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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 2 avr. 2026, n° 25/01708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BRAXTON ASSET MANAGEMENT, S.A.S. [ H ] RETAIL ( EX NEXITY RETAIL ), Société [ Localité 1 ] ILOT MAGELLAN c/ S.A.S. NUTREETS, S.A.S. ALMA CONSULTING, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, S.A. SOMAFRAC, S.A.S. [ Y ], de l', Compagnie d'assurance Sociéé Mutuelle D' Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics ( SMABTP ), Société, S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 AVRIL 2026
N° RG 25/01708 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2ROO
N° de minute :
S.A.S. [H] RETAIL (EX NEXITY RETAIL),
S.A.S. BRAXTON ASSET MANAGEMENT
c/
S.A.S. ALMA CONSULTING,
S.A.S. [Y],
S.A.S. NUTREETS,
Société [Localité 1] ILOT MAGELLAN,
S.A. SOMAFRAC,
Compagnie d’assurance Sociéé Mutuelle D’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP),
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la ociété ALMA CONSULTING,
IV
S.A. SMA en qualité d’assureur DO et CNR
DEMANDERESSES
S.A.S. [H] RETAIL (EX NEXITY RETAIL)
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S. BRAXTON ASSET MANAGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Toutes deux représentées par Me Anne-Catherine SALIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0098
DEFENDERESSES
S.A.S. ALMA CONSULTING
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
S.A.S. [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Bruno SCHRIMPF de l’ASSOCIATION POIRIER SCHRIMPF, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R228
S.A.S. NUTREETS
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non-comparante
Société [Localité 1] ILOT MAGELLAN
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Emmanuelle MORVAN de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R211
S.A. SOMAFRAC
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non-comparante
Compagnie d’assurance Sociéé Mutuelle D’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP)
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0152
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la ociété ALMA CONSULTING
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
INTERVENTION VOLONTAIRE
S.A. SMA en qualité d’assureur DO et CNR
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0152
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La société [Localité 1] ILOT MAGELLAN a commercialisé un programme immobilier avec édification d’un ensemble immobilier sis [Adresse 9], [Adresse 10] et [Adresse 11] à [Localité 10].
Par acte notarié du 9 décembre 2022, la société [Localité 1] ILOT MAGELLAN a consenti à la société NUTREETS un bail emphytéotique en l’état futur d’achèvement portant sur un local commercial situé au sein de cet l’ensemble immobilier, à destination principale d’exploitation agricole, la livraison étant prévue au plus tard le 31 mai 2023.
Par acte sous seing privé du 22 décembre 2022 et son avenant du 22 juin 2023, la société [Localité 1] ILOT MAGELLAN a consenti à la société [Y] un bail commercial en l’état futur d’achèvement portant sur un second local commercial situé au sein de l’ensemble immobilier, à destination principale d’exploitation agricole (transformation alimentaire), la livraison étant prévue au plus tard le 30 juin 2023.
Par acte sous seing privé du 10 mai 2023, la société [Localité 1] ILOT MAGELLAN a consenti à la société [Y] une convention de mise à disposition anticipée des locaux ayant pour objet de lui permettre de réaliser ou de faire réaliser par un tiers des travaux d’aménagement.
La société [Y] a fait réaliser les travaux d’aménagement des locaux par la société ALMA CONSULTING, maître d’œuvre.
Par acte notarié du 22 juin 2023, la société NEXITY RETAIL 2, renommée postérieurement [H] RETAIL, a acquis auprès de la société [Localité 1] ILOT MAGELLAN l’ensemble immobilier en l’état futur d’achèvement.
La société [Localité 1] ILOT MAGELLAN a déclaré le 11 septembre 2024 à son assureur la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (ci-après « la société SMABTP ») un sinistre correspondant à la présence d’une condensation anormale au plafond à la suite de la mise en place de chambres froides dans les locaux en R+1 de la société [Y]. Des opérations d’expertise amiable étaient diligentées, aboutissant à deux rapports le 14 octobre 2024 et le 7 avril 2025.
Par courrier du 11 mars 2025, le conseil de la société NUTREETS a mis en demeure la société [H] RETAIL 2 et son président la société BRAXTON ASSET MANAGEMENT de régler le problème d’étanchéité entre les locaux R0 et le R+1 et de mettre en conformité le bâtiment en vue d’un usage normal et d’une jouissance paisible avant le 31 mars 2025.
C’est dans ces conditions que la société [H] RETAIL et la société BRAXTON ASSET MANAGEMENT, ont, par actes de commissaire de justice des 6, 11, 16, 18, 25 et 26 juin 2025, fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société ALMA CONSULTING, la société [Y], la société NUTREETS, a société [Localité 1] ILOT MAGELLAN, la société SOMAFRAC, la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) et la société AXA FRANCE IARD aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire, d’ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir et de réserver les dépens.
Initialement appelée à l’audience du 2 octobre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être retenue à l’audience du 19 février 2026.
A cette date, les sociétés [H] RETAIL et BRAXTON ASSET MANAGEMENT maintiennent les termes de leur assignation.
La société [Localité 1] ILOT MAGELLAN, soutenant oralement des écritures, demande de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande de désignation d’un expert judiciaire formée par les sociétés [H] RETAIL et BRAXTON ASSET MANAGEMENT et de réserver les dépens.
La société [Y], soutenant oralement des écritures, demande de :
— Lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande de désignation d’un expert judiciaire formulée par les sociétés [H] RETAIL et BRAXTON ASSET MANAGEMENT ;
— Mettre à la charge des demanderesses les frais à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire qui sera désigné ;
— Réserver les dépens et frais irrépétibles.
La société SMABTP et la société SMA SA, soutenant des écritures, demandent de :
— Juger recevable et bien-fondée l’intervention volontaire de la société SMA SA, assureur dommage ouvrage et constructeur non réalisateur ;
— Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société SMABTP, étrangère à la cause ;
— Juger que les garanties de la société SMA SA ne sont pas mobilisables, les désordres allégués étant consécutifs aux travaux d’aménagement du preneur, postérieurs à la réception ;
— Juger que les garanties de la société SMA SA ne visaient que l’ouvrage initial livré en coque brute,
— Débouter les sociétés CORNET RETAIL et BRAXTON ASSET MANAGEMENT de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en tant que dirigées à l’encontre de la société SMABTP et de la société SMA SA,
— Subsidiairement, donner acte à la société SMABTP et à la société SMA SA de ce qu’elles formulent toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire formulée par les sociétés CORNET RETAIL et BRAXTON ASSET MANAGEMENT,
— Condamner les sociétés CORNET RETAIL et BRAXTON ASSET MANAGEMENT à leur verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Caroline MENGUY, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société ALMA CONSULTING et la société AXA France IARD formulent par écrit les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
En défense, régulièrement assignées à personnes morales, la société NUTREETS et la société SOMAFRAC n’ont pas comparu et ne se sont pas faites représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur la mise hors de cause de la société SMABTP et l’intervention volontaire de la société SMA SA
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
La mise hors de cause d’une partie s’analyse en une fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir.
En l’espèce, la société SMA SA entend intervenir volontairement à l’instance, faisant valoir qu’elle est assureur de la société [H] RETAIL (anciennement NEXITY RETAIL 2) venue aux droits de la société [Localité 1] ILOT MAGELLAN ; la société SMABTP sollicite quant à elle sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est pas assureur dommages d’ouvrage.
En effet, la société SMA SA est identifiée dans les conditions particulières du contrat d’assurance « delta chantier » en pied de page et présentée comme l’assureur de la société NEXITY RETAIL 2 dans un courrier du 19 août 2024 accusant réception de la déclaration de sinistre. L’existence d’un intérêt légitime à attraire à la cause cette partie, son intervention volontaire sera déclarée recevable.
En revanche, la société SMABTP est clairement indiquée comme étant l’assureur de NEXITY RETAIL 2 dans les rapports d’expertise amiable, non seulement dans le corps des rapports mais aussi dans la feuille d’émargement. Il apparaît donc prématuré à ce stade d’ordonner sa mise hors de cause et la demande en ce sens sera donc rejetée.
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur non manifestement voué à l’échec dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce, les demandeurs versent notamment aux débats :
— La note de conception et de réalisation rédigée par la société ALMA CONSULTING au mois de février 2022 et à destination de la société [Y] ;
— Le cahier des clauses techniques particulières du lot « résine » rédigé par la société ALMA CONSULTING le 5 septembre 2022 ;
— La notice descriptive des locaux ;
— Le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet [I] le 14 octobre 2024 faisant état d’un phénomène de condensation provenant de l’absence d’isolation du plancher-haut du rez-de-chaussée et précisant que « ces travaux auraient dû être théoriquement réalisés par le locataire, [Y], et plus particulièrement ils auraient dû être prévus par le maître d’œuvre ALMA CONSULTING » ;
— Le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 21 octobre 2024 faisant état, au rez-de-chaussée (futur laboratoire de transformation) d’une infiltration d’eau dans la dalle béton et constatant une « condensation constituée de gouttes d’eau » sur toute la surface de l’infiltration d’eau ;
— Le courrier recommandé avec accusé de réception du 11 mars 2025 adressé par la société NUTREETS et mettant en demeure les sociétés NEXITY RETAIL 2 et BRAXTON ASSET MANAGEMENT de régler définitivement le problème d’étanchéité entre les locaux R0 et R+1 et de mettre en conformité le bâtiment avant le 31 mars 2025 ;
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1] (92) sont affectés de désordres qui se manifestent à l’endroit où la société [Y] a installé des chambres froides. Les demanderesses établissent donc un intérêt légitime à obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et sans craindre de se voir opposer les dispositions de l’article 146 de ce même code, l’organisation d’une mesure d’expertise au contradictoire des sociétés locataires des lieux, des entreprises intervenues dans le cadre des travaux diligentés par la société [Y] et de leurs assureurs.
Si la société SMA SA sollicite sa mise hors de cause au motif que ces désordres ne relèveraient pas de la garantie décennale des constructeurs, l’expertise judiciaire sollicitée a spécifiquement pour objet de déterminer la ou les origines des dommages ainsi que les responsables éventuels de sorte qu’il est prématuré, à ce stade, de prononcer sa mise hors de cause.
L’expertise étant ordonnée à la demande des sociétés [H] RETAIL et BRAXTON ASSET MANAGEMENT et dans leur intérêt probatoire, les frais de consignation seront à leur charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter les demandes en paiement émises de ce chef par les sociétés SMABTP et SMA SA.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Recevons l’intervention volontaire de la société anonyme SMA SA ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société SMABTP ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
[W] [C]
[Adresse 12] [Adresse 13]
[Localité 11]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 12] sous les rubriques C.3.1. Structures : généralistes et C.3.2. Béton, béton armé, béton précontraint, bétons spéciaux.)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
➣ relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation affectant l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1] et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
➣ indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties et évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
➣ donner tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties ;
➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
➣ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
➣ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
➣ se rendre sur les lieux sis [Adresse 14] et plus particulièrement [Adresse 11] à [Localité 10] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
➣ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai limite pour procéder aux interventions forcées, avec date limite de l’assignation ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
➣ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 8.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société [H] RETAIL et la société BRAXTON ASSET MANAGEMENT entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 15], dans le délai maximum de six (6) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM, au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 16] 92020 [Adresse 17] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de huit (8) mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que, dans le but de limiter le cout de l’expertise, favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, qui statuera sur tous les incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire ;
Déboutons les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est d’exécution provisoire.
FAIT À [Localité 13], le 02 avril 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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