBL CONSTRUCTIONS a assigné en garantie la société [J], la société OCEANE CONSTRUCTIONS, la société SATEL devant le tribunal judiciaire de Rennes (procédure enrôlée sous le n° RG 23/02960), demandant au tribunal de :
« Vu les dispositions de l’article 1792 du code civil et 1231 et suivants du même code civil ;
Vu les pièces du dossier ;
— DONNER ACTE à la SASU DBL CONSTRUCTIONS de ce qu’elle se réserve de contester plus amplement, dans des écritures ultérieures, tant la responsabilité que le bienfondé des demandes présentées en son encontre par les époux [R] ou toute autre partie concernant l’assignation devant le Tribunal Judiciaire de VANNES signifiée le 8 novembre 2021 et régulièrement dénoncée dans le cadre de la présente action ;
— CONDAMNER solidairement la société la SASU OCÉANE CONSTRUCTIONS, la SARL [J] et la SA SATEL à relever et garantir intégralement en principal, intérêts, frais et dépens la SASU DBL CONSTRUCTIONS de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice des époux [R] ou de toutes autres parties ;
— CONDAMNER solidairement la société la SASU OCÉANE CONSTRUCTIONS, la SARL [J] et la SA SATEL à verser à la SASU DBL CONSTRUCTIONS la somme de 2.000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER solidairement la société la SASU OCÉANE CONSTRUCTIONS, la SARL [J] et la SA SATEL aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire. »
Bien que régulièrement assignées par actes de commissaire de justice déposés à étude, les sociétés [J], OCEANE CONSTRUCTIONS et SATEL n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions pour plus ample exposé des moyens des parties.
Le 21 novembre 2024, la clôture a été ordonnée par le juge de la mise en état et la date de l’audience de plaidoirie fixée au 3 novembre 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, la jonction de la procédure enrôlée sous le n° RG 23/02960 (appels en garantie) à celle enregistrée sous le n° RG 21/07388 (instance initiale) est prononcée, dans la mesure où il existe entre les litiges un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient jugées ensemble.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
1. Sur les désordres allégués et les demandes de paiement afférentes
La responsabilité contractuelle prévue par l’ancien article 1147 du code civil, en vigueur avant le 1er octobre 2016 et applicable au présent litige, aux termes duquel « : le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part », concerne :
les désordres affectant un ouvrage non réceptionné ;
les désordres apparents et réservés à la réception, qui n’ont pas été repris dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, le constructeur étant alors tenu à une obligation de résultat, le cas échéant jusqu’à la levée des réserves (3ème Civ., 2 février 2017, pourvoi n° 15-29.420) ;
les désordres apparus après réception et n’affectant pas la solidité ou la destination de l’ouvrage, qualifiés de désordres intermédiaires, pour lesquels le constructeur est tenu d’une responsabilité pour faute prouvée ;
les désordres affectant des travaux ne constituant pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, pour lesquels le locateur d’ouvrage est, après réception, tenu d’une responsabilité pour faute prouvée.
Il est en revanche de jurisprudence constante que la réception purge l’ouvrage de ses vices, désordres et non-conformités apparents pour le maître de l’ouvrage et non réservés (3ème Civ., 20 octobre 1993, pourvoi n° 91-11.059 ; 3ème Civ., 10 juillet 2007, pourvoi n°06-16.283). Ainsi, de tels désordres ou défauts de conformités ne peuvent être pris en charge au titre de la garantie décennale pas plus qu’ils ne peuvent l’être au titre de la responsabilité contractuelle, étant précisé que la réception est définie à l’article 1792-6, alinéa 1, du code civil comme « l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves » et qu’aux termes de l’article L. 231-8, alinéa 1er, du code de la construction, « le maître de l’ouvrage peut, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours qui suivent la remise des clefs consécutive à la réception, dénoncer les vices apparents qu’il n’avait pas signalés lors de la réception afin qu’il y soit remédié dans le cadre de l’exécution du contrat ».
Aux termes de l’ancien article 1315 du code civil, dans sa version en vigueur avant le 1er octobre 2016 et applicable au présent litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La Cour de cassation a jugé que la charge de la preuve du caractère caché des désordres incombe au maître d’ouvrage (3ème Civ., 7 juillet 2004, pourvoi n°03-14.166).
Par ailleurs, selon l’article 1er de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, l’entrepreneur qui confie à un autre l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise le fait sous sa responsabilité.
L’entrepreneur principal est donc responsable, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des manquements de son sous-traitant commis dans l’exécution des prestations sous-traitées, sans qu’il soit besoin de démontrer sa propre faute (3ème Civ., 13 mars 1991, pourvoi n°89-13.833). Il ne peut non plus se retrancher derrière la faute de son sous-traitant comme cause exonératoire de responsabilité.
Le sous-traitant est quant à lui tenu contractuellement à l’égard de l’entrepreneur principal d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux règlementations en vigueur et aux règles de l’art. Il est alors tenu à une obligation de résultat (3ème Civ., 20 décembre 2018, pourvoi n°17-24.870).
1.1. Sur les désordres réservés à la réception
— Sur le désordre n°1 relatif à la porte séparative entre le garage et le cellier
L’expert constate que la porte séparative entre le garage et le cellier présente des marques et a été rallongée par des tasseaux en partie basse. Il conclut qu’il s’agit d’un désordre esthétique qui ne compromet pas la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination.
Il préconise pour remède la remise en peinture de la porte du garage et retient pour chiffrage des travaux réparatoires un coût total de 200 euros TTC.
Il impute la responsabilité de ce désordre intégralement à la société DBL CONSTRUCTIONS, en l’absence de sous-traitant.
Les époux [R] se prévalent du rapport d’expertise et font valoir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société DBL est engagée. Ils sollicitent que cette dernière soit condamnée à les indemniser de leur préjudice lié aux travaux de reprise avec indexation selon l’indice BT01 de la date des devis ayant servi à l’évaluation des préjudices par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise jusqu’au complet règlement.
La société DBL CONSTRUCTIONS ne conteste pas la matérialité du désordre. Elle s’en rapporte à la justice en ce qui concerne sa responsabilité et le chiffrage de l’expert, demandant au tribunal de valider le rapport de l’expert. Elle reconnait être responsable des travaux de reprise concernant ce désordre mais s’oppose à ce que l’indexation selon l’indice BT01 commence à compter de la date des devis ayant servi à l’évaluation des préjudices.
La matérialité du désordre est constatée par l’expert et non contestée par la société DBL CONSTRUCTIONS.
S’agissant d’un désordre réservé lors de la réception du 14 février 2017 et non repris, ce que ne conteste pas la société DBL, cette dernière est tenue d’une obligation de résultat portant sur la délivrance d’un ouvrage exempt de défaut.
Le défaut affectant la porte séparative entre le garage et le cellier constitue un manquement de la société DBL CONSTRUCTIONS à cette obligation engageant sa responsabilité contractuelle, étant précisé que la responsabilité de ce désordre lui est totalement imputable en l’absence de sous-traitant.
La société DBL CONSTRUCTIONS est donc condamnée à verser aux époux [R] la somme de 200 euros TTC, au titre du défaut affectant la porte séparative entre le garage et le cellier.
Conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, qui implique que le juge évalue l’indemnité au moment où il statue, cette somme sera indexée sur l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise (en l’absence de devis soumis à l’expert) et la présente décision.
— Sur le désordre n°2 relatif à l’absence de peinture de la façade sur enduit sur le pignon Est et la façade Sud
L’expert constate que la peinture de la façade sur enduit a été réalisée à l’exception du pignon Est et de la façade Sud. Il conclut qu’il s’agit d’une non-conformité contractuelle qui ne compromet pas la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination.
Il préconise pour remède la réalisation de la peinture des zones enduites concernées et retient pour chiffrage des travaux réparatoires un coût total de 450 euros TTC.
Il impute la responsabilité de ce désordre intégralement à la société DBL CONSTRUCTIONS, pour défaut de conduite des travaux, la conception des teintes de façades n’ayant pas été respectée.
Les époux [R] se prévalent du rapport d’expertise et font valoir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société DBL est engagée. Ils sollicitent que cette dernière soit condamnée à les indemniser de leur préjudice lié aux travaux de reprise avec indexation selon l’indice BT01 de la date des devis ayant servi à l’évaluation des préjudices par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise jusqu’au complet règlement.
La société DBL CONSTRUCTIONS ne conteste pas la matérialité du désordre. Elle s’en rapporte à la justice en ce qui concerne sa responsabilité et le chiffrage de l’expert, demandant au tribunal de valider le rapport de l’expert. Elle reconnait être responsable des travaux de reprise concernant ce désordre mais s’oppose à ce que l’indexation selon l’indice BT01 commence à compter de la date des devis ayant servi à l’évaluation des préjudices.
La matérialité du désordre est constatée par l’expert et non contestée par la société DBL CONSTRUCTIONS.
S’agissant d’un désordre réservé lors de la réception du 14 février 2017 et non repris, ce que ne conteste pas la société DBL CONSTRUCTIONS, cette dernière est tenue d’une obligation de résultat portant sur la délivrance d’un ouvrage exempt de défaut.
L’absence de peinture de la façade sur enduit sur le pignon Est et la façade Sud constitue un manquement de la société DBL CONSTRUCTIONS à cette obligation engageant sa responsabilité contractuelle, étant précisé que la responsabilité de ce désordre lui est totalement imputable en sa qualité de conducteur de travaux, ce qu’elle ne conteste pas.
La société DBL CONSTRUCTIONS est donc condamnée à verser aux époux [R] la somme de 450 euros TTC, au titre de l’absence de peinture de la façade sur enduit sur le pignon Est et la façade Sud.
Conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, qui implique que le juge évalue l’indemnité au moment où il statue, cette somme sera indexée sur l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise (en l’absence de devis soumis à l’expert) et la présente décision.
— Sur le désordre n°3 relatif aux joints entre enduit et rives en zinc
L’expert constate que les joints entre enduit et rives de zinc repérés sur les plans de façade sont inesthétiques s’agissant des façade Sud et Nord. Il conclut qu’il s’agit d’un désordre esthétique qui ne compromet pas la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination.
Il préconise pour remède la reprise du traitement des jonctions et retient pour chiffrage des travaux réparatoires un coût total de 100 euros TTC.
Il impute la responsabilité de ce désordre à 20% à la société DBL CONSTRUCTIONS dans le cadre de la conduite de chantier et à 80% à la société [J].
Les époux [R] se prévalent du rapport d’expertise et font valoir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société DBL est engagée. Ils sollicitent que cette dernière soit condamnée à les indemniser de leur préjudice lié aux travaux de reprise avec indexation selon l’indice BT01 de la date des devis ayant servi à l’évaluation des préjudices par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise jusqu’au complet règlement.
La société DBL CONSTRUCTIONS ne conteste pas la matérialité du désordre. Elle soutient toutefois n’être responsable des travaux de reprise que sur les ouvrages non sous-traités. Il s’en déduit qu’elle affirme par conséquent ne pas être responsable de ce désordre, lié à la prestation d’un sous-traitant. Elle ne présente pas de moyen en défense s’agissant de sa responsabilité pour défaut de conduite du chantier. Dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n° RG 23/02960, elle recherche la garantie intégrale de la société [J].
La matérialité du désordre est constatée par l’expert et non contestée par la société DBL CONSTRUCTIONS.
S’agissant d’un désordre réservé lors de la réception du 14 février 2017 et non repris, ce que ne conteste pas la société DBL CONSTRUCTIONS, cette dernière est tenue d’une obligation de résultat portant sur la délivrance d’un ouvrage exempt de défaut.
Si la société DBL prétend ne pas être responsable des travaux de reprise de ce désordre relatif à une prestations confiée à un sous-traitant, il convient de rappeler qu’en sa qualité d’entrepreneur principal, elle est responsable vis-à-vis du maître de l’ouvrage des manquements de ses sous-traitants sans qu’il soit besoin de démontrer sa propre faute, et ne peut s’exonérer en démontrant une faute de son sous-traitant.
Le caractère inesthétique des joints entre enduit et rives de zinc repérés sur les plans de façade Nord et Sud constitue un manquement de la société DBL CONSTRUCTIONS à son obligation de résultat, engageant sa responsabilité contractuelle.
La société DBL CONSTRUCTIONS est donc condamnée à verser aux époux [R] la somme de 100 euros TTC, au titre des joints entre enduit et rives de zinc repérés sur les plans de façade Nord et Sud.
Conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, qui implique que le juge évalue l’indemnité au moment où il statue, cette somme sera indexée sur l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise (en l’absence de devis soumis à l’expert) et la présente décision.
Le sous-traitant, la société [J], était quant à lui tenu contractuellement à l’égard de la société DBL CONSTRUCTIONS d’une obligation de résultat d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux règlementations en vigueur et aux règles de l’art. [Localité 13] est de constater qu’il a failli à cette obligation, les joints entre enduit et rives de zinc repérés sur les plans de façade Sud et Nord étant inesthétiques.
La société DBL CONSTRUCTIONS aurait dû, dans sa mission de conduite de chantier, déceler ces anomalies en vue de les faire reprendre par le sous-traitant.
Au regard des fautes de chacun des intervenants déclarés responsables dans la survenance de ce désordre, du partage de responsabilité proposé par l’expert et de leur sphère d’intervention respective, il convient de condamner la société [J] à garantir la société DBL CONSTRUCTIONS dans la limite de 80% du montant de la condamnation prononcée à son encontre.
— Sur le désordre n°4 relatif aux habillages des tranches des limons de l’escalier
L’expert constate que les habillages des tranches de limon de l’escalier, destinés à pallier la différence de finition avec le revêtement de l’escalier, n’ont pas été posés. Il conclut qu’il s’agit d’un désordre esthétique qui ne compromet pas la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination.
Il préconise pour remède la réalisation de l’habillage des tranches des limons et retient pour chiffrage des travaux réparatoires un coût total de 150 euros TTC.
Il impute la responsabilité de ce désordre intégralement à la société DBL CONSTRUCTIONS, en l’absence de sous-traitant.
Les époux [R] se prévalent du rapport d’expertise et font valoir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société DBL est engagée. Ils sollicitent que cette dernière soit condamnée à les indemniser de leur préjudice lié aux travaux de reprise avec indexation selon l’indice BT01 de la date des devis ayant servi à l’évaluation des préjudices par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise jusqu’au complet règlement.
La société DBL CONSTRUCTIONS ne conteste pas la matérialité du désordre. Elle s’en rapporte à la justice en ce qui concerne sa responsabilité et le chiffrage de l’expert, demandant au tribunal de valider le rapport de l’expert. Elle reconnait être responsable des travaux de reprise concernant ce désordre mais s’oppose à ce que l’indexation selon l’indice BT01 commence à compter de la date des devis ayant servi à l’évaluation des préjudices.
La matérialité du désordre est constatée par l’expert et non contestée par la société DBL CONSTRUCTIONS.
S’agissant d’un désordre réservé lors de la réception du 14 février 2017 et non repris, ce que ne conteste pas la société DBL CONSTRUCTIONS, cette denrière est tenue d’une obligation de résultat portant sur la délivrance d’un ouvrage exempt de défaut.
L’absence de pose des habillages des tranches de limons de l’escalier constitue un manquement de la société DBL CONSTRUCTIONS à cette obligation, engageant sa responsabilité contractuelle, étant précisé que la responsabilité de ce désordre lui est totalement imputable en l’absence de sous-traitant, ce qu’elle ne conteste pas.
La société DBL CONSTRUCTIONS est donc condamnée à verser aux époux [R] la somme de 150 euros TTC, au titre de l’absence de pose des habillages des tranches de limons de l’escalier.
Conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, qui implique que le juge évalue l’indemnité au moment où il statue, cette somme sera indexée sur l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise (en l’absence de devis soumis à l’expert) et la présente décision.
— Sur le désordre n°5 relatif aux écarts de teinte importants au niveau de certaines contremarches, nez de marches et façade du limon de l’escalier
L’expert constate que certaines contremarches, certains nez de marches et la façade du limon de gauche dans le sens de la montée présentent des défauts inesthétiques dans la finition « brossée blanchie ». Il ajoute qu’une intervention a été réalisée mais laisse apparaître des écarts de teinte importants.
Il préconise pour remède la remise en teinte de l’ensemble de l’escalier et retient pour chiffrage des travaux réparatoires un coût total de 300 euros TTC.
Il impute la responsabilité de ce désordre intégralement à la société DBL CONSTRUCTIONS, en l’absence de sous-traitant.
Les époux [R] se prévalent du rapport d’expertise et font valoir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société DBL est engagée. Ils sollicitent que cette dernière soit condamnée à les indemniser de leur préjudice lié aux travaux de reprise avec indexation selon l’indice BT01 de la date des devis ayant servi à l’évaluation des préjudices par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise jusqu’au complet règlement.
La société DBL CONSTRUCTIONS ne conteste pas la matérialité du désordre. Elle s’en rapporte à la justice en ce qui concerne sa responsabilité et le chiffrage de l’expert, demandant au tribunal de valider le rapport de l’expert. Elle reconnait être responsable des travaux de reprise concernant ce désordre mais s’oppose à ce que l’indexation selon l’indice BT01 commence à compter de la date des devis ayant servi à l’évaluation des préjudices.
La matérialité du désordre est constatée par l’expert et non contestée par la société DBL CONSTRUCTIONS.
S’agissant d’un désordre réservé lors de la réception du 14 février 2017 et persistant malgré la reprise, ce que ne conteste pas la société DBL CONSTRUCTIONS, cette dernière est tenue d’une obligation de résultat portant sur la délivrance d’un ouvrage exempt de défaut.
Ces écarts de teinte de certaines contremarches, nez de marches et façade du limon de l’escalier constituent un manquement de la société DBL CONSTRUCTIONS à cette obligation, engageant sa responsabilité contractuelle, étant précisé que la responsabilité de ce désordre lui est totalement imputable en l’absence de sous-traitant, ce qu’elle ne conteste pas.
La société DBL CONSTRUCTIONS est donc condamnée à verser aux époux [R] la somme de 300 euros TTC, au titre des écarts de teinte de certaines contremarches, nez de marches et façade du limon de l’escalier.
Conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, qui implique que le juge évalue l’indemnité au moment où il statue, cette somme sera indexée sur l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise (en l’absence de devis soumis à l’expert) et la présente décision.
— Sur le désordre n°6 relatif à l’écoulement de l’eau au droit d’une jonction de tôle de rive
L’expert constate que la jonction entre deux pièces de zinc sur la rive à l’étage à l’avant de la maison crée la formation d’un goutte-à-goutte lors du ruissellement des eaux pluviales. Il indique que l’écoulement de l’eau au droit d’une jonction de tôle de rive n’a pu être constatée par l’expert mais est aisément localisable au droit de la jonction entre deux éléments d’habillages de rives. Il conclut qu’il s’agit d’un désordre esthétique qui ne compromet pas la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination.
Il préconise pour remède la reprise des jonctions entre couvertines et retient pour chiffrage des travaux réparatoires, suivant devis, un coût total de 500 euros TTC.
Il impute la responsabilité de ce désordre à 20% à la société DBL CONSTRUCTIONS dans le cadre de la conduite de chantier et à 80% à la société [J].
Les époux [R] se prévalent du rapport d’expertise et font valoir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société DBL est engagée. Ils sollicitent que cette dernière soit condamnée à les indemniser de leur préjudice lié aux travaux de reprise avec indexation selon l’indice BT01 de la date des devis ayant servi à l’évaluation des préjudices par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise jusqu’au complet règlement.
La société DBL CONSTRUCTIONS ne conteste pas la matérialité du désordre. Elle soutient toutefois n’être responsable des travaux de reprise que sur les ouvrages non sous-traités. Il s’en déduit qu’elle affirme par conséquent ne pas être responsable de ce désordre, lié à la prestation d’un sous-traitant. Elle ne présente pas de moyen en défense s’agissant de sa responsabilité pour défaut de conduite du chantier. Dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n° RG 23/02960, elle recherche la garantie intégrale de la société [J].
La matérialité du désordre est constatée par l’expert et non contestée par la société DBL CONSTRUCTIONS.
S’agissant d’un désordre réservé lors de la réception du 14 février 2017 et non repris, ce que ne conteste pas la société DBL CONSTRUCTIONS, cette denrière est tenue d’une obligation de résultat portant sur la délivrance d’un ouvrage exempt de défaut.
Si la société DBL prétend ne pas être responsable des travaux de reprise de ce désordre relatif à une prestations confiée à un sous-traitant, il convient de rappeler qu’en sa qualité d’entrepreneur principal, elle est responsable vis-à-vis du maître de l’ouvrage des manquements de ses sous-traitants sans qu’il soit besoin de démontrer sa propre faute, et ne peut s’exonérer en démontrant une faute de son sous-traitant.
L’écoulement de l’eau au droit d’une jonction de tôle de rive constitue un manquement de la société DBL CONSTRUCTIONS à son obligation de résultat, engageant sa responsabilité contractuelle.
La société DBL CONSTRUCTIONS est donc condamnée à verser aux époux [R] la somme de 500 euros TTC, au titre de l’écoulement de l’eau au droit d’une jonction de tôle de rive.
Conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, qui implique que le juge évalue l’indemnité au moment où il statue, cette somme sera indexée sur l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise (en l’absence de devis soumis à l’expert) et la présente décision.
Le sous-traitant, la société [J], était quant à lui tenu contractuellement à l’égard de la société DBL CONSTRUCTIONS d’une obligation de résultat d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux règlementations en vigueur et aux règles de l’art. [Localité 13] est de constater qu’il a failli à cette obligation, la jonction entre deux pièces de zinc sur la rive à l’étage à l’avant de la maison créant la formation d’un goutte-à-goutte lors du ruissellement des eaux pluviales.
La société DBL CONSTRUCTIONS aurait dû, dans sa mission de conduite de chantier, déceler ces anomalies en vue de les faire reprendre par le sous-traitant.
Au regard des fautes de chacun des intervenants déclarés responsables dans la survenance de ce désordre, du partage de responsabilité proposé par l’expert et de leur sphère d’intervention respective, il convient de condamner la société [J] à garantir la société DBL CONSTRUCTIONS dans la limite de 80% du montant de la condamnation prononcée à son encontre.
— Sur le désordre n°7 relatif à l’enduit au niveau du couvre-joint étage en jonction de la maison voisine
L’expert constate que l’enduit présente des marques de reprise au niveau du couvre-joint étage en jonction de la maison voisine, que la baguette d’habillage est à remplacer par une tôle pliée plus large. Il conclut qu’il s’agit d’un désordre esthétique qui ne compromet pas la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination.
Il préconise pour remède la reprise du couvre-joint après traitement de l’étanchéité de ce joint en angle rentrant et retient pour chiffrage des travaux réparatoires un coût total de 250 euros TTC.
Il impute la responsabilité de ce désordre à 20% à la société DBL CONSTRUCTIONS dans le cadre de la conduite de chantier et à 80% à la société OCEANE CONSTRUCTION.
Les époux [R] se prévalent du rapport d’expertise et font valoir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société DBL est engagée. Ils sollicitent que cette dernière soit condamnée à les indemniser de leur préjudice lié aux travaux de reprise avec indexation selon l’indice BT01 de la date des devis ayant servi à l’évaluation des préjudices par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise jusqu’au complet règlement.
La société DBL CONSTRUCTIONS ne conteste pas la matérialité du désordre. Elle soutient toutefois n’être responsable des travaux de reprise que sur les ouvrages non sous-traités. Il s’en déduit qu’elle affirme par conséquent ne pas être responsable de ce désordre, lié à la prestation d’un sous-traitant. Elle ne présente pas de moyen en défense s’agissant de sa responsabilité pour défaut de conduite du chantier.
Dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n° RG 23/02960, elle recherche la garantie intégrale de la société OCEANE CONSTRUCTIONS.
La matérialité du désordre est constatée par l’expert et non contestée par la société DBL CONSTRUCTIONS.
S’agissant d’un désordre réservé lors de la réception du 14 février 2017 et non repris, ce que ne conteste pas la société DBL CONSTRUCTIONS, cette dernière est tenue d’une obligation de résultat portant sur la délivrance d’un ouvrage exempt de défaut.
Si la société DBL prétend ne pas être responsable des travaux de reprise de ce désordre relatif à une prestations confiée à un sous-traitant, il convient de rappeler qu’en sa qualité d’entrepreneur principal, elle est responsable vis-à-vis du maître de l’ouvrage des manquements de ses sous-traitants sans qu’il soit besoin de démontrer sa propre faute, et ne peut s’exonérer en démontrant une faute de son sous-traitant.
Le désordre affectant l’enduit au niveau du couvre-joint étage en jonction de la maison voisine constitue un manquement de la société DBL CONSTRUCTIONS à son obligation de résultat, engageant sa responsabilité contractuelle.
La société DBL CONSTRUCTIONS est donc condamnée à verser aux époux [R] la somme de 250 euros TTC, au titre de l’enduit au niveau du couvre-joint étage en jonction de la maison voisine.
Conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, qui implique que le juge évalue l’indemnité au moment où il statue, cette somme sera indexée sur l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise (en l’absence de devis soumis à l’expert) et la présente décision.
Le sous-traitant, la société OCEANE CONSTRUCTIONS, était quant à lui tenu contractuellement à l’égard de la société DBL CONSTRUCTIONS d’une obligation de résultat d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux règlementations en vigueur et aux règles de l’art. [Localité 13] est de constater qu’il a failli à cette obligation, l’enduit présentant des marques de reprise au niveau du couvre-joint étage en jonction de la maison voisine et la baguette d’habillage étant à remplacer par une tôle pliée plus large.
La société DBL CONSTRUCTIONS aurait dû, dans sa mission de conduite de chantier, déceler ces anomalies en vue de les faire reprendre par le sous-traitant.
Au regard des fautes de chacun des intervenants déclarés responsables dans la survenance de ce désordre, du partage de responsabilité proposé par l’expert et de leur sphère d’intervention respective, il convient de condamner la société OCEANE CONSTRUCTIONS à garantir la société DBL CONSTRUCTIONS dans la limite de 80% du montant de la condamnation prononcée à son encontre.
— Sur le désordre n°8 relatif à la trace de sciage apparente dans l’enduit au-dessus de l’avancée arrière de la maison
L’expert constate qu’une trace de sciage est apparente dans l’enduit au-dessus de l’avancée arrière de la maison. Il conclut qu’il s’agit d’un désordre esthétique qui ne compromet pas la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination.
Il préconise pour remède la reprise du traitement du joint mastic en tête de solin et retient pour chiffrage des travaux réparatoires un coût total de 100 euros TTC.
Il impute la responsabilité de ce désordre à 20% à la société DBL CONSTRUCTIONS dans le cadre de la conduite de chantier et à 80% à la société OCEANE CONSTRUCTIONS.
Les époux [R] se prévalent du rapport d’expertise et font valoir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société DBL est engagée. Ils sollicitent que cette dernière soit condamnée à les indemniser de leur préjudice lié aux travaux de reprise avec indexation selon l’indice BT01 de la date des devis ayant servi à l’évaluation des préjudices par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise jusqu’au complet règlement.
La société DBL CONSTRUCTIONS ne conteste pas la matérialité du désordre. Elle soutient toutefois n’être responsable des travaux de reprise que sur les ouvrages non sous-traités. Il s’en déduit qu’elle affirme par conséquent ne pas être responsable de ce désordre, lié à la prestation d’un sous-traitant. Elle ne présente pas de moyen en défense s’agissant de sa responsabilité pour défaut de conduite du chantier. Dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n° RG 23/02960, elle recherche la garantie intégrale de la société OCEANE CONSTRUCTIONS.
La matérialité du désordre est constatée par l’expert et non contestée par la société DBL CONSTRUCTIONS.
S’agissant d’un désordre réservé lors de la réception du 14 février 2017 et non repris, ce que ne conteste pas la société DBL CONSTRUCTIONS, cette dernière est tenue d’une obligation de résultat portant sur la délivrance d’un ouvrage exempt de défaut.
Si la société DBL prétend ne pas être responsable des travaux de reprise de ce désordre relatif à une prestations confiée à un sous-traitant, il convient de rappeler qu’en sa qualité d’entrepreneur principal, elle est responsable vis-à-vis du maître de l’ouvrage des manquements de ses sous-traitants sans qu’il soit besoin de démontrer sa propre faute, et ne peut s’exonérer en démontrant une faute de son sous-traitant.
La présence d’une trace de sciage apparente dans l’enduit au-dessus de l’avancée arrière de la maison constitue un manquement de la société DBL CONSTRUCTIONS à son obligation de résultat, engageant sa responsabilité contractuelle.
La société DBL CONSTRUCTIONS est donc condamnée à verser aux époux [R] la somme de 100 euros TTC, au titre de la trace de sciage apparente dans l’enduit au-dessus de l’avancée arrière de la maison.
Conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, qui implique que le juge évalue l’indemnité au moment où il statue, cette somme sera indexée sur l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise (en l’absence de devis soumis à l’expert) et la présente décision.
Le sous-traitant, la société OCEANE CONSTRUCTIONS, était quant à lui tenu contractuellement à l’égard de la société DBL CONSTRUCTIONS d’une obligation de résultat d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux règlementations en vigueur et aux règles de l’art. [Localité 13] est de constater qu’il a failli à cette obligation, une trace de sciage étant apparente dans l’enduit au-dessus de l’avancée arrière de la maison.
La société DBL CONSTRUCTIONS aurait dû, dans sa mission de conduite de chantier, déceler ces anomalies en vue de les faire reprendre par le sous-traitant.
Au regard des fautes de chacun des intervenants déclarés responsables dans la survenance de ce désordre, du partage de responsabilité proposé par l’expert et de leur sphère d’intervention respective, il convient de condamner la société OCEANE CONSTRUCTIONS à garantir la société DBL CONSTRUCTIONS dans la limite de 80% du montant de la condamnation prononcée à son encontre.
— Sur le désordre n°9 relatif à la traverse basse de l’ouvrant de gauche en chambre 1
L’expert constate un impact légèrement apparent sur la traverse basse de l’ouvrant de gauche de la chambre 1.
Il indique que le remplacement de la fenêtre ne s’impose pas compte tenu du très faible désordre esthétique relevé et propose d’appliquer une moins-value de 100 euros TTC.
Il impute la responsabilité de ce désordre intégralement à la société DBL CONSTRUCTIONS, en l’absence de sous-traitant.
Les époux [R] se prévalent du rapport d’expertise et font valoir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société DBL est engagée. Ils sollicitent que cette dernière soit condamnée à les indemniser de leur préjudice lié aux travaux de reprise avec indexation selon l’indice BT01 de la date des devis ayant servi à l’évaluation des préjudices par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise jusqu’au complet règlement.
La société DBL CONSTRUCTIONS ne conteste pas la matérialité du désordre. Elle s’en rapporte à la justice en ce qui concerne sa responsabilité et le chiffrage de l’expert, demandant au tribunal de valider le rapport de l’expert. Elle reconnait être responsable des travaux de reprise concernant ce désordre mais s’oppose à ce que l’indexation selon l’indice BT01 commence à compter de la date des devis ayant servi à l’évaluation des préjudices.
La matérialité du désordre est constatée par l’expert et non contestée par la société DBL CONSTRUCTIONS.
S’agissant d’un désordre réservé lors de la réception du 14 février 2017 et non repris, ce que ne conteste pas la société DBL CONSTRUCTIONS, cette dernière est tenue d’une obligation de résultat portant sur la délivrance d’un ouvrage exempt de défaut.
La présence d’une trace de sciage apparente dans l’enduit au-dessus de l’avancée arrière de la maison constitue un manquement de la société DBL CONSTRUCTIONS à cette obligation, engageant donc sa responsabilité contractuelle, étant précisé que la responsabilité de ce désordre lui est totalement imputable en l’absence de sous-traitant, ce qu’elle ne conteste pas.
L’expert estime le remplacement de la fenêtre non nécessaire et n’a pas chiffré les travaux de reprise, estimant seulement la moins-value à 100 euros. Les époux [R] sollicitent l’octroi des sommes telles que fixées par l’expertise sans observations sur ce point. Il sera donc fait droit à leur demande de réparation à hauteur de 100 euros.
La société DBL CONSTRUCTIONS est donc condamnée à verser aux époux [R] la somme de 100 euros TTC, au titre de la trace de sciage apparente dans l’enduit au-dessus de l’avancée arrière de la maison.
Conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, qui implique que le juge évalue l’indemnité au moment où il statue, cette somme sera indexée sur l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise (en l’absence de devis soumis à l’expert) et la présente décision.
1.2. Sur les désordres dénoncés par courrier daté du 20 février 2017
— Sur le désordre n°10 relatif aux défauts de planéité du sol de l’étage
L’expert constate un défaut de planéité dans le bureau de l’étage de 6 mm sous une règle de 2 mètres. Il conclut qu’il s’agit d’une non-conformité règlementaire qui ne compromet pas la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination.
Il préconise pour remède la reprise du revêtement de sol après mise en œuvre d’un ragréage P3 et retient pour chiffrage des travaux réparatoires un coût total de 1 000 euros TTC.
Il impute la responsabilité de ce désordre intégralement à la société DBL CONSTRUCTIONS, en l’absence de sous-traitant.
Les époux [R] se prévalent du rapport d’expertise et font valoir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société DBL est engagée. Ils sollicitent que cette dernière soit condamnée à les indemniser de leur préjudice lié aux travaux de reprise avec indexation selon l’indice BT01 de la date des devis ayant servi à l’évaluation des préjudices par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise jusqu’au complet règlement.
La société DBL CONSTRUCTIONS ne conteste pas la matérialité du désordre. Elle relève toutefois que le caractère réservé du désordre peut être discuté, les demandeurs ne produisant pas l’accusé de réception du courrier du 20 février 2017 par lequel ils ont dénoncé ce désordre non réservé lors de la réception des travaux. Elle s’en rapporte à la justice en ce qui concerne sa responsabilité et le chiffrage de l’expert, demandant au tribunal de valider le rapport de l’expert mais s’oppose à ce que l’indexation selon l’indice BT01 commence à compter de la date des devis ayant servi à l’évaluation des préjudices.
La matérialité du désordre est constatée par l’expert et non contestée par la société DBL CONSTRUCTIONS.
S’agissant d’un défaut de planéité dans le bureau de l’étage de 6 mm sous une règle de 2 mètres, son caractère apparent pour un maître d’ouvrage profane ne peut être retenu d’emblée. Toutefois, dans la mesure les demandeurs soutiennent avoir dénoncé ce désordre dès le 20 février 2017 soit 6 jours après la réception de l’ouvrage, il y a lieu de considérer que ce désordre était apparent pour le maître de l’ouvrage au jour de la réception.
Or, les époux [R] ne rapportent pas la preuve d’avoir dénoncé ce désordre dans les formes prescrites à l’article L.231-8, alinéa 1, du code de la construction et de l’habitation, dans la mesure où ainsi que le relève la société DBL, ils ne produisent pas l’accusé de réception du courrier du 20 février 2017 faisant état dudit désordre. Ce dernier ne peut donc être valablement considéré comme un désordre ayant fait l’objet d’une réserve.
La réception ayant purgé l’ouvrage de ce désordre apparent pour le maître de l’ouvrage et non réservé, les époux [R] sont déboutés de leur demande d’indemnisation au titre des rayures de la porte d’entrée et de ses montants.
— Sur le désordre n°11 relatif à la rayure de la porte d’entrée et de ses montants
L’expert constate que le ventail de la porte d’entrée comporte une rayure en partie courante et relève des rayures sur le cadre dormant extérieur. Il conclut qu’il s’agit d’un désordre esthétique qui ne compromet pas la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination.
Il préconise pour remède le remplacement de la porte d’entrée et retient pour chiffrage des travaux réparatoires, suivant devis, un coût total de 2 585,17 euros TTC.
Il impute la responsabilité de ce désordre intégralement à la société DBL CONSTRUCTIONS, en l’absence de sous-traitant.
Les époux [R] se prévalent du rapport d’expertise et font valoir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société DBL est engagée. Ils sollicitent que cette dernière soit condamnée à les indemniser de leur préjudice lié aux travaux de reprise avec indexation selon l’indice BT01 de la date des devis ayant servi à l’évaluation des préjudices par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise jusqu’au complet règlement.
La société DBL CONSTRUCTIONS ne conteste pas la matérialité du désordre. Elle relève toutefois que le caractère réservé du désordre peut être discuté, les demandeurs ne produisant pas l’accusé de réception du courrier du 20 février 2017 par lequel ils ont dénoncé ce désordre non réservé lors de la réception des travaux. Elle soutient également n’être responsable des travaux de reprise que sur les ouvrages non sous-traités, dont elle produit la liste n’incluant pas ce désordre, sur lequel elle ne se prononce pas alors même qu’aucune prestation n’a été sous-traité.
La matérialité du désordre est constatée par l’expert et non contestée par la société DBL CONSTRUCTIONS.
S’agissant de rayures sur la porte d’entrée et ses montants, décelables par un profane et dans la mesure les demandeurs soutiennent avoir dénoncé ce désordre dès le 20 février 2017 soit 6 jours après la réception de l’ouvrage, il y a lieu de considérer que ce désordre était apparent au jour de la réception.
Or, les époux [R] ne rapportent pas la preuve d’avoir dénoncé ce désordre dans les formes prescrites à l’article L.231-8, alinéa 1, du code de la construction et de l’habitation, dans la mesure où ainsi que le relève la société DBL, ils ne produisent pas l’accusé de réception du courrier du 20 février 2017 faisant état dudit désordre. Ce dernier ne peut donc être valablement considéré comme un désordre ayant fait l’objet d’une réserve.
La réception ayant purgé l’ouvrage de ce désordre apparent pour le maître de l’ouvrage et non réservé, les époux [R] sont déboutés de leur demande d’indemnisation au titre des rayures de la porte d’entrée et de ses montants.
— Sur le désordre n°12 relatif à l’ouvrage zinc en façade Nord
L’expert constate qu’il subsiste une trace en sous face de l’ouvrage zinc en façade Nord. Il conclut qu’il s’agit d’un désordre esthétique qui ne compromet pas la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination.
Il préconise pour remède la reprise ponctuelle du revêtement du zinc et retient pour chiffrage des travaux réparatoires un coût total de 100 euros TTC.
Il impute la responsabilité de ce désordre à 20% à la société DBL CONSTRUCTIONS dans le cadre de la conduite de chantier et à 80% à la société [J].
Les époux [R] se prévalent du rapport d’expertise et font valoir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société DBL est engagée. Ils sollicitent que cette dernière soit condamnée à les indemniser de leur préjudice lié aux travaux de reprise avec indexation selon l’indice BT01 de la date des devis ayant servi à l’évaluation des préjudices par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise jusqu’au complet règlement.
La société DBL CONSTRUCTIONS ne conteste pas la matérialité du désordre. Elle relève toutefois que le caractère réservé du désordre peut être discuté, les demandeurs ne produisant pas l’accusé de réception du courrier du 20 février 2017 par lequel ils ont dénoncé ce désordre non réservé lors de la réception des travaux. Elle soutient également n’être responsable des travaux de reprise que sur les ouvrages non sous-traités. Il s’en déduit qu’elle affirme par conséquent ne pas être responsable de ce désordre, lié à la prestation d’un sous-traitant. Elle ne présente pas de moyen en défense s’agissant de sa responsabilité pour défaut de conduite du chantier. Dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n° RG 23/02960, elle recherche la garantie intégrale de la société [J].
La matérialité du désordre est constatée par l’expert et non contestée par la société DBL CONSTRUCTIONS.
S’agissant d’une trace en sous face de l’ouvrage zinc en façade Nord, décelable par un profane et dans la mesure les demandeurs soutiennent avoir dénoncé ce désordre dès le 20 février 2017 soit 6 jours après la réception de l’ouvrage, il y a lieu de considérer que ce désordre était apparent au jour de la réception.
Or, les époux [R] ne rapportent pas la preuve d’avoir dénoncé ce désordre dans les formes prescrites à l’article L.231-8, alinéa 1, du code de la construction et de l’habitation, dans la mesure où ainsi que le relève la société DBL, ils ne produisent pas l’accusé de réception du courrier du 20 février 2017 faisant état dudit désordre. Ce dernier ne peut donc être valablement considéré comme un désordre ayant fait l’objet d’une réserve.
La réception ayant purgé l’ouvrage de ce désordre apparent pour le maître de l’ouvrage et non réservé, les époux [R] sont déboutés de leur demande d’indemnisation au titre de la trace en sous face de l’ouvrage zinc en façade Nord.
— Sur le désordre n°13 relatif à la jonction frisette/zinc sur la casquette
L’expert constate une déformation du raccordement frisette/zinc entrainant l’absence d’habillage de l’extrémité de la frisette. Il conclut qu’il s’agit d’un désordre esthétique qui ne compromet pas la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination.
Il préconise pour remède la reprise des baguettes de finition de l’habillage et retient pour chiffrage des travaux réparatoires un coût total de 100 euros TTC.
Il impute la responsabilité de ce désordre à 20% à la société DBL CONSTRUCTIONS dans le cadre de la conduite de chantier et à 80% à la société [J].
Les époux [R] se prévalent du rapport d’expertise et font valoir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société DBL est engagée. Ils sollicitent que cette dernière soit condamnée à les indemniser de leur préjudice lié aux travaux de reprise avec indexation selon l’indice BT01 de la date des devis ayant servi à l’évaluation des préjudices par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise jusqu’au complet règlement.
La société DBL CONSTRUCTIONS ne conteste pas la matérialité du désordre. Elle relève toutefois que le caractère réservé du désordre peut être discuté, les demandeurs ne produisant pas l’accusé de réception du courrier du 20 février 2017 par lequel ils ont dénoncé ce désordre non réservé lors de la réception des travaux. Elle soutient également n’être responsable des travaux de reprise que sur les ouvrages non sous-traités. Il s’en déduit qu’elle affirme par conséquent ne pas être responsable de ce désordre, lié à la prestation d’un sous-traitant. Elle ne présente pas de moyen en défense s’agissant de sa responsabilité pour défaut de conduite du chantier. Dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n° RG 23/02960, elle recherche la garantie intégrale de la société [J].
La matérialité du désordre est constatée par l’expert et non contestée par la société DBL CONSTRUCTIONS.
S’agissant d’une déformation du raccordement frisette/zinc entrainant l’absence d’habillage de l’extrémité de la frisette, décelable par un profane, que les demandeurs soutiennent avoir dénoncé dès le 20 février 2017 soit 6 jours après la réception de l’ouvrage, et au vu de la photographie figurant à l’expertise, il y a lieu de considérer que ce désordre était apparent au jour de la réception.
Or, les époux [R] ne rapportent pas la preuve d’avoir dénoncé ce désordre dans les formes prescrites à l’article L.231-8, alinéa 1, du code de la construction et de l’habitation, dans la mesure où ainsi que le relève la société DBL, ils ne produisent pas l’accusé de réception du courrier du 20 février 2017 faisant état dudit désordre. Ce dernier ne peut donc être valablement considéré comme un désordre ayant fait l’objet d’une réserve.
La réception ayant purgé l’ouvrage de ce désordre apparent pour le maître de l’ouvrage et non réservé, les époux [R] sont déboutés de leur demande d’indemnisation au titre de la trace en sous face de l’ouvrage zinc en façade Nord.
— Sur le désordre n°14 relatif au défaut de fixation du zinc sur la casquette
L’expert constate un défaut de fixation du zinc sur la casquette. Il conclut qu’il s’agit d’une malfaçon dans la mise en œuvre qui compromet la solidité de l’ouvrage.
Il préconise pour remède la reprise des fixations défaillantes et retient pour chiffrage des travaux réparatoires un coût total de 150 euros TTC.
Il impute la responsabilité de ce désordre à 20% à la société DBL CONSTRUCTIONS dans le cadre de la conduite de chantier et à 80% à la société [J].
Les époux [R] se prévalent du rapport d’expertise et font valoir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société DBL est engagée. Ils sollicitent que cette dernière soit condamnée à les indemniser de leur préjudice lié aux travaux de reprise avec indexation selon l’indice BT01 de la date des devis ayant servi à l’évaluation des préjudices par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise jusqu’au complet règlement.
La société DBL CONSTRUCTIONS ne conteste pas la matérialité du désordre. Elle relève toutefois que le caractère réservé du désordre peut être discuté, les demandeurs ne produisant pas l’accusé de réception du courrier du 20 février 2017 par lequel ils ont dénoncé ce désordre non réservé lors de la réception des travaux. Elle soutient également n’être responsable des travaux de reprise que sur les ouvrages non sous-traités. Il s’en déduit qu’elle affirme par conséquent ne pas être responsable de ce désordre, lié à la prestation d’un sous-traitant. Elle ne présente pas de moyen en défense s’agissant de sa responsabilité pour défaut de conduite du chantier. Dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n° RG 23/02960, elle recherche la garantie intégrale de la société [J].
La matérialité du désordre est constatée par l’expert et non contestée par la société DBL CONSTRUCTIONS.
S’agissant d’un défaut de fixation de zinc sur la casquette, décelable par un profane au vu de la photographie figurant à l’expertise, que les demandeurs soutiennent avoir dénoncé dès le 20 février 2017 soit 6 jours après la réception de l’ouvrage, il y a lieu de considérer que ce désordre était apparent au jour de la réception.
Les époux [R] ne rapportent pas toutefois pas la preuve d’avoir dénoncé ce désordre dans les formes prescrites à l’article L.231-8, alinéa 1, du code de la construction et de l’habitation, dans la mesure où ainsi que le relève la société DBL, ils ne produisent pas l’accusé de réception du courrier du 20 février 2017 faisant état dudit désordre. Ce dernier ne peut donc être valablement considéré comme un désordre ayant fait l’objet d’une réserve.
Les époux [R] sont donc déboutés de leur demande d’indemnisation au titre du défaut de fixation du zinc sur la casquette.
— Sur le désordre n°15 relatif au ragréage réalisé sur le seuil de la porte du garage
L’expert constate que le ragréage sur le seuil de la porte du garage, effectué en raison d’une infiltration d’eau sous la pente de garage les jours de pluie, est soufflé et fissuré. Il conclut qu’il s’agit d’une malfaçon dans la mise en œuvre qui compromet la solidité de l’ouvrage.
Il préconise pour remède la reprise du ragréage soufflé et retient pour chiffrage des travaux réparatoires un coût total de 150 euros TTC.
Il impute la responsabilité de ce désordre à 20% à la société DBL CONSTRUCTIONS dans le cadre de la conduite de chantier et à 80% à la société OCEANE CONSTRUCTIONS.
Les époux [R] se prévalent du rapport d’expertise et font valoir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société DBL est engagée. Ils sollicitent que cette dernière soit condamnée à les indemniser de leur préjudice lié aux travaux de reprise avec indexation selon l’indice BT01 de la date des devis ayant servi à l’évaluation des préjudices par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise jusqu’au complet règlement.
La société DBL CONSTRUCTIONS ne conteste pas la matérialité du désordre. Elle relève toutefois que le caractère réservé du désordre peut être discuté, les demandeurs ne produisant pas l’accusé de réception du courrier du 20 février 2017 par lequel ils ont dénoncé ce désordre non réservé lors de la réception des travaux. Elle soutient également n’être responsable des travaux de reprise que sur les ouvrages non sous-traités. Il s’en déduit qu’elle affirme par conséquent ne pas être responsable de ce désordre, lié à la prestation d’un sous-traitant. Elle ne présente pas de moyen en défense s’agissant de sa responsabilité pour défaut de conduite du chantier. Dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n° RG 23/02960, elle recherche la garantie intégrale de la société OCEANE CONSTRUCTIONS.
La matérialité du désordre est constatée par l’expert et non contestée par la société DBL CONSTRUCTIONS.
Les demandeurs soutiennent avoir dénoncé dès le 20 février 2017, soit 6 jours après la réception de l’ouvrage, la malfaçon du ragréage sur le seuil de la porte du garage, qui est soufflé et fissuré. Compte tenu de cette chronologie et de la photographie figurant à l’expertise, il y a lieu de considérer que ce désordre était apparent au jour de la réception.
Les époux [R] ne rapportent pas toutefois pas la preuve d’avoir dénoncé ce désordre dans les formes prescrites à l’article L.231-8, alinéa 1, du code de la construction et de l’habitation, dans la mesure où ainsi que le relève la société DBL, ils ne produisent pas l’accusé de réception du courrier du 20 février 2017 faisant état dudit désordre. Ce dernier ne peut donc être valablement considéré comme un désordre ayant fait l’objet d’une réserve.
Les époux [R] sont donc déboutés de leur demande d’indemnisation au titre de la malfaçon du ragréage sur le seuil de la porte du garage.
— Sur le désordre n°16 relatif aux tâches sur le zinc des extensions de la cuisine et de la salle d’eau
L’expert constate que ces désordres sont existants et correspondent à des surchauffes auxquelles le zinc a été exposé lors des travaux de soudure. Il conclut qu’il s’agit d’un désordre esthétique qui ne compromet pas la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination.
Il préconise pour remède la reprise du zinc sur les feuilles dégradées et retient pour chiffrage des travaux réparatoires un coût total de 300 euros TTC.
Il impute la responsabilité de ce désordre à 20% à la société DBL CONSTRUCTIONS dans le cadre de la conduite de chantier et à 80% à la société [J].
Les époux [R] se prévalent du rapport d’expertise et font valoir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société DBL est engagée. Ils sollicitent que cette dernière soit condamnée à les indemniser de leur préjudice lié aux travaux de reprise avec indexation selon l’indice BT01 de la date des devis ayant servi à l’évaluation des préjudices par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise jusqu’au complet règlement.
La société DBL CONSTRUCTIONS ne conteste pas la matérialité du désordre. Elle relève toutefois que le caractère réservé du désordre peut être discuté, les demandeurs ne produisant pas l’accusé de réception du courrier du 20 février 2017 par lequel ils ont dénoncé ce désordre non réservé lors de la réception des travaux. Elle soutient également n’être responsable des travaux de reprise que sur les ouvrages non sous-traités. Il s’en déduit qu’elle affirme par conséquent ne pas être responsable de ce désordre, lié à la prestation d’un sous-traitant. Elle ne présente pas de moyen en défense s’agissant de sa responsabilité pour défaut de conduite du chantier. Dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n° RG 23/02960, elle recherche la garantie intégrale de la société [J].
La matérialité du désordre est constatée par l’expert et non contestée par la société DBL CONSTRUCTIONS.
S’agissant de tâches sur le zinc des extensions de la cuisine et de la salle d’eau, décelables par un profane, que les demandeurs soutiennent avoir dénoncées dès le 20 février 2017 soit 6 jours après la réception de l’ouvrage, et au vu de la photographie figurant à l’expertise, il y a lieu de considérer que ce désordre était apparent au jour de la réception.
Or, les époux [R] ne rapportent pas la preuve d’avoir dénoncé ce désordre dans les formes prescrites à l’article L.231-8, alinéa 1, du code de la construction et de l’habitation, dans la mesure où ainsi que le relève la société DBL, ils ne produisent pas l’accusé de réception du courrier du 20 février 2017 faisant état dudit désordre. Ce dernier ne peut donc être valablement considéré comme un désordre ayant fait l’objet d’une réserve.
La réception ayant purgé l’ouvrage de ce désordre apparent pour le maître de l’ouvrage et non réservé, les époux [R] sont déboutés de leur demande d’indemnisation au titre des tâches sur le zinc des extensions de la cuisine et de la salle d’eau.
— Sur le désordre n°17 relatif à l’utilisation de canalisations en tube PBR à la place de canalisations en tube PER pour le chauffage au sol
L’expert indique que ce désordre n’est pas constaté. Il formule toutefois des observations sur la base de photographies transmises par dire du conseil des demandeurs : il indique que des canalisations en tube PBR ont été utilisées, et non des canalisations en tube PER comme prévu au contrat, qui bénéficient d’un avis technique favorable et sont adaptées à cette maison. Il conclut donc qu’il s’agit d’une non-conformité aux pièces contractuelles concernant la marque de canalisation indiquée et non la qualité de la prestation réalisée, la canalisation en place étant règlementaire et présentant une durée de vie considérée comme au moins équivalente à celle prévue initialement.
Il se prononce dans le sens d’une absence de nécessité de reprise de cet ouvrage et n’identifie aucune intervention devant être effectuée en réparation. Il précise que les demandeurs ont fait établir des devis concernant le remplacement intégral de l’installation, la dépose et repose de l’ensemble des équipements en place (cuisine…) et le relogement des demandeurs pendant la durée des travaux, pour un montant total de 32 112,39 euros TTC.
Il impute la responsabilité de ce désordre intégralement à la société DBL CONSTRUCTIONS, en l’absence de sous-traitant.
Les époux [R] soutiennent qu’ils sont fondés à demander la condamnation de la société DBL CONSTRUCTIONS à les indemniser de l’ensemble des coûts nécessaires à la remise en conformité aux dispositions contractuelles du plancher chauffant qu’ils avaient commandé, des frais de déménagement et de garde de leurs meubles, de la perte de salaire de Madame [R] qui ne pourra exercer son activité d’assistante maternelle au domicile pendant les deux mois prévisibles de travaux et de leur préjudice de jouissance.
La société DBL CONSTRUCTIONS, qui reconnait que les stipulations contractuelles prévoyaient la pose de tubes de canalisation PER, affirme que la modification de la marque de tuyaux de chauffage au sol est sans conséquence, se prévalant des conclusions de l’expert aux termes desquelles le remplacement de l’installation de chauffage par le sol n’est pas techniquement nécessaire.
Il résulte de la notice descriptive du contrat de construction de maison individuelle conclu le 1er avril 2015 que devait être réalisé un « plancher chauffant – plancher (RDC) comprenant tube PER, collecteur, bandes, liaisons hydrauliques, agrafes, isolant sol (épaisseur suivant étude thermique), adjuvent ».
La matérialité de la non-conformité des tubes de canalisation effectivement utilisés est constatée par l’expert sur la base de photographies et non contestée par la société DBL CONSTRUCTIONS.
Dans la mesure où les demandeurs soutiennent avoir dénoncé cette non-conformité dès le 20 février 2017 soit 6 jours après la réception de l’ouvrage, et que la photographie des canalisations durant les travaux a été fournie à l’expert par les demandeurs, il y a lieu de considérer que ce désordre était apparent pour le maître d’ouvrage au jour de la réception.
Or, les époux [R] ne rapportent pas la preuve d’avoir dénoncé ce désordre dans les formes prescrites à l’article L.231-8, alinéa 1, du code de la construction et de l’habitation, dans la mesure où ainsi que le relève la société DBL, ils ne produisent pas l’accusé de réception du courrier du 20 février 2017 faisant état dudit désordre. Ce dernier ne peut donc être valablement considéré comme un désordre ayant fait l’objet d’une réserve.
La réception ayant purgé l’ouvrage de ce désordre apparent pour le maître de l’ouvrage et non réservé, les époux [R] sont déboutés de leur demande d’indemnisation au titre des travaux de reprise du chauffage au sol et de leurs préjudices consécutifs (frais de déménagement de leurs biens, frais de garde des meubles, préjudice de jouissance, perte de revenus de Madame [R]).
— Sur le désordre n°18 relatif à la hauteur du plafond du garage
L’expert constate que la hauteur du plafond du garage est de 2,46 m au lieu des 2,72 m prévus sur plan. Il conclut qu’il s’agit d’une malfaçon dans la mise en œuvre engendrant une non-conformité contractuelle.
Il indique que la reprise de l’ouvrage pour respecter une hauteur sous plafond dans le garage ne s’impose pas, estimant la moins-value à 300 euros.
Il impute la responsabilité de ce désordre intégralement à la société DBL CONSTRUCTIONS, pour défaut de conduite du chantier (non-respect de côtes de construction).
Les époux [R] se prévalent du rapport d’expertise et font valoir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société DBL est engagée. Ils sollicitent que cette dernière soit condamnée à les indemniser de leur préjudice lié aux travaux de reprise avec indexation selon l’indice BT01 de la date des devis ayant servi à l’évaluation des préjudices par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise jusqu’au complet règlement.
La société DBL CONSTRUCTIONS ne conteste pas la matérialité du désordre. Elle relève toutefois que le caractère réservé du désordre peut être discuté, les demandeurs ne produisant pas l’accusé de réception du courrier du 20 février 2017 par lequel ils ont dénoncé ce désordre non réservé lors de la réception des travaux. Elle s’en rapporte à la justice en ce qui concerne sa responsabilité et le chiffrage de l’expert, demandant au tribunal de valider le rapport de l’expert mais s’oppose à ce que l’indexation selon l’indice BT01 commence à compter de la date des devis ayant servi à l’évaluation des préjudices. Elle ne présente pas de moyen en défense s’agissant de sa responsabilité pour défaut de conduite du chantier.
La matérialité du désordre est constatée par l’expert et non contestée par la société DBL CONSTRUCTIONS.
S’agissant d’une différence de hauteur de plafond de 26 centimètres, décelable par un profane, et dans la mesure où les demandeurs soutiennent l’avoir dénoncée dès le 20 février 2017 soit 6 jours après la réception de l’ouvrage, il y a lieu de considérer que ce désordre était apparent au jour de la réception.
Or, les époux [R] ne rapportent pas la preuve d’avoir dénoncé ce désordre dans les formes prescrites à l’article L.231-8, alinéa 1, du code de la construction et de l’habitation, dans la mesure où ainsi que le relève la société DBL, ils ne produisent pas l’accusé de réception du courrier du 20 février 2017 faisant état dudit désordre. Ce dernier ne peut donc être valablement considéré comme un désordre ayant fait l’objet d’une réserve.
La réception ayant purgé l’ouvrage de ce désordre apparent pour le maître de l’ouvrage et non réservé, les époux [R] sont déboutés de leur demande d’indemnisation au titre de la hauteur du plafond du garage.
— Sur le désordre n°19 relatif à la dimension du placard de la chambre 2
L’expert constate que la dimension du placard de la chambre 2 est de 1,305 m au lieu des 1,35 m initialement prévus sur plans. Il conclut qu’il s’agit d’une malfaçon dans la mise en œuvre engendrant une non-conformité contractuelle.
Il indique que la reprise de l’ouvrage pour respecter la largeur du placard ne s’impose pas, estimant la moins-value à 100 euros TTC.
Il impute la responsabilité de ce désordre intégralement à la société DBL CONSTRUCTIONS, pour défaut de conduite de chantier (non-respect des côtes de construction).
Les époux [R] se prévalent du rapport d’expertise et font valoir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société DBL est engagée. Ils sollicitent que cette dernière soit condamnée à les indemniser de leur préjudice lié aux travaux de reprise avec indexation selon l’indice BT01 de la date des devis ayant servi à l’évaluation des préjudices par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise jusqu’au complet règlement.
La société DBL CONSTRUCTIONS ne conteste pas la matérialité du désordre. Elle relève toutefois que le caractère réservé du désordre peut être discuté, les demandeurs ne produisant pas l’accusé de réception du courrier du 20 février 2017 par lequel ils ont dénoncé ce désordre non réservé lors de la réception des travaux. Elle s’en rapporte à la justice en ce qui concerne sa responsabilité et le chiffrage de l’expert, demandant au tribunal de valider le rapport de l’expert mais s’oppose à ce que l’indexation selon l’indice BT01 commence à compter de la date des devis ayant servi à l’évaluation des préjudices. Elle ne présente pas de moyen en défense s’agissant de sa responsabilité pour défaut de conduite du chantier.
La matérialité du désordre est constatée par l’expert et non contestée par la société DBL CONSTRUCTIONS.
S’agissant d’une différence de dimension de placard minime de quelques centimètres, son caractère apparent pour un non-professionnel ne peut être retenu d’emblée. Toutefois, les demandeurs soutiennent l’avoir dénoncée dès le 20 février 2017 soit 6 jours après la réception de l’ouvrage. Par conséquent, il y a lieu de considérer que ce désordre était apparent pour le maître de l’ouvrage au jour de la réception.
Or, les époux [R] ne rapportent pas la preuve d’avoir dénoncé ce désordre dans les formes prescrites à l’article L.231-8, alinéa 1, du code de la construction et de l’habitation, dans la mesure où ainsi que le relève la société DBL, ils ne produisent pas l’accusé de réception du courrier du 20 février 2017 faisant état dudit désordre. Ce dernier ne peut donc être valablement considéré comme un désordre ayant fait l’objet d’une réserve.
La réception ayant purgé l’ouvrage de ce désordre apparent pour le maître de l’ouvrage et non réservé, les époux [R] sont déboutés de leur demande d’indemnisation au titre des dimensions du placard de la chambre 2.
— Sur le désordre n°20 relatif au manque d’enduit sur la façade Est
L’expert constate que le niveau bas d’arrêt d’enduit sur la façade Est est trop élevé en regard du niveau fini extérieur. Il conclut qu’il s’agit d’une malfaçon dans la mise en œuvre engendrant un désordre esthétique.
Il préconise pour remède un complément de l’enduit en partie basse des parties de façades concernées et la mise en œuvre d’un revêtement I3 et retient pour chiffrage des travaux réparatoires un coût total de 1 500 euros TTC.
Il impute la responsabilité de ce désordre à 20% à la société DBL CONSTRUCTIONS dans le cadre de la conduite de chantier et à 80% à la société OCEANE CONSTRUCTIONS.
Les époux [R] se prévalent du rapport d’expertise et font valoir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société DBL est engagée. Ils sollicitent que cette dernière soit condamnée à les indemniser de leur préjudice lié aux travaux de reprise avec indexation selon l’indice BT01 de la date des devis ayant servi à l’évaluation des préjudices par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise jusqu’au complet règlement.
La société DBL CONSTRUCTIONS ne conteste pas la matérialité du désordre. Elle relève toutefois que le caractère réservé du désordre peut être discuté, les demandeurs ne produisant pas l’accusé de réception du courrier du 20 février 2017 par lequel ils ont dénoncé ce désordre non réservé lors de la réception des travaux. Elle s’en rapporte à la justice en ce qui concerne sa responsabilité et le chiffrage de l’expert, demandant au tribunal de valider le rapport de l’expert mais s’oppose à ce que l’indexation selon l’indice BT01 commence à compter de la date des devis ayant servi à l’évaluation des préjudices. Elle ne présente pas de moyen en défense s’agissant de sa responsabilité pour défaut de conduite du chantier. Dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n° RG 23/02960, elle recherche la garantie intégrale de la société OCEANE CONSTRUCTIONS.
La matérialité du désordre est constatée par l’expert et non contestée par la société DBL CONSTRUCTIONS.
S’agissant d’un manque d’enduit sur une façade, décelable pour un profane et que les demandeurs soutiennent avoir dénoncé dès le 20 février 2017 soit 6 jours après la réception de l’ouvrage, il y a lieu de considérer que ce désordre était apparent au jour de la réception.
Or, les époux [R] ne rapportent pas la preuve d’avoir dénoncé ce désordre dans les formes prescrites à l’article L.231-8, alinéa 1, du code de la construction et de l’habitation, dans la mesure où ainsi que le relève la société DBL, ils ne produisent pas l’accusé de réception du courrier du 20 février 2017 faisant état dudit désordre. Ce dernier ne peut donc être valablement considéré comme un désordre ayant fait l’objet d’une réserve.
La réception ayant purgé l’ouvrage de ce désordre apparent pour le maître de l’ouvrage et non réservé, les époux [R] sont déboutés de leur demande d’indemnisation au titre du manque d’enduit sur la façade Est.
— Sur le désordre n°21 relatif à l’absence de joint hydrofuge sur le placo hydrofuge
L’expert indique qu’il n’a pu constater mais que la photographie produite par demandeur en cours d’accedit met en évidence la présence de joints entre plaques hydrofuges de couleur blanche, donc non hydrofuges. Il conclut qu’il s’agit d’une malfaçon dans la mise en œuvre impliquant un non-respect des règles de l’Art, sans désordre en l’état actuel.
Il préconise pour remède la reprise des cloisons incorrectement traitées, la remise en peinture et dépose / repose des ouvrages impactés.
La matérialité du non-respect des règles de l’art n’ayant pas été constatée, il ne chiffre pas le montant des travaux réparatoires.
Il impute la responsabilité de ce désordre intégralement à la société DBL CONSTRUCTIONS, en l’absence de sous-traitant.
Les époux [R] se prévalent du rapport d’expertise et font valoir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société DBL est engagée. Ils sollicitent que cette dernière soit condamnée à les indemniser de leur préjudice lié aux travaux de reprise avec indexation selon l’indice BT01 de la date des devis ayant servi à l’évaluation des préjudices par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise jusqu’au complet règlement.
La société DBL CONSTRUCTIONS ne conteste pas la matérialité du désordre. Elle relève toutefois que le caractère réservé du désordre peut être discuté, les demandeurs ne produisant pas l’accusé de réception du courrier du 20 février 2017 par lequel ils ont dénoncé ce désordre non réservé lors de la réception des travaux. Elle s’en rapporte à la justice en ce qui concerne sa responsabilité et le chiffrage de l’expert, demandant au tribunal de valider le rapport de l’expert mais s’oppose à ce que l’indexation selon l’indice BT01 commence à compter de la date des devis ayant servi à l’évaluation des préjudices.
La matérialité du désordre est constatée par l’expert et non contestée par la société DBL CONSTRUCTIONS.
S’agissant du caractère non hydrofuge de joints entre des plaques hydrofuges, si ces désordres étaient non visibles après achèvement des travaux, il n’en demeure pas moins que les époux [R] en avaient connaissance lors de la réception puisqu’ils ont produit à l’expert des photographies réalisées en cours de travaux pour prouver l’existence de la malfaçon et qu’ils soutiennent l’avoir dénoncée dès le 20 février 2017 soit 6 jours après la réception de l’ouvrage. En conséquence, il y a lieu de considérer que ce désordre était apparent pour le maitre d’ouvrage au jour de la réception.
Or, les époux [R] ne rapportent pas la preuve d’avoir dénoncé ce désordre dans les formes prescrites à l’article L.231-8, alinéa 1, du code de la construction et de l’habitation, dans la mesure où ainsi que le relève la société DBL, ils ne produisent pas l’accusé de réception du courrier du 20 février 2017 faisant état dudit désordre. Ce dernier ne peut donc être valablement considéré comme un désordre ayant fait l’objet d’une réserve.
La réception ayant purgé l’ouvrage de ce désordre apparent pour le maître de l’ouvrage et non réservé, les époux [R] sont déboutés de leur demande d’indemnisation au titre de l’absence de joints hydrofuges sur le placo hydrofuge.
1.3. Sur les désordres dénoncés par courrier daté du 13 décembre 2017
— Sur le désordre n°22 relatif à la non-conformité du réseau d’eaux pluviales
L’expert constate que le réseau d’eaux pluviales est évacué uniquement en façade arrière sur fossé par une canalisation enterrée. Le réseau mis en œuvre ne répond pas aux prescriptions reprises dans le permis de construire, prévoyant deux évacuations du réseau d’eaux pluviales en façade avant et façade arrière avec « sortie aérienne en gargouille pour les eaux pluviales allant rejoindre la noue (en façade arrière) et le domaine public (en façade avant) ». Il conclut qu’il s’agit d’une malfaçon dans la mise en œuvre qui engendre une impropriété à la destination compte tenu du refus de conformité formulé par la mairie de [Localité 14].
Il préconise pour remède la reprise des réseaux d’eaux pluviales pour remise aux normes imposées par la mairie et retient pour chiffrage des travaux réparatoires un coût total de 2 000 euros TTC.
Il impute la responsabilité de ce désordre intégralement à la société DBL CONSTRUCTIONS, pour défaut de conduite des travaux la conception de l’évacuation des eaux pluviales de la parcelle ne respectant pas les exigences formulées par la commune de [Localité 14].
Les époux [R] se prévalent du rapport d’expertise et font valoir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société DBL est engagée. Ils sollicitent que cette dernière soit condamnée à les indemniser de leur préjudice lié aux travaux de reprise avec indexation selon l’indice BT01 de la date des devis ayant servi à l’évaluation des préjudices par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise jusqu’au complet règlement.
La société DBL CONSTRUCTIONS ne conteste pas la matérialité du désordre. Elle soutient toutefois n’être responsable des travaux de reprise que sur les ouvrages non sous-traités. Il s’en déduit qu’elle affirme par conséquent ne pas être responsable de ce désordre, lié à la prestation d’un sous-traitant. Elle ne présente pas de moyen en défense s’agissant de sa responsabilité pour défaut de conduite du chantier. Dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n° RG 23/02960, elle recherche la garantie intégrale de la société [J], indiquant que la conception de l’évacuation des eaux pluviales relève du lot couverture.
La matérialité du désordre est constatée par l’expert et non contestée par la société DBL CONSTRUCTIONS.
En l’espèce, les demandeurs ont été informés de l’absence de conformité du réseau d’eaux pluviales aux prescriptions reprises dans le permis de construire par courrier de la mairie de [Localité 14] du 4 avril 2017. Il y a donc lieu de considérer que les demandeurs rapportent la preuve que ce désordre était non apparent pour le maître d’ouvrage lors de la réception.
L’expert conclut que cette malfaçon dans la mise en œuvre engendre une impropriété à la destination compte tenu du refus de conformité formulé par la mairie de [Localité 14].
Cette non-conformité, dont la matérialité n’est pas contestée par la société DBL, est due ainsi que le relève l’expert à un défaut de conduite des travaux par cette dernière, la conception de l’évacuation des eaux pluviales de la parcelle ne respectant pas les exigences formulées par la commune de [Localité 14]. Elle constitue donc un manquement fautif de cette dernière à ses obligations contractuelles, engageant sa responsabilité contractuelle sans qu’elle puisse être garantie par son sous-traitant.
La société DBL CONSTRUCTIONS est donc condamnée à verser aux époux [R] la somme de 2 000 euros TTC, au titre de la non-conformité du réseau d’eaux pluviales.
Conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, qui implique que le juge évalue l’indemnité au moment où il statue, cette somme sera indexée sur l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise (en l’absence de devis soumis à l’expert) et la présente décision.
— Sur le désordre n°24 relatif à l’absence de débords de toit en façades Nord et Sud
L’expert constate qu’il n’existe pas de débords de toit en façades Nord et Sud alors qu’ils étaient prévus sur les plans de permis de construire. Il conclut qu’il s’agit d’une non-conformité contractuelle engendrant un désordre esthétique au droit d’une jonction de tôle zinc.
Il préconise pour remède la mise en œuvre des débords de toit manquants et retient pour chiffrage des travaux réparatoires un coût total, suivant devis, de 3 231,36 euros TTC.
Il impute la responsabilité de ce désordre à 20% à la société DBL CONSTRUCTIONS dans le cadre de la conduite de chantier et à 80% à la société OCEANE CONSTRUCTIONS.
Les époux [R] se prévalent du rapport d’expertise et font valoir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société DBL est engagée. Ils sollicitent que cette dernière soit condamnée à les indemniser de leur préjudice lié aux travaux de reprise avec indexation selon l’indice BT01 de la date des devis ayant servi à l’évaluation des préjudices par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise jusqu’au complet règlement.
La société DBL CONSTRUCTIONS ne conteste pas la matérialité du désordre. Elle soutient toutefois n’être responsable des travaux de reprise que sur les ouvrages non sous-traités. Il s’en déduit qu’elle affirme par conséquent ne pas être responsable de ce désordre, lié à la prestation d’un sous-traitant. Elle ne présente pas de moyen en défense s’agissant de sa responsabilité pour défaut de conduite du chantier. Dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n° RG 23/02960, elle recherche la garantie intégrale de la société OCEANE CONSTRUCTIONS.
La matérialité du désordre est constatée par l’expert et non contestée par la société DBL CONSTRUCTIONS.
Ce désordre n’a pas été réservé à la réception ni dans les formes prescrites à l’article L.231-8, alinéa 1, du code de la construction et de l’habitation.
Or, s’agissant d’une absence de débords de toit, décelables pour un profane compte tenu de la photographie figurant à l’expertise, existant par définition au jour de la réception puisque ces derniers n’ont jamais été posés, il y a lieu de considérer que ce désordre était visible au jour de la réception, les demandeurs ne rapportant pas la preuve comme il le leur incombe de son caractère non-apparent à cette date.
La réception ayant purgé l’ouvrage de ce désordre apparent pour le maître de l’ouvrage et non réservé, les époux [R] sont déboutés de leur demande d’indemnisation au titre de l’absence de débords de toit en façades Nord et Sud.
— Sur le désordre n°26 relatif à une fixation de descente de gouttière rouillée
L’expert constate qu’une fixation de gouttière est oxydée. Il conclut qu’il s’agit d’une malfaçon dans la mise en œuvre engendrant un désordre esthétique.
Il préconise pour remède le remplacement de la fixation oxydée.
Il retient pour chiffrage des travaux réparatoires un coût total de 100 euros TTC.
Il impute la responsabilité de ce désordre à 20% à la société DBL CONSTRUCTIONS dans le cadre de la conduite de chantier et à 80% à la société [J].
Les époux [R] se prévalent du rapport d’expertise et font valoir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société DBL est engagée. Ils sollicitent que cette dernière soit condamnée à les indemniser de leur préjudice lié aux travaux de reprise avec indexation selon l’indice BT01 de la date des devis ayant servi à l’évaluation des préjudices par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise jusqu’au complet règlement.
La société DBL CONSTRUCTIONS ne conteste pas la matérialité du désordre. Elle soutient toutefois n’être responsable des travaux de reprise que sur les ouvrages non sous-traités. Il s’en déduit qu’elle affirme par conséquent ne pas être responsable de ce désordre, lié à la prestation d’un sous-traitant. Elle ne présente pas de moyen en défense s’agissant de sa responsabilité pour défaut de conduite du chantier. Dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n° RG 23/02960, elle recherche la garantie intégrale de la société [J].
La matérialité du désordre est constatée par l’expert et non contestée par la société DBL CONSTRUCTIONS.
S’agissant de l’oxydation d’une fixation de gouttière, qui par nature apparaît avec le temps, il y a lieu de considérer que le désordre n’existait pas au jours de la réception et est apparu postérieurement, étant souligné que la société DBL ne se prévaut pas du caractère apparent du désordre à la réception.
Ces désordres non apparents lors de la réception, apparus dans le délai d’un an après la réception, ont fait l’objet d’une notification écrite du maître de l’ouvrage à destination de l’entrepreneur.
Après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement, la responsabilité de droit commun des constructeurs peut être engagée pour faute prouvée (3ème Civ. 23 septembre 2008, pourvoi n°07-16.462).
L‘expert relève que cette oxydation résulte d’une malfaçon dans la mise en œuvre, qui doit donc être considérée comme un manquement fautif de l’entrepreneur ayant réalisé cette prestation, en l’espèce la société [J], ayant engendré un préjudice esthétique pour les demandeurs.
Si la société DBL prétend ne pas être responsable des travaux de reprise de ce désordre relatif à une prestations confiée à un sous-traitant, il convient de rappeler qu’en sa qualité d’entrepreneur principal, elle est responsable vis-à-vis du maître de l’ouvrage des manquements de ses sous-traitants sans qu’il soit besoin de démontrer sa propre faute, et ne peut s’exonérer en démontrant une faute de son sous-traitant.
La société DBL CONSTRUCTIONS est donc condamnée à verser aux époux [R] la somme de 100 euros TTC, au titre de l’oxydation d’une fixation de gouttière.
Conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, qui implique que le juge évalue l’indemnité au moment où il statue, cette somme sera indexée sur l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise (en l’absence de devis soumis à l’expert) et la présente décision.
Le sous-traitant, la société [J], était quant à lui tenu contractuellement à l’égard de la société DBL CONSTRUCTIONS d’une obligation de résultat d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux règlementations en vigueur et aux règles de l’art. [Localité 13] est de constater qu’il a failli à cette obligation, la fixation utilisée étant oxydée.
La société DBL CONSTRUCTIONS aurait dû, dans sa mission de conduite de chantier, déceler cette anomalie en vue de les faire reprendre par le sous-traitant.
Au regard des fautes de chacun des intervenants déclarés responsables dans la survenance de ce désordre, du partage de responsabilité proposé par l’expert et de leur sphère d’intervention respective, il convient de condamner la société [J] à garantir la société DBL CONSTRUCTIONS dans la limite de 80% du montant de la condamnation prononcée à son encontre.
— Sur le désordre n°27 relatif aux joints enduit-zinc disgracieux et inefficaces dans la durée
L’expert constate le désordre, dû à une reprise du toit en 2016 pour manque de pente. Il conclut qu’il s’agit d’une malfaçon dans la mise en œuvre engendrant un désordre esthétique.
Il préconise pour remède la reprise du joint concerné et retient pour chiffrage des travaux réparatoires un coût total de 50 euros TTC.
Il impute la responsabilité de ce désordre à 20% à la société DBL CONSTRUCTIONS, dans le cadre de la conduite de chantier et à 80% à la société [J].
Les époux [R] se prévalent du rapport d’expertise et font valoir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société DBL est engagée. Ils sollicitent que cette dernière soit condamnée à les indemniser de leur préjudice lié aux travaux de reprise avec indexation selon l’indice BT01 de la date des devis ayant servi à l’évaluation des préjudices par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise jusqu’au complet règlement.
La société DBL CONSTRUCTIONS ne conteste pas la matérialité du désordre. Elle soutient toutefois n’être responsable des travaux de reprise que sur les ouvrages non sous-traités. Il s’en déduit qu’elle affirme par conséquent ne pas être responsable de ce désordre, lié à la prestation d’un sous-traitant. Elle ne présente pas de moyen en défense s’agissant de sa responsabilité pour défaut de conduite du chantier. Dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n° RG 23/02960, elle recherche la garantie intégrale de la société [J].
La matérialité du désordre est constatée par l’expert et non contestée par la société DBL CONSTRUCTIONS.
S’agissant du caractère inefficace de joints dans la durée, celui-ci ayant été remplacé à trois reprises en un an, ce qui par nature ne peut être constaté qu’avec le temps, il y a lieu de considérer que le désordre n’existait pas au jours de la réception et est apparu postérieurement. La société DBL ne se prévaut d’ailleurs pas du caractère apparent du désordre à la réception.
Ces désordres non apparents lors de la réception, apparus dans le délai d’un an après la réception, ont fait l’objet d’une notification écrite du maître de l’ouvrage à destination de l’entrepreneur.
Après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement, la responsabilité de droit commun des constructeurs peut être engagée pour faute prouvée (3ème Civ. 23 septembre 2008, pourvoi n°07-16.462).
L‘expert relève que ce désordre résulte d’une malfaçon dans la mise en œuvre, qui doit donc être considérée comme un manquement fautif de l’entrepreneur ayant réalisé cette prestation, en l’espèce la société [J], ayant engendré un préjudice esthétique pour les demandeurs.
Si la société DBL prétend ne pas être responsable des travaux de reprise de ce désordre relatif à une prestation confiée à un sous-traitant, il convient de rappeler qu’en sa qualité d’entrepreneur principal, elle est responsable vis-à-vis du maître de l’ouvrage des manquements de ses sous-traitants sans qu’il soit besoin de démontrer sa propre faute, et ne peut s’exonérer en démontrant une faute de son sous-traitant.
La société DBL CONSTRUCTIONS est donc condamnée à verser aux époux [R] la somme de 50 euros TTC, au titre du joint enduit-zinc disgracieux et inefficace.
Conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, qui implique que le juge évalue l’indemnité au moment où il statue, cette somme sera indexée sur l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise (en l’absence de devis soumis à l’expert) et la présente décision.
Le sous-traitant, la société [J], était quant à lui tenu contractuellement à l’égard de la société DBL CONSTRUCTIONS d’une obligation de résultat d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux règlementations en vigueur et aux règles de l’art. [Localité 13] est de constater qu’il a failli à cette obligation, le joint réalisé étant inesthétique et inefficace.
La société DBL CONSTRUCTIONS aurait dû, dans sa mission de conduite de chantier, déceler cette anomalie en vue de les faire reprendre par le sous-traitant.
Au regard des fautes de chacun des intervenants déclarés responsables dans la survenance de ce désordre, du partage de responsabilité proposé par l’expert et de leur sphère d’intervention respective, il convient de condamner la société [J] à garantir la société DBL CONSTRUCTIONS dans la limite de 80% du montant de la condamnation prononcée à son encontre.
— Sur le désordre n°28 relatif aux spectres de maçonnerie
L’expert constate des spectres particulièrement sur les zones peintes en gris foncé. Il conclut qu’il s’agit d’une malfaçon dans la mise en œuvre engendrant un désordre esthétique.
Il préconise pour remède la réalisation d’un revêtement I3 sur les zones foncées des façades concernées et retient pour chiffrage des travaux réparatoires un coût total de 1 000 euros TTC.
Il impute la responsabilité de ce désordre à 20% à la société DBL CONSTRUCTIONS dans le cadre de la conduite de chantier et à 80% à la société OCEANE CONSTRUCTIONS.
Les époux [R] se prévalent du rapport d’expertise et font valoir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société DBL est engagée. Ils sollicitent que cette dernière soit condamnée à les indemniser de leur préjudice lié aux travaux de reprise avec indexation selon l’indice BT01 de la date des devis ayant servi à l’évaluation des préjudices par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise jusqu’au complet règlement.
La société DBL CONSTRUCTIONS ne conteste pas la matérialité du désordre. Elle soutient toutefois n’être responsable des travaux de reprise que sur les ouvrages non sous-traités. Il s’en déduit qu’elle affirme par conséquent ne pas être responsable de ce désordre, lié à la prestation d’un sous-traitant. Elle ne présente pas de moyen en défense s’agissant de sa responsabilité pour défaut de conduite du chantier. Dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n° RG 23/02960, elle recherche la garantie intégrale de la société OCEANE CONSTRUCTIONS.
La matérialité du désordre est constatée par l’expert et non contestée par la société DBL CONSTRUCTIONS.
S’agissant de spectres de maçonnerie, qui par nature ne peuvent être constatés qu’avec le temps par l’effet des intempéries, il y a lieu de considérer que le désordre n’existait pas au jours de la réception et est apparu postérieurement. La société DBL ne se prévaut d’ailleurs pas du caractère apparent du désordre à la réception.
Ces désordres non apparents lors de la réception, apparus dans le délai d’un an après la réception, ont fait l’objet d’une notification écrite du maître de l’ouvrage à destination de l’entrepreneur.
Après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement, la responsabilité de droit commun des constructeurs peut être engagée pour faute prouvée (3ème Civ. 23 septembre 2008, pourvoi n°07-16.462).
L‘expert relève que ce désordre résulte d’une malfaçon dans la mise en œuvre, qui doit donc être considérée comme un manquement fautif de l’entrepreneur ayant réalisé cette prestation, en l’espèce la société OCEANE CONSTRUCTIONS, ayant engendré un préjudice esthétique pour les demandeurs.
Si la société DBL prétend ne pas être responsable des travaux de reprise de ce désordre relatif à une prestation confiée à un sous-traitant, il convient de rappeler qu’en sa qualité d’entrepreneur principal, elle est responsable vis-à-vis du maître de l’ouvrage des manquements de ses sous-traitants sans qu’il soit besoin de démontrer sa propre faute, et ne peut s’exonérer en démontrant une faute de son sous-traitant.
La société DBL CONSTRUCTIONS est donc condamnée à verser aux époux [R] la somme de 1 000 euros TTC, au titre des spectres de maçonnerie.
Conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, qui implique que le juge évalue l’indemnité au moment où il statue, cette somme sera indexée sur l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise (en l’absence de devis soumis à l’expert) et la présente décision.
Le sous-traitant, la société OCEANE CONSTRUCTIONS, était quant à lui tenu contractuellement à l’égard de la société DBL CONSTRUCTIONS d’une obligation de résultat d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux règlementations en vigueur et aux règles de l’art. [Localité 13] est de constater qu’il a failli à cette obligation, les spectres de maçonnerie étant visibles.
La société DBL CONSTRUCTIONS aurait dû, dans sa mission de conduite de chantier, déceler cette anomalie en vue de les faire reprendre par le sous-traitant.
Au regard des fautes de chacun des intervenants déclarés responsables dans la survenance de ce désordre, du partage de responsabilité proposé par l’expert et de leur sphère d’intervention respective, il convient de condamner la société OCEANE CONSTRUCTIONS à garantir la société DBL CONSTRUCTIONS dans la limite de 80% du montant de la condamnation prononcée à son encontre.
— Sur le désordre n°29 relatif aux tâches sur la peinture de la façade Ouest de l’extension Nord
L’expert constate que des tâches apparaissent sur la peinture de la façade Ouest de l’extension Nord au niveau du sol et des arrêtes rentrantes. Il conclut qu’il s’agit d’une malfaçon dans la mise en œuvre engendrant un désordre esthétique.
Il préconise pour remède la reprise des remblaiements en pied de murs avec gravillons drainants et retient pour chiffrage des travaux réparatoires un coût total de 300 euros TTC.
Il impute la responsabilité de ce désordre à 20% à la société DBL CONSTRUCTIONS dans le cadre de la conduite de chantier et à 80% à la société OCEANE CONSTRUCTIONS.
Les époux [R] se prévalent du rapport d’expertise et font valoir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société DBL est engagée. Ils sollicitent que cette dernière soit condamnée à les indemniser de leur préjudice lié aux travaux de reprise avec indexation selon l’indice BT01 de la date des devis ayant servi à l’évaluation des préjudices par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise jusqu’au complet règlement.
La société DBL CONSTRUCTIONS ne conteste pas la matérialité du désordre. Elle soutient toutefois n’être responsable des travaux de reprise que sur les ouvrages non sous-traités. Il s’en déduit qu’elle affirme par conséquent ne pas être responsable de ce désordre, lié à la prestation d’un sous-traitant. Elle ne présente pas de moyen en défense s’agissant de sa responsabilité pour défaut de conduite du chantier. Dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n° RG 23/02960, elle recherche la garantie intégrale de la société OCEANE CONSTRUCTIONS.
La matérialité du désordre est constatée par l’expert et non contestée par la société DBL CONSTRUCTIONS.
S’agissant de tâches dont l’expert relève qu’elles « apparaissent » sur la peinture de la façade Ouest de l’extension Nord, il y a lieu de considérer qu’elles n’existaient pas au jour de la réception et sont apparues postérieurement, étant précisé que la société DBL ne se prévaut pas du caractère apparent du désordre à la réception.
Ces désordres non apparents lors de la réception, apparus dans le délai d’un an après la réception, ont fait l’objet d’une notification écrite du maître de l’ouvrage à destination de l’entrepreneur.
Après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement, la responsabilité de droit commun des constructeurs peut être engagée pour faute prouvée (3ème Civ. 23 septembre 2008, pourvoi n°07-16.462).
L‘expert relève que ces tâches résultent d’une malfaçon dans la mise en œuvre, qui doit donc être considérée comme un manquement fautif de l’entrepreneur ayant réalisé cette prestation, en l’espèce la société OCEANE CONSTRUCTIONS, ayant engendré un préjudice esthétique pour les demandeurs.
Si la société DBL prétend ne pas être responsable des travaux de reprise de ce désordre relatif à une prestations confiée à un sous-traitant, il convient de rappeler qu’en sa qualité d’entrepreneur principal, elle est responsable vis-à-vis du maître de l’ouvrage des manquements de ses sous-traitants sans qu’il soit besoin de démontrer sa propre faute, et ne peut s’exonérer en démontrant une faute de son sous-traitant.
La société DBL CONSTRUCTIONS est donc condamnée à verser aux époux [R] la somme de 300 euros TTC, au titre des tâches sur la peinture de la façade Ouest de l’extension Nord.
Conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, qui implique que le juge évalue l’indemnité au moment où il statue, cette somme sera indexée sur l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise (en l’absence de devis soumis à l’expert) et la présente décision.
Le sous-traitant, la société OCEANE CONSTRUCTIONS, était quant à lui tenu contractuellement à l’égard de la société DBL CONSTRUCTIONS d’une obligation de résultat d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux règlementations en vigueur et aux règles de l’art. [Localité 13] est de constater qu’il a failli à cette obligation, la peinture présentant des tâches.
La société DBL CONSTRUCTIONS aurait dû, dans sa mission de conduite de chantier, déceler ces anomalies en vue de les faire reprendre par le sous-traitant.
Au regard des fautes de chacun des intervenants déclarés responsables dans la survenance de ce désordre, du partage de responsabilité proposé par l’expert et de leur sphère d’intervention respective, il convient de condamner la société OCEANE CONSTRUCTIONS à garantir la société DBL CONSTRUCTIONS dans la limite de 80% du montant de la condamnation prononcée à son encontre.
— Sur le désordre n°30 relatif à l’absence de joints horizontaux sur les façades peintes
L’expert constate l’absence de tels joints et conclut qu’il s’agit d’une non-conformité contractuelle n’engendrant aucun désordre.
Il préconise pour remède la reprise des joints avec revêtement I3 sur les parties de façades concernées et retient pour chiffrage des travaux réparatoires un coût total de 1 000 euros TTC.
Il impute la responsabilité de ce désordre intégralement à la société DBL CONSTRUCTIONS, pour défaut de conduite des travaux, l’implantation des joints d’enduit relevant de la conception de l’ouvrage.
Les époux [R] se prévalent du rapport d’expertise et font valoir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société DBL est engagée. Ils sollicitent que cette dernière soit condamnée à les indemniser de leur préjudice lié aux travaux de reprise avec indexation selon l’indice BT01 de la date des devis ayant servi à l’évaluation des préjudices par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise jusqu’au complet règlement.
La société DBL CONSTRUCTIONS ne conteste pas la matérialité du désordre. Elle soutient toutefois n’être responsable des travaux de reprise que sur les ouvrages non sous-traités. Il s’en déduit qu’elle affirme par conséquent ne pas être responsable de ce désordre, lié à la prestation d’un sous-traitant. Elle ne présente pas de moyen en défense s’agissant de sa responsabilité pour défaut de conduite du chantier. Dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n° RG 23/02960, elle recherche la garantie intégrale de ses sous-traitants.
La matérialité du désordre est constatée par l’expert et non contestée par la société DBL CONSTRUCTIONS.
La société DBL ne se prévaut pas du caractère apparent du désordre à la réception. Il y a donc lieu de considérer que ces désordres étaient non apparents lors de la réception, sont apparus dans le délai d’un an après la réception et ont fait l’objet d’une notification écrite du maître de l’ouvrage à destination de l’entrepreneur.
Après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement, la responsabilité de droit commun des constructeurs peut être engagée pour faute prouvée (3ème Civ. 23 septembre 2008, pourvoi n°07-16.462).
L’expert conclut à une non-conformité. Il y a lieu de considérer, contrairement au rapport d’expertise, que l’absence de joints horizontaux sur la façade constitue un désordre inesthétique pour les vendeurs, leur causant un préjudice correspondant aux travaux de reprise, et résultant d’un manquement fautif de l’entrepreneur ayant réalisé cette prestation. La responsabilité de ce désordre est intégralement imputable à la société DBL CONSTRUCTIONS, pour défaut de conduite des travaux.
La société DBL CONSTRUCTIONS est donc condamnée à verser aux époux [R] la somme de 1000 euros TTC, au titre de l’absence de joints horizontaux sur la façade peinte.
Conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, qui implique que le juge évalue l’indemnité au moment où il statue, cette somme sera indexée sur l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise (en l’absence de devis soumis à l’expert) et la présente décision.
— Sur le désordre n°31 relatif à l’absence de peinture derrière les regards ainsi qu’en façade Sud au droit d’un regard
L’expert constate qu’il n’a pas été réalisé de peinture derrière les regards ainsi que, en façade Sud, au droit d’un regard par la suite déplacé. Il conclut qu’il s’agit d’une malfaçon dans la mise en œuvre engendrant un désordre esthétique.
Il préconise pour remède la reprise de peinture sur la zone concernée et retient pour chiffrage des travaux réparatoires un coût total de 200 euros TTC.
Il impute la responsabilité de ce désordre à 20% à la société DBL CONSTRUCTIONS dans le cadre de la conduite de chantier et 80% à la société OCEANE CONSTRUCTIONS.
Les époux [R] se prévalent du rapport d’expertise et font valoir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société DBL est engagée. Ils sollicitent que cette dernière soit condamnée à les indemniser de leur préjudice lié aux travaux de reprise avec indexation selon l’indice BT01 de la date des devis ayant servi à l’évaluation des préjudices par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise jusqu’au complet règlement.
La société DBL CONSTRUCTIONS ne conteste pas la matérialité du désordre. Elle soutient toutefois n’être responsable des travaux de reprise que sur les ouvrages non sous-traités. Il s’en déduit qu’elle affirme par conséquent ne pas être responsable de ce désordre, lié à la prestation d’un sous-traitant. Elle ne présente pas de moyen en défense s’agissant de sa responsabilité pour défaut de conduite du chantier. Dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n° RG 23/02960, elle recherche la garantie intégrale de la société OCEANE CONSTRUCTIONS.
La matérialité du désordre est constatée par l’expert et non contestée par la société DBL CONSTRUCTIONS.
Ce désordre n’a pas été réservé à la réception ni dans les formes prescrites à l’article L.231-8, alinéa 1, du code de la construction et de l’habitation.
Or, s’agissant d’une absence de peinture en façade, décelable pour un profane et existant par définition au jour de la réception, il y a lieu de considérer que ce désordre était visible au jour de la réception, les demandeurs ne rapportant pas la preuve comme il le leur incombe de son caractère non-apparent à cette date.
La réception ayant purgé l’ouvrage de ce désordre apparent pour le maître de l’ouvrage et non réservé, les époux [R] sont déboutés de leur demande d’indemnisation au titre de l’absence de peinture derrière les regards et en façade Sud au droit d’un regard.
— Sur le désordre n°33 relatif au défaut de tenue de la peinture gris foncé sur les baguettes d’angle en plastique
L’expert constate un défaut de tenue de la peinture gris foncé sur les baguettes d’angle en pastique. Il conclut qu’il s’agit d’une malfaçon dans la mise en œuvre engendrant un désordre esthétique.
Il préconise pour remède la reprise ponctuelle de peintre avec mise en œuvre d’un primaire sur les baguettes et retient pour chiffrage des travaux réparatoires un coût total de 100 euros TTC.
Il impute la responsabilité de ce désordre à 20% à la société DBL CONSTRUCTIONS dans le cadre de la conduite de chantier et 80% à la société OCEANE CONSTRUCTIONS.
Les époux [R] se prévalent du rapport d’expertise et font valoir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société DBL est engagée. Ils sollicitent que cette dernière soit condamnée à les indemniser de leur préjudice lié aux travaux de reprise avec indexation selon l’indice BT01 de la date des devis ayant servi à l’évaluation des préjudices par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise jusqu’au complet règlement.
La société DBL CONSTRUCTIONS ne conteste pas la matérialité du désordre. Elle soutient toutefois n’être responsable des travaux de reprise que sur les ouvrages non sous-traités. Il s’en déduit qu’elle affirme par conséquent ne pas être responsable de ce désordre, lié à la prestation d’un sous-traitant. Elle ne présente pas de moyen en défense s’agissant de sa responsabilité pour défaut de conduite du chantier. Dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n° RG 23/02960, elle recherche la garantie intégrale de la société OCEANE CONSTRUCTIONS.
La matérialité du désordre est constatée par l’expert et non contestée par la société DBL CONSTRUCTIONS.
S’agissant d’un défaut de tenue de la peinture, qui par nature apparaît avec l’écoulement du temps, il y a lieu de considérer que ce désordre n’existait pas au jour de la réception et est apparu postérieurement, étant précisé que la société DBL ne se prévaut pas du caractère apparent du désordre à la réception.
Ce désordre non apparent lors de la réception, apparu dans le délai d’un an après la réception, a fait l’objet d’une notification écrite du maître de l’ouvrage à destination de l’entrepreneur.
Après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement, la responsabilité de droit commun des constructeurs peut être engagée pour faute prouvée (3ème Civ. 23 septembre 2008, pourvoi n°07-16.462).
L‘expert relève que ce défait de tenue de la peinture résulte d’une malfaçon dans la mise en œuvre, qui doit donc être considérée comme un manquement fautif de l’entrepreneur ayant réalisé cette prestation, en l’espèce la société OCEANE CONSTRUCTIONS, ayant engendré un préjudice esthétique pour les demandeurs.
Si la société DBL prétend ne pas être responsable des travaux de reprise de ce désordre relatif à une prestations confiée à un sous-traitant, il convient de rappeler qu’en sa qualité d’entrepreneur principal, elle est responsable vis-à-vis du maître de l’ouvrage des manquements de ses sous-traitants sans qu’il soit besoin de démontrer sa propre faute, et ne peut s’exonérer en démontrant une faute de son sous-traitant.
La société DBL CONSTRUCTIONS est donc condamnée à verser aux époux [R] la somme de 100 euros TTC, au titre de l’absence de tenue de la peinture sur les baguettes d’angle en plastique.
Conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, qui implique que le juge évalue l’indemnité au moment où il statue, cette somme sera indexée sur l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise (en l’absence de devis soumis à l’expert) et la présente décision.
Le sous-traitant, la société OCEANE CONSTRUCTIONS, était quant à lui tenu contractuellement à l’égard de la société DBL CONSTRUCTIONS d’une obligation de résultat d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux règlementations en vigueur et aux règles de l’art. [Localité 13] est de constater qu’il a failli à cette obligation, la peinture présentant des tâches.
La société DBL CONSTRUCTIONS aurait dû, dans sa mission de conduite de chantier, déceler ces anomalies en vue de les faire reprendre par le sous-traitant.
Au regard des fautes de chacun des intervenants déclarés responsables dans la survenance de ce désordre, du partage de responsabilité proposé par l’expert et de leur sphère d’intervention respective, il convient de condamner la société OCEANE CONSTRUCTIONS à garantir la société DBL CONSTRUCTIONS dans la limite de 80% du montant de la condamnation prononcée à son encontre.
— Sur le désordre n°34 relatif au débordement de peinture sur deux menuiseries en façade Nord et Sud
L’expert constate ce défaut sur deux menuiseries en façade Nord et Sud. Il conclut qu’il s’agit d’une malfaçon dans la mise en œuvre engendrant un désordre esthétique.
Il préconise pour remède le nettoyage des blavets de menuiserie et la reprise des joints de calfeutrement et retient pour chiffrage des travaux réparatoires un coût total de 100 euros TTC.
Il impute la responsabilité de ce désordre à 20% à la société DBL CONSTRUCTIONS dans le cadre de la conduite de chantier et 80% à la société OCEANE CONSTRUCTIONS.
Les époux [R] se prévalent du rapport d’expertise et font valoir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société DBL est engagée. Ils sollicitent que cette dernière soit condamnée à les indemniser de leur préjudice lié aux travaux de reprise avec indexation selon l’indice BT01 de la date des devis ayant servi à l’évaluation des préjudices par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise jusqu’au complet règlement.
La société DBL CONSTRUCTIONS ne conteste pas la matérialité du désordre. Elle soutient toutefois n’être responsable des travaux de reprise que sur les ouvrages non sous-traités. Il s’en déduit qu’elle affirme par conséquent ne pas être responsable de ce désordre, lié à la prestation d’un sous-traitant. Elle ne présente pas de moyen en défense s’agissant de sa responsabilité pour défaut de conduite du chantier. Dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n° RG 23/02960, elle recherche la garantie intégrale de la société OCEANE CONSTRUCTIONS.
La matérialité du désordre est constatée par l’expert et non contestée par la société DBL CONSTRUCTIONS.
Ce désordre n’a pas été réservé à la réception ni dans les formes prescrites à l’article L.231-8, alinéa 1, du code de la construction et de l’habitation.
Or, s’agissant d’un débordement de peinture sur deux menuiseries en façade, décelable pour un profane et existant par définition au jour de la réception, il y a lieu de considérer que ce désordre était visible au jour de la réception, les demandeurs ne rapportant pas la preuve comme il le leur incombe de son caractère non-apparent à cette date.
La réception ayant purgé l’ouvrage de ce désordre apparent pour le maître de l’ouvrage et non réservé, les époux [R] sont déboutés de leur demande d’indemnisation au titre du débordement de peinture sur deux menuiseries en façades Nord et Sud.
— Sur le désordre n°35 relatif aux traces de grattage sur l’enduit et à la présence de projections en façade Sud
L’expert constate ponctuellement des traces de peinture sur l’enduit qui ont été grattées et la présence de quelques projections de peinture en façade Sud. Il conclut qu’il s’agit d’une malfaçon dans la mise en œuvre engendrant un désordre esthétique.
Il préconise pour remède le nettoyage par grattage ponctuel de l’enduit et retient pour chiffrage des travaux réparatoires un coût total de 100 euros TTC.
Il impute la responsabilité de ce désordre à 20% à la société DBL CONSTRUCTIONS dans le cadre de la conduite de chantier et 80% à la société OCEANE CONSTRUCTIONS.
Les époux [R] se prévalent du rapport d’expertise et font valoir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société DBL est engagée. Ils sollicitent que cette dernière soit condamnée à les indemniser de leur préjudice lié aux travaux de reprise avec indexation selon l’indice BT01 de la date des devis ayant servi à l’évaluation des préjudices par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise jusqu’au complet règlement.
La société DBL CONSTRUCTIONS ne conteste pas la matérialité du désordre. Elle soutient toutefois n’être responsable des travaux de reprise que sur les ouvrages non sous-traités. Il s’en déduit qu’elle affirme par conséquent ne pas être responsable de ce désordre, lié à la prestation d’un sous-traitant. Elle ne présente pas de moyen en défense s’agissant de sa responsabilité pour défaut de conduite du chantier. Dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n° RG 23/02960, elle recherche la garantie intégrale de la société OCEANE CONSTRUCTIONS.
La matérialité du désordre est constatée par l’expert et non contestée par la société DBL CONSTRUCTIONS.
Ce désordre n’a pas été réservé à la réception ni dans les formes prescrites à l’article L.231-8, alinéa 1, du code de la construction et de l’habitation.
Or, s’agissant de traces de grattage de peinture sur l’enduit et de projections de peinture, décelables pour un profane et existant par définition au jour de la réception, il y a lieu de considérer que ce désordre était visible au jour de la réception, les demandeurs ne rapportant pas la preuve comme il le leur incombe de son caractère non-apparent à cette date.
La réception ayant purgé l’ouvrage de ce désordre apparent pour le maître de l’ouvrage et non réservé, les époux [R] sont déboutés de leur demande d’indemnisation au titre des traces de grattage sur l’enduit et à la présence de projections en façade Sud.
— Sur le désordre n°36 relatif à une coulure de peinture sur une grille de ventilation du vide-sanitaire en façade Nord
L’expert constate une coulure de peinture sur une grille de ventilation du vide-sanitaire en façade Nord. Il conclut qu’il s’agit d’une malfaçon dans la mise en œuvre engendrant un désordre esthétique.
Il préconise pour remède le nettoyage des coulures ponctuelles de peinture ou le remplacement de la grille concernée et retient pour chiffrage des travaux réparatoires un coût total de 100 euros TTC.
Il impute la responsabilité de ce désordre à 20% à la société DBL CONSTRUCTIONS dans le cadre de la conduite de chantier et 80% à la société OCEANE CONSTRUCTIONS.
Les époux [R] se prévalent du rapport d’expertise et font valoir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société DBL est engagée. Ils sollicitent que cette dernière soit condamnée à les indemniser de leur préjudice lié aux travaux de reprise avec indexation selon l’indice BT01 de la date des devis ayant servi à l’évaluation des préjudices par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise jusqu’au complet règlement.
La société DBL CONSTRUCTIONS ne conteste pas la matérialité du désordre. Elle soutient toutefois n’être responsable des travaux de reprise que sur les ouvrages non sous-traités. Il s’en déduit qu’elle affirme par conséquent ne pas être responsable de ce désordre, lié à la prestation d’un sous-traitant. Elle ne présente pas de moyen en défense s’agissant de sa responsabilité pour défaut de conduite du chantier. Dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n° RG 23/02960, elle recherche la garantie intégrale de la société OCEANE CONSTRUCTIONS.
La matérialité du désordre est constatée par l’expert et non contestée par la société DBL CONSTRUCTIONS.
Ce désordre n’a pas été réservé à la réception ni dans les formes prescrites à l’article L.231-8, alinéa 1, du code de la construction et de l’habitation.
Or, s’agissant d’une coulure de peinture sur une grille de ventilation, décelable pour un profane et existant par définition au jour de la réception, il y a lieu de considérer que ce désordre était visible au jour de la réception, les demandeurs ne rapportant pas la preuve comme il le leur incombe de son caractère non-apparent à cette date.
La réception ayant purgé l’ouvrage de ce désordre apparent pour le maître de l’ouvrage et non réservé, les époux [R] sont déboutés de leur demande d’indemnisation au titre des une coulure de peinture sur une grille de ventilation du vide-sanitaire en façade Nord.
— Sur le désordre n°37 relatif à la présence de deux impacts sur la face extérieure de la deuxième lame de la porte du garage
L’expert constate la présence de deux impacts sur la face extérieure de la deuxième lame de la porte du garage. Il conclut qu’il s’agit d’une malfaçon dans la mise en œuvre engendrant un désordre esthétique.
Il préconise pour remède la remise en peinture de l’ensemble de la porte et retient pour chiffrage des travaux réparatoires un coût total de 400 euros TTC.
Il impute la responsabilité de ce désordre intégralement à la société DBL CONSTRUCTIONS dans le cadre de la conduite de travaux et de surveillance des interventions.
Les époux [R] se prévalent du rapport d’expertise et font valoir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société DBL est engagée. Ils sollicitent que cette dernière soit condamnée à les indemniser de leur préjudice lié aux travaux de reprise avec indexation selon l’indice BT01 de la date des devis ayant servi à l’évaluation des préjudices par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise jusqu’au complet règlement.
La société DBL CONSTRUCTIONS ne conteste pas la matérialité du désordre. Elle s’en rapporte à la justice en ce qui concerne sa responsabilité et le chiffrage de l’expert, demandant au tribunal de valider le rapport de l’expert. Elle reconnait être responsable des travaux de reprise concernant ce désordre mais s’oppose à ce que l’indexation selon l’indice BT01 commence à compter de la date des devis ayant servi à l’évaluation des préjudices. Elle ne présente pas de moyen en défense s’agissant de sa responsabilité pour défaut de conduite du chantier.
La matérialité du désordre est constatée par l’expert et non contestée par la société DBL CONSTRUCTIONS.
La société DBL ne conteste pas l’engagement de sa responsabilité contractuelle et reconnaît être responsable des travaux de reprise du désordre.
La société DBL CONSTRUCTIONS est donc condamnée à verser aux époux [R] la somme de 400 euros TTC, au titre des impacts sur la face extérieure de la deuxième lame de la porte du garage.
Conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, qui implique que le juge évalue l’indemnité au moment où il statue, cette somme sera indexée sur l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise (en l’absence de devis soumis à l’expert) et la présente décision.
— Sur le désordre n°38 relatif à la présence d’une serrure oxydée
L’expert constate, après démontage de son habillage, qu’une serrure est oxydée. Il conclut qu’il s’agit d’une malfaçon dans la mise en œuvre n’engendrant aucun désordre.
Il préconise pour remède le remplacement de la serrure et retient pour chiffrage des travaux réparatoires un coût total de 100 euros TTC.
Il impute la responsabilité de ce désordre intégralement à la société DBL CONSTRUCTIONS, en l’absence de sous-traitant.
Les époux [R] se prévalent du rapport d’expertise et font valoir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société DBL est engagée. Ils sollicitent que cette dernière soit condamnée à les indemniser de leur préjudice lié aux travaux de reprise avec indexation selon l’indice BT01 de la date des devis ayant servi à l’évaluation des préjudices par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise jusqu’au complet règlement.
La société DBL CONSTRUCTIONS s’en rapporte à la justice en ce qui concerne sa responsabilité et le chiffrage de l’expert, demandant au tribunal de valider le rapport de l’expert. Elle reconnait être responsable des travaux de reprise concernant ce désordre mais s’oppose à ce que l’indexation selon l’indice BT01 commence à compter de la date des devis ayant servi à l’évaluation des préjudices.
La matérialité du désordre est constatée par l’expert et non contestée par la société DBL CONSTRUCTIONS.
S’agissant de l’oxydation d’une serrure, il y a lieu de considérer que celle-ci survient par nature avec l’écoulement du temps et que partant, le désordre n’existait pas au jours de la réception et est apparu postérieurement.
Ce désordre non apparent lors de la réception, apparu dans le délai d’un an après la réception, a fait l’objet d’une notification écrite du maître de l’ouvrage à destination de l’entrepreneur.
Après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement, la responsabilité de droit commun des constructeurs peut être engagée pour faute prouvée (3ème Civ. 23 septembre 2008, pourvoi n°07-16.462).
En l’espèce, l’expert conclut effectivement à une malfaçon dans la mise en œuvre. Il y a lieu de considérer, contrairement au rapport d’expertise, que le caractère défectueux de la serrure constitue un désordre compte tenu du risque d’obstruction du mécanisme, résultant d’un manquement fautif de l’entrepreneur ayant réalisé cette prestation, dont il résulte un préjudice pour les demandeurs résidant dans le coût de remplacement du mécanisme.
La société DBL CONSTRUCTIONS est donc condamnée à verser aux époux [R] la somme de 100 euros TTC, au titre de la serrure oxydée.
Conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, qui implique que le juge évalue l’indemnité au moment où il statue, cette somme sera indexée sur l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise (en l’absence de devis soumis à l’expert) et la présente décision.
— Sur le désordre n°39 relatif au bruit de vibrations du siphon
L’expert indique n’avoir pu constater ce bruit dans la mesure où les conditions atmosphériques ne le déclenchaient pas le jour de l’accedit. Il ajoute que des enregistrements sonores ont été présentés par les demandeurs en cours d’accedits et que le niveau de bruit enregistré parait bien inadapté à une occupation normale des locaux. Il conclut qu’il s’agit potentiellement d’une malfaçon dans la mise en œuvre de l’ouvrage engendrant un désordre d’agrément dans l’occupation de l’ouvrage.
Il préconise pour remède la mise en œuvre de ventilation secondaire sur l’évacuation de la douche et retient pour chiffrage des travaux réparatoires un coût total de 150 euros TTC.
Il impute la responsabilité de ce désordre à 20% à la société DBL CONSTRUCTIONS dans le cadre de la conduite de chantier et 80% à la société SATEL.
Les époux [R] se prévalent du rapport d’expertise et font valoir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société DBL est engagée. Ils sollicitent que cette dernière soit condamnée à les indemniser de leur préjudice lié aux travaux de reprise avec indexation selon l’indice BT01 de la date des devis ayant servi à l’évaluation des préjudices par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise jusqu’au complet règlement.
La société DBL CONSTRUCTIONS ne conteste pas la matérialité du désordre. Elle soutient toutefois n’être responsable des travaux de reprise que sur les ouvrages non sous-traités. Il s’en déduit qu’elle affirme par conséquent ne pas être responsable de ce désordre, lié à la prestation d’un sous-traitant. Elle ne présente pas de moyen en défense s’agissant de sa responsabilité pour défaut de conduite du chantier. Dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n° RG 23/02960, elle recherche la garantie intégrale de la société SATEL.
La matérialité du désordre est constatée par l’expert et non contestée par la société DBL CONSTRUCTIONS.
S’agissant d’un bruit de vibration de siphons dont l’expert relève qu’il survient en fonction des conditions atmosphériques, il y a lieu de considérer que le désordre n’existait pas au jours de la réception et est apparu postérieurement, après une période d’occupation de l’ouvrage.
Ces désordres non apparents lors de la réception, apparus dans le délai d’un an après la réception, ont fait l’objet d’une notification écrite du maître de l’ouvrage à destination de l’entrepreneur.
Après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement, la responsabilité de droit commun des constructeurs peut être engagée pour faute prouvée (3ème Civ. 23 septembre 2008, pourvoi n°07-16.462).
L‘expert relève que ce bruit résulte potentiellement d’une malfaçon dans la mise en œuvre. Compte tenu du niveau sonore des bruits constaté par l’expert sur les enregistrements produits, il y a lieu de considérer qu’est caractérisé un manquement fautif de l’entrepreneur ayant réalisé cette prestation aux règles de l’art, en l’espèce la société SATEL, ayant engendré un désordre d’agrément dans l’occupation de l’ouvrage pour les demandeurs.
Si la société DBL prétend ne pas être responsable des travaux de reprise de ce désordre relatif à une prestations confiée à un sous-traitant, il convient de rappeler qu’en sa qualité d’entrepreneur principal, elle est responsable vis-à-vis du maître de l’ouvrage des manquements de ses sous-traitants sans qu’il soit besoin de démontrer sa propre faute, et ne peut s’exonérer en démontrant une faute de son sous-traitant.
La société DBL CONSTRUCTIONS est donc condamnée à verser aux époux [R] la somme de 150 euros TTC, au titre des bruits de vibration du siphon.
Conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, qui implique que le juge évalue l’indemnité au moment où il statue, cette somme sera indexée sur l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise (en l’absence de devis soumis à l’expert) et la présente décision.
Le sous-traitant, la société SATEL, était quant à lui tenu contractuellement à l’égard de la société DBL CONSTRUCTIONS d’une obligation de résultat d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux règlementations en vigueur et aux règles de l’art. [Localité 13] est de constater qu’il a failli à cette obligation, la fixation utilisée étant oxydée.
La société DBL CONSTRUCTIONS aurait dû, dans sa mission de conduite de chantier, déceler cette anomalie en vue de les faire reprendre par le sous-traitant.
Au regard des fautes de chacun des intervenants déclarés responsables dans la survenance de ce désordre, du partage de responsabilité proposé par l’expert et de leur sphère d’intervention respective, il convient de condamner la société SATEL à garantir la société DBL CONSTRUCTIONS dans la limite de 80% du montant de la condamnation prononcée à son encontre.
— Sur le désordre n°40 relatif au bruit engendré par le ballon thermodynamique
L’expert indique que le bruit engendré par le ballon thermodynamique a été constaté contradictoirement par l’expert lors des deux accedits réalisés et qu’il dépasse la valeur de 30 dB(A) réglementairement admise. L’expert précise qu’il ne lui a pas été demandé l’intervention d’un sapiteur en vue de la réalisation de mesures acoustiques destinées à quantifier précisément ce dépassement.
Il préconise pour remède la reprise des réglages et la désolidarisation des éléments du ballon thermodynamique et retient pour chiffrage des travaux réparatoires un coût total de 600 euros TTC.
Il impute la responsabilité de ce désordre à 20% à la société DBL CONSTRUCTIONS dans le cadre de la conduite de chantier et 80% à la société SATEL.
Les époux [R] se prévalent du rapport d’expertise et font valoir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société DBL est engagée. Ils sollicitent que cette dernière soit condamnée à les indemniser de leur préjudice lié aux travaux de reprise avec indexation selon l’indice BT01 de la date des devis ayant servi à l’évaluation des préjudices par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise jusqu’au complet règlement.
La société DBL CONSTRUCTIONS ne conteste pas la matérialité du désordre. Elle soutient toutefois n’être responsable des travaux de reprise que sur les ouvrages non sous-traités. Il s’en déduit qu’elle affirme par conséquent ne pas être responsable de ce désordre, lié à la prestation d’un sous-traitant. Elle ne présente pas de moyen en défense s’agissant de sa responsabilité pour défaut de conduite du chantier. Dans le cadre de la procédure enregistrée sous le n° RG 23/02960, elle recherche la garantie intégrale de la société SATEL.
La matérialité du désordre est constatée par l’expert et non contestée par la société DBL CONSTRUCTIONS.
S’agissant d’un bruit engendré par le ballon thermodynamique dont l’expert relève qu’il dépasse la valeur de 30 dB(A) réglementairement admise, il y a lieu de considérer que le désordre n’existait pas au jours de la réception et est apparu postérieurement, après une période d’occupation de l’ouvrage.
Ces désordres non apparents lors de la réception, apparus dans le délai d’un an après la réception, ont fait l’objet d’une notification écrite du maître de l’ouvrage à destination de l’entrepreneur.
Après l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement, la responsabilité de droit commun des constructeurs peut être engagée pour faute prouvée (3ème Civ. 23 septembre 2008, pourvoi n°07-16.462).
Compte tenu du niveau sonore des bruits constaté par l’expert, il y a lieu de considérer qu’est caractérisé un manquement fautif de l’entrepreneur ayant réalisé cette prestation aux règles de l’art, en l’espèce la société SATEL, ayant engendré un désordre d’agrément dans l’occupation de l’ouvrage pour les demandeurs.
Si la société DBL prétend ne pas être responsable des travaux de reprise de ce désordre relatif à une prestations confiée à un sous-traitant, il convient de rappeler qu’en sa qualité d’entrepreneur principal, elle est responsable vis-à-vis du maître de l’ouvrage des manquements de ses sous-traitants sans qu’il soit besoin de démontrer sa propre faute, et ne peut s’exonérer en démontrant une faute de son sous-traitant.
La société DBL CONSTRUCTIONS est donc condamnée à verser aux époux [R] la somme de 600 euros TTC, au titre des bruits du ballon thermodynamique.
Conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, qui implique que le juge évalue l’indemnité au moment où il statue, cette somme sera indexée sur l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise (en l’absence de devis soumis à l’expert) et la présente décision.
Le sous-traitant, la société SATEL, était quant à lui tenu contractuellement à l’égard de la société DBL CONSTRUCTIONS d’une obligation de résultat d’exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux règlementations en vigueur et aux règles de l’art. [Localité 13] est de constater qu’il a failli à cette obligation, le bruit généré par le ballon révélant un manquement aux règles de l’art.
La société DBL CONSTRUCTIONS aurait dû, dans sa mission de conduite de chantier, déceler cette anomalie en vue de les faire reprendre par le sous-traitant.
Au regard des fautes de chacun des intervenants déclarés responsables dans la survenance de ce désordre, du partage de responsabilité proposé par l’expert et de leur sphère d’intervention respective, il convient de condamner la société SATEL à garantir la société DBL CONSTRUCTIONS dans la limite de 80% du montant de la condamnation prononcée à son encontre.
— Sur le désordre n°41 relatif au limon gauche à l’étage de l’escalier
L’expert constate que le limon gauche à l’étage de l’escalier a été coupé et engendre une absence de symétrie dans le traitement de la montée d’escalier. Il conclut qu’il s’agit d’une malfaçon dans la mise en œuvre engendrant un désordre esthétique.
Il préconise pour remède la reprise ponctuelle du limon avant remise en teinte de l’escalier et retient pour chiffrage des travaux réparatoires un coût total de 100 euros TTC.
Il impute la responsabilité de ce désordre intégralement à la société DBL CONSTRUCTIONS, en l’absence de sous-traitant.
Les époux [R] se prévalent du rapport d’expertise et font valoir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société DBL est engagée. Ils sollicitent que cette dernière soit condamnée à les indemniser de leur préjudice lié aux travaux de reprise avec indexation selon l’indice BT01 de la date des devis ayant servi à l’évaluation des préjudices par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise jusqu’au complet règlement.
La société DBL CONSTRUCTIONS ne conteste pas la matérialité du désordre. Elle s’en rapporte à la justice en ce qui concerne sa responsabilité et le chiffrage de l’expert, demandant au tribunal de valider le rapport de l’expert. Elle reconnait être responsable des travaux de reprise concernant ce désordre mais s’oppose à ce que l’indexation selon l’indice BT01 commence à compter de la date des devis ayant servi à l’évaluation des préjudices.
La matérialité du désordre est constatée par l’expert et non contestée par la société DBL CONSTRUCTIONS, qui ne se prévaut pas du caractère apparent du désordre à la réception.
La société DBL ne conteste pas l’engagement de sa responsabilité contractuelle et reconnaît être responsable des travaux de reprise du désordre.
La société DBL CONSTRUCTIONS est donc condamnée à verser aux époux [R] la somme de 100 euros TTC, au titre du limon de l’escalier.
Conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, qui implique que le juge évalue l’indemnité au moment où il statue, cette somme sera indexée sur l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise (en l’absence de devis soumis à l’expert) et la présente décision.
— Sur le désordre n°42 relatif à la 5ème marche de l’escalier
L’expert constate que la cinquième marche de l’escalier est fissurée. Il conclut qu’il s’agit d’une malfaçon dans la mise en œuvre engendrant un désordre esthétique.
Il préconise pour remède le remplacement de la marche avant remise en teinte de l’escalier et retient pour chiffrage des travaux réparatoires un coût total de 100 euros TTC.
Il impute la responsabilité de ce désordre intégralement à la société DBL CONSTRUCTIONS, en l’absence de sous-traitant.
Les époux [R] se prévalent du rapport d’expertise et font valoir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société DBL est engagée. Ils sollicitent que cette dernière soit condamnée à les indemniser de leur préjudice lié aux travaux de reprise avec indexation selon l’indice BT01 de la date des devis ayant servi à l’évaluation des préjudices par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise jusqu’au complet règlement.
La société DBL CONSTRUCTIONS ne conteste pas la matérialité du désordre. Elle s’en rapporte à la justice en ce qui concerne sa responsabilité et le chiffrage de l’expert, demandant au tribunal de valider le rapport de l’expert. Elle reconnait être responsable des travaux de reprise concernant ce désordre mais s’oppose à ce que l’indexation selon l’indice BT01 commence à compter de la date des devis ayant servi à l’évaluation des préjudices.
La matérialité du désordre est constatée par l’expert et non contestée par la société DBL CONSTRUCTIONS, qui ne se prévaut pas du caractère apparent du désordre à la réception.
La société DBL ne conteste pas l’engagement de sa responsabilité contractuelle et reconnaît être responsable des travaux de reprise du désordre.
La société DBL CONSTRUCTIONS est donc condamnée à verser aux époux [R] la somme de 100 euros TTC, au titre de la fissure de la cinquième marche de l’escalier.
Conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, qui implique que le juge évalue l’indemnité au moment où il statue, cette somme sera indexée sur l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise (en l’absence de devis soumis à l’expert) et la présente décision.
— Sur le désordre n°44 relatif aux retouches de peinture visibles autour des spots de la salle de bains
L’expert constate ce désordre. Il conclut qu’il s’agit d’une malfaçon dans la mise en œuvre engendrant un désordre esthétique.
Il préconise pour remède la reprise de la peinture du plafond et de la salle de bains et retient pour chiffrage des travaux réparatoires un coût total de 250 euros TTC.
Il impute la responsabilité de ce désordre intégralement à la société DBL CONSTRUCTIONS, en l’absence de sous-traitant.
Les époux [R] se prévalent du rapport d’expertise et font valoir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société DBL est engagée. Ils sollicitent que cette dernière soit condamnée à les indemniser de leur préjudice lié aux travaux de reprise avec indexation selon l’indice BT01 de la date des devis ayant servi à l’évaluation des préjudices par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise jusqu’au complet règlement.
La société DBL CONSTRUCTIONS ne conteste pas la matérialité du désordre. Elle s’en rapporte à la justice en ce qui concerne sa responsabilité et le chiffrage de l’expert, demandant au tribunal de valider le rapport de l’expert. Elle reconnait être responsable des travaux de reprise concernant ce désordre mais s’oppose à ce que l’indexation selon l’indice BT01 commence à compter de la date des devis ayant servi à l’évaluation des préjudices.
La matérialité du désordre est constatée par l’expert et non contestée par la société DBL CONSTRUCTIONS, qui ne se prévaut pas du caractère apparent du désordre à la réception.
La société DBL ne conteste pas l’engagement de sa responsabilité contractuelle et reconnaît être responsable des travaux de reprise du désordre.
La société DBL CONSTRUCTIONS est donc condamnée à verser aux époux [R] la somme de 250 euros TTC, au titre des retouches de peinture visible autour des spots de la salle de bains.
Conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, qui implique que le juge évalue l’indemnité au moment où il statue, cette somme sera indexée sur l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise (en l’absence de devis soumis à l’expert) et la présente décision.
— Sur le désordre n°45 relatif à la fissure sur le plafond peint de la pièce de vie
L’expert constate cette fissure en plafond. Il conclut qu’il s’agit d’une malfaçon dans la mise en œuvre engendrant un désordre esthétique.
Il préconise pour remède le traitement de la fissure et remise en peinture du plafond de la pièce de vie et retient pour chiffrage des travaux réparatoires un coût total, suivant devis, de 1 447,97 euros TTC.
Il impute la responsabilité de ce désordre intégralement à la société DBL CONSTRUCTIONS, en l’absence de sous-traitant.
Les époux [R] se prévalent du rapport d’expertise et font valoir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société DBL est engagée. Ils sollicitent que cette dernière soit condamnée à les indemniser de leur préjudice lié aux travaux de reprise avec indexation selon l’indice BT01 de la date des devis ayant servi à l’évaluation des préjudices par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise jusqu’au complet règlement.
La société DBL CONSTRUCTIONS ne conteste pas la matérialité du désordre. Elle s’en rapporte à la justice en ce qui concerne sa responsabilité et le chiffrage de l’expert, demandant au tribunal de valider le rapport de l’expert. Elle reconnait être responsable des travaux de reprise concernant ce désordre mais s’oppose à ce que l’indexation selon l’indice BT01 commence à compter de la date des devis ayant servi à l’évaluation des préjudices.
La matérialité du désordre est constatée par l’expert et non contestée par la société DBL CONSTRUCTIONS, qui ne se prévaut pas du caractère apparent du désordre à la réception.
La société DBL ne conteste pas l’engagement de sa responsabilité contractuelle et reconnaît être responsable des travaux de reprise du désordre.
La société DBL CONSTRUCTIONS est donc condamnée à verser aux époux [R] la somme de 1447,97 euros TTC, au titre de la fissure du plafond de la pièce de vie.
Conformément au principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, qui implique que le juge évalue l’indemnité au moment où il statue, cette somme sera indexée sur l’indice BT01 entre le 7 mai 2021, date du devis, et la présente décision.
2. Sur les autres demandes
2.1. Sur la demande de remboursement des frais liés à l’évacuation des terres en cours de construction
Les époux [R] sollicitent le remboursement de frais liés à l’évacuation des terres en cours de construction, qu’ils auraient intégralement réglés et qui n’était pas comprise dans le contrat de construction de maison individuelle. Ils soutiennent que cette prestation non comprise dans le prix aurait dû être chiffrée par le constructeur. Ils produisent une facture d’évacuation des remblais excédentaires émise le 29 janvier 2016 par la société CBI gros-œuvre pour un montant de 3 381,53 € TTC.
La société DBL CONSTRUCTIONS soutiennent que ces frais étaient à la charge du maître d’ouvrage aux termes de la notice explicative du contrat de construction de maison individuelle.
Aux termes de l’article L. 231-2 du code la construction et de l’habitation, relatif aux contrats de construction de maisons individuelles :
« Le contrat visé à l’article L. 231-1 doit comporter les énonciations suivantes :
a) La désignation du terrain destiné à l’implantation de la construction et la mention du titre de propriété du maître de l’ouvrage ou des droits réels lui permettant de construire ;
b) L’affirmation de la conformité du projet aux règles de construction prescrites en application du présent code, notamment de son livre Ier, et du code de l’urbanisme ;
c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant :
— tous les travaux d’adaptation au sol, notamment, le cas échéant, ceux rendus nécessaires par l’étude géotechnique mentionnée aux articles L. 132-6 et L. 132-7 du présent code, dont une copie est annexée au contrat ;
— les raccordements aux réseaux divers ;
— tous les travaux d’équipement intérieur ou extérieur indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble ;
d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s’il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution en précisant :
— d’une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s’il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l’article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ;
— d’autre part, le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l’objet, de la part du maître de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ;
e) Les modalités de règlement en fonction de l’état d’avancement des travaux ;
f) L’indication que le maître de l’ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité en application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ou des articles L. 125-1 et suivants lors de la réception ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d’un contrat d’assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission ;
g) L’indication de l’obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, dont une copie est annexée au contrat ;
h) L’indication des modalités de financement, la nature et le montant des prêts obtenus et acceptés par le maître de l’ouvrage ;
i) La date d’ouverture du chantier, le délai d’exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison ;
j) La référence de l’assurance de dommages souscrite par le maître de l’ouvrage, en application de l’article L. 242-1 du code des assurances ;
k) Les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat.
Lorsque le constructeur assure la fabrication, la pose et l’assemblage sur le chantier d’éléments préfabriqués dans les conditions définies à l’article L. 111-1-1, le contrat précise en outre la description et les caractéristiques des éléments préfabriqués, ainsi que les modalités selon lesquelles le maître de l’ouvrage est informé de l’achèvement et de la bonne exécution de la fabrication de ces éléments.
Dans le cas prévu au précédent alinéa, les modalités de règlement mentionnées au contrat, en vertu du e de l’article L. 231-2, tiennent compte de l’état d’avancement des travaux de construction et de l’achèvement de la fabrication des éléments préfabriqués.
Les stipulations du contrat, notamment celles relatives aux travaux à la charge du constructeur, au prix convenu, au délai d’exécution des travaux et aux pénalités applicables en cas de retard d’exécution, ainsi que celles relatives aux modalités selon lesquelles le maître de l’ouvrage est informé de l’achèvement et de la bonne exécution de la fabrication des éléments préfabriqués, peuvent se référer à des clauses types approuvées par décret en Conseil d’Etat. »
L’article R.231-4 du même code prévoit que :
« I.-Est aussi annexée au contrat visé à l’article L. 231-2 une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l’habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l’immeuble lui-même que des travaux d’équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble.
II.- Cette notice fait la distinction prévue à l’article L. 231-2 (d) entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu. Elle indique le coût de ceux desdits éléments dont le coût n’est pas compris dans le prix.
La notice mentionne les raccordements de l’immeuble à l’égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d’eau, de gaz, d’électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s’il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l’ouvrage.
La notice doit porter, de la main du maître de l’ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu. »
En vertu des dispositions de l’ancien article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il ressort enfin des dispositions de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la notice descriptive annexée audit contrat de construction de maison individuelle prévoit en page 8, paraphée par les époux [R], une prestation de « évacuation des terres excédentaires et mise en décharge » non compris dans le prix convenu. Toutefois, le chiffrage du coût des travaux restant à la charge des époux [R] étant fixé à 9 240 € comprenant 7 700 € de coût de peintures et 1 540 € de coût de sols PVC. Le coût des travaux d’évacuation des terres, réservé au maître d’ouvrage, n’est donc pas chiffré.
Il est de jurisprudence constante que le constructeur de maison individuelle doit payer les travaux dont le maître d’ouvrage s’est réservé l’exécution et qui n’ont pas été chiffrés, ne permettant pas au maître d’ouvrage d’être informé du coût réel restant à sa charge (3ème Civ., 9 juillet 2014, pourvoi n°13-13.931).
Par conséquent, la société DBL CONSTRUCTIONS est condamnée à payer aux époux [R] la somme de 3 381,53 € TTC en remboursement du coût d’évacuation des terres excédentaires en cours de chantier.
2.2. Sur la demande de remboursement de la finition en peinture gris laqué anthracite
Les époux [R] sollicitent le remboursement de la somme de 395 € TTC correspondant à la plus-value facturée et réglée par eux pour la « finition laqué gris anthracite » sur la tablette d’habillage de la main courante et du garde-corps à l’étage. Ils soutiennent que cette prestation n’a pas été réalisée par la société DBL CONSTRUCTIONS, qu’un avenant a été régularisé et qu’une moins-value comprenant ces travaux a été appliquée.
La société DBL CONSTRUCTIONS soutient que ce point ne figure pas parmi les désordres examinés par l’expert judiciaire et conclut donc à l’absence de désordre et à la volonté des époux [R] de régler cette plus-value à la société DBL CONSTRUCTIONS.
En l’espèce, l’avenant du 23 novembre 2016 mentionne une plus-value pour ajout d’une finition « laqué gris anthracite » sur la tablette d’habillage de la main courante et du garde-corps étage pour un montant de 395 € TTC. L’expert judiciaire mentionne que « reste non réglé, pour non-façon, un montant de 395€ correspondant à de la peinture (avenant n°5) qui a été mise en œuvre par les demandeurs ». Cette même prestation a fait l’objet d’une moins-value d’un montant de 615 € TTC par avenant du 14 février 2017.
Les époux [R] ne rapportent pas la preuve que cette prestation ait été réglée, ou qu’elle n’ait pas été effectivement déduite du solde du prix restant dû lors du décompte définitif du chantier, par ailleurs non produit, de sorte qu’ils sont déboutés de leur demande de remboursement.
2.3. Sur la demande reconventionnelle de DBL CONSTRUCTIONS
La société DBL CONSTRUCTIONS affirme ne pas avoir encaissé le chèque de 7 545,67 € remis par les époux [R] lors de la réception et qu’elle s’était engagée à n’encaisser qu’une fois les réserves levées. Elle formule une demande reconventionnelle visant à opérer une compensation entre cette somme, non réglée et restant due par les maîtres d’ouvrage, et le montant des condamnations prononcées à son encontre.
Les époux [R] s’opposent à une telle compensation, affirmant que la somme de 7 545,67€ correspondant au solde du prix des travaux a été encaissée par la société DBL CONSTRUCTIONS, violant ainsi ses engagements, et débité de leur compte bancaire le 2 février 2018.
Si la société DBL CONSTRUCTIONS produit une attestation de non-encaissement de chèque datée du 14 février 2017, les époux [R] rapportent toutefois la preuve de l’encaissement du chèque de 7 545,67€ par la société DBL CONSTRUCTIONS, en produisant copie du chèque (pièce n°24 des demandeurs) et extrait de relevés bancaires (pièce n°25 des demandeurs).
Par conséquent, la somme correspondant au solde du montant des travaux ayant été perçue par la société DBL CONSTRUCTIONS, la demande reconventionnelle de cette dernière en compensation de créances est rejetée.
2.4. Sur les frais d’instance et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société DBL CONSTRUCTIONS, la société [J], la société OCEANE CONSTRUCTIONS, la société SATEL, qui succombent à l’instance, sont condamnées in solidum aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer aux époux [R] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés [J], OCEANE CONSTRUCTIONS et SATEL sont chacune condamnées à payer à la société DBL CONSTRUCTIONS la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, la société DBL CONSTRUCTIONS doit être déboutée de sa demande formée à l’encontre des époux [R] du même chef.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre de provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Sur le désordre n°1 relatif à la porte séparative entre le garage et le cellier,
Condamne la société DBL CONSTRUCTIONS à verser aux époux [R] la somme de 200 euros TTC, avec indexation selon l’indice BT01 de la date du rapport d’expertise jusqu’au présent jugement ;
Sur le désordre n°2 relatif à l’absence de peinture de la façade sur enduit sur le pignon Est et la façade Sud,
Condamne la société DBL CONSTRUCTIONS à verser aux époux [R] la somme de 450 euros TTC, avec indexation selon l’indice BT01 de la date du rapport d’expertise jusqu’au présent jugement ;
Sur le désordre n°3 relatif aux joints entre enduit et rives en zinc,
Condamne la société DBL CONSTRUCTIONS à verser aux époux [R] la somme de 100 euros TTC, avec indexation selon l’indice BT01 de la date du rapport d’expertise jusqu’au présent jugement ;
Sur le désordre n°4 relatif aux habillages des tranches des limons de l’escalier,
Condamne la société DBL CONSTRUCTIONS à verser aux époux [R] la somme de 150 euros TTC, avec indexation selon l’indice BT01 de la date du rapport d’expertise jusqu’au présent jugement ;
Sur le désordre n°5 relatif aux écarts de teinte importants au niveau de certaines contremarches, nez de marches et façade du limon de l’escalier,
Condamne la société DBL CONSTRUCTIONS à verser aux époux [R] la somme de 300 euros TTC, avec indexation selon l’indice BT01 de la date du rapport d’expertise jusqu’au présent jugement ;
Sur le désordre n°6 relatif à l’écoulement de l’eau au droit d’une jonction de tôle de rive,
Condamne la société DBL CONSTRUCTIONS à verser aux époux [R] la somme de 500 euros TTC, avec indexation selon l’indice BT01 de la date du rapport d’expertise jusqu’au présent jugement ;
Condamne la société [J] à garantir la société DBL CONSTRUCTIONS dans la limite de 80% du montant de la condamnation prononcée à son encontre ;
Sur le désordre n°7 relatif à l’enduit au niveau du couvre-joint étage en jonction de la maison voisine,
Condamne la société DBL CONSTRUCTIONS à verser aux époux [R] la somme de 250 euros TTC, avec indexation selon l’indice BT01 de la date du rapport d’expertise jusqu’au présent jugement ;
Condamne la société OCEANE CONSTRUCTIONS à garantir la société DBL CONSTRUCTIONS dans la limite de 80% du montant de la condamnation prononcée à son encontre ;
Sur le désordre n°8 relatif à la trace de sciage apparente dans l’enduit au-dessus de l’avancée arrière de la maison,
Condamne la société DBL CONSTRUCTIONS à verser aux époux [R] la somme de 100 euros TTC, avec indexation selon l’indice BT01 de la date du rapport d’expertise jusqu’au présent jugement ;
Condamne la société OCEANE CONSTRUCTIONS à garantir la société DBL CONSTRUCTIONS dans la limite de 80% du montant de la condamnation prononcée à son encontre ;
Sur le désordre n°9 relatif à la traverse basse de l’ouvrant de gauche en chambre 1,
Condamne la société DBL CONSTRUCTIONS à verser aux époux [R] la somme de 100 euros TTC, avec indexation selon l’indice BT01 de la date du rapport d’expertise jusqu’au présent jugement ;
Sur le désordre n°22 relatif à la non-conformité du réseau d’eaux pluviales,
Condamne la société DBL CONSTRUCTIONS à verser aux époux [R] la somme de 2 000 euros TTC, avec indexation selon l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise jusqu’au présent jugement ;
Sur le désordre n°26 relatif à une fixation de descente de gouttière rouillée,
Condamne la société DBL CONSTRUCTIONS à verser aux époux [R] la somme de 100 euros TTC, avec indexation selon l’indice BT01 de la date du rapport d’expertise jusqu’au présent jugement ;
Condamne la société [J] à garantir la société DBL CONSTRUCTIONS dans la limite de 80% du montant de la condamnation prononcée à son encontre ;
Sur le désordre n°27 relatif aux joints enduit-zinc disgracieux et inefficaces dans la durée,
Condamne la société DBL CONSTRUCTIONS à verser aux époux [R] la somme de 50 euros TTC avec indexation selon l’indice BT01 de la date du rapport d’expertise jusqu’au présent jugement ;
Condamne la société [J] à garantir la société DBL CONSTRUCTIONS dans la limite de 80% du montant de la condamnation prononcée à son encontre ;
Sur le désordre n°28 relatif aux spectres de maçonnerie,
Condamne la société DBL CONSTRUCTIONS à verser aux époux [R] la somme de 1 000 euros TTC, avec indexation selon l’indice BT01 de la date du rapport d’expertise jusqu’au présent jugement ;
Condamne la société OCEANE CONSTRUCTIONS à garantir la société DBL CONSTRUCTIONS dans la limite de 80% du montant de la condamnation prononcée à son encontre ;
Sur le désordre n°29 relatif aux tâches sur la peinture de la façade Ouest de l’extension Nord,
Condamne la société DBL CONSTRUCTIONS à verser aux époux [R] la somme de 300 euros TTC avec indexation selon l’indice BT01 de la date du rapport d’expertise jusqu’au présent jugement ;
Condamne la société OCEANE CONSTRUCTIONS à garantir la société DBL CONSTRUCTIONS dans la limite de 80% du montant de la condamnation prononcée à son encontre ;
Sur le désordre n°30 relatif à l’absence de joints horizontaux sur les façades peintes,
Condamne la société DBL CONSTRUCTIONS à verser aux époux [R] la somme de 1000 euros TTC, avec indexation selon l’indice BT01 de la date du rapport d’expertise jusqu’au présent jugement ;
Sur le désordre n°33 relatif au défaut de tenue de la peinture gris foncé sur les baguettes d’angle en plastique,
Condamne la société DBL CONSTRUCTIONS à verser aux époux [R] la somme de 100 euros TTC avec indexation selon l’indice BT01 de la date du rapport d’expertise jusqu’au présent jugement ;
Condamne la société OCEANE CONSTRUCTIONS à garantir la société DBL CONSTRUCTIONS dans la limite de 80% du montant de la condamnation prononcée à son encontre ;
Sur le désordre n°37 relatif à la présence de deux impacts sur la face extérieure de la deuxième lame de la porte du garage,
Condamne la société DBL CONSTRUCTIONS à verser aux époux [R] la somme de 400 euros TTC, avec indexation selon l’indice BT01 de la date du rapport d’expertise jusqu’au présent jugement ;
Sur le désordre n°38 relatif à la présence d’une serrure oxydée,
Condamne la société DBL CONSTRUCTIONS à verser aux époux [R] la somme de 100 euros TTC, avec indexation selon l’indice BT01 de la date du rapport d’expertise jusqu’au présent jugement ;
Sur le désordre n°39 relatif au bruit de vibrations du siphon,
Condamne la société DBL CONSTRUCTIONS à verser aux époux [R] la somme de 150 euros TTC avec indexation selon l’indice BT01 de la date du rapport d’expertise jusqu’au présent jugement ;
Condamne la société SATEL à garantir la société DBL CONSTRUCTIONS dans la limite de 80% du montant de la condamnation prononcée à son encontre ;
Sur le désordre n°40 relatif au bruit engendré par le ballon thermodynamique,
Condamne la société DBL CONSTRUCTIONS à verser aux époux [R] la somme de 600 euros TTC, avec indexation selon l’indice BT01 de la date du rapport d’expertise jusqu’au présent jugement ;
Condamne la société SATEL à garantir la société DBL CONSTRUCTIONS dans la limite de 80% du montant de la condamnation prononcée à son encontre ;
Sur le désordre n°41 relatif au limon gauche à l’étage de l’escalier,
Condamne la société DBL CONSTRUCTIONS à verser aux époux [R] la somme de 100 euros TTC, avec indexation selon l’indice BT01 de la date du rapport d’expertise jusqu’au présent jugement ;
Sur le désordre n°42 relatif à la 5ème marche de l’escalier,
Condamne la société DBL CONSTRUCTIONS à verser aux époux [R] la somme de 100 euros TTC, avec indexation selon l’indice BT01 de la date du rapport d’expertise jusqu’au présent jugement ;
Sur le désordre n°44 relatif aux retouches de peinture visibles autour des spots de la salle de bains,
Condamne la société DBL CONSTRUCTIONS à verser aux époux [R] la somme de 250 euros TTC, avec indexation selon l’indice BT01 de la date du rapport d’expertise jusqu’au présent jugement ;
Sur le désordre n°45 relatif à la fissure sur le plafond peint de la pièce de vie,
Condamne la société DBL CONSTRUCTIONS à verser aux époux [R] la somme de 1 447,97 euros TTC, avec indexation selon l’indice BT01 du 7 mai 2021 jusqu’au présent jugement ;
Sur les autres désordres,
Déboute les époux [R] du surplus de leurs demandes en paiement ;
Sur les autres demandes,
Condamne la société DBL CONSTRUCTIONS à payer aux époux [R] la somme de 3 381,53 € TTC en remboursement du coût d’évacuation des terres excédentaires en cours de chantier ;
Déboute la société DBL CONSTRUCTIONS de sa demande reconventionnelle en compensation de créance ;
Condamne in solidum la société DBL CONSTRUCTIONS, la société [J], la société OCEANE CONSTRUCTIONS et la société SATEL aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;
Condamne la société DBL CONSTRUCTIONS à payer aux époux [R] la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [J] à payer à la société DBL CONSTRUCTIONS la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société OCEANE CONSTRUCTIONS à payer à la société DBL CONSTRUCTIONS la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SATEL à payer à la société DBL CONSTRUCTIONS la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société DBL CONSTRUCTIONS du surplus de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
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