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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 4 ctx general, 6 nov. 2025, n° 25/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
CHAMBRE 4
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01] (63)
— --------
Minute n° 831/2025
JUGEMENT
du
06 Novembre 2025
53B
N° RG 25/00481 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GCPM
S.A. CREATIS
C/
[F] [K]
[X] [W] épouse [K]
Le :
copies exécutoires
à
à
copies certifiées conformes
à
à
JUGEMENT
Après débat à l’audience publique du tribunal judiciaire d’ANGOULÊME, tenue le 17 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Cécile LUTON, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’ANGOULÊME assistée de Mame NDIAYE,Greffier,
Le Président ayant avisé les parties à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 6 Novembre 2025,
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français :
ENTRE
S.A. CREATIS,
[Adresse 2] -
[Localité 3]
DEMANDERESSE représentée par la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocats du barreau de Bordeaux, substituée à l’audience par Me BARBERA-GERAL Cécile (SCP DU PALAIS), avocat au barreau de Charente
ET
Monsieur [F] [K]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
Madame [X] [W] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
DEFENDEURS comparants en personne
Le présent jugement a été mis à disposition au greffe le 6 Novembre 2025 et signé par Cécile LUTON, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’ANGOULÊME et par Mame NDIAYE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable en date du 29 juillet 2016, la SA CREATIS a consenti à [F] [K] et [X] [W] un prêt de restructuration d’un montant de 49 200 euros, remboursable en 144 mensualités de 470,75 euros sans assurance au TAEG de 7,33 % l’an.
[F] [K] et [X] [W] ont saisi la commission de surendettement à quatre reprises dans les conditions suivantes :
— Dépôt d’un dossier de surendettement le 26 juin 2019, conduisant à une décision de recevabilité le 5 septembre 2019 et à la mise en place de mesures imposées à compter du 31 octobre 2020 consistant pour la créance litigieuse à 5 mensualités de 41,20 euros, à 59 mensualités de 670,17 et à une mensualité de 669,90 euros ;
— Mise en place d’un second plan de surendettement à compter du 31 mai 2021 consistant pour la créance litigieuse à un moratoire d’un mois suivi de 3 mensualités de 131,18 euros, de 47 mensualités de 850,73 euros et d’une mensualité de 0,17 euros ;
— Dépôt d’un dossier de surendettement le 15 septembre 2021, conduisant à une décision de recevabilité le 7 octobre 2021 et à la mise en place de mesures imposées à compter du 30 avril 2022 consistant pour la créance litigieuse à un moratoire d’un mois suivi de 37 mensualités de 1 027 euros et de 8 mensualités de 256,69 euros ;
— Mise en place d’un quatrième plan de surendettement à compter du 31 janvier 2023 consistant pour la créance litigieuse à un moratoire d’un mois suivi d’une mensualité de 564,99 euros, de 60 mensualités de 703,33 euros et d’une mensualité de 703,31 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances fixées par le plan, la SA CREATIS a adressé à [F] [K] et [X] [W], par lettres recommandées avec avis de réception en date du 7 mars 2025 une mise en demeure de régler les échéances impayées et précisant, qu’à défaut, le plan de surendettement sera caduc de plein droit.
Par courriers recommandés en date du 23 avril 2025, la SA CREATIS a prononcé la déchéance du terme.
La commission de surendettement à nouveau saisie par les époux [K] a mis en place un nouveau plan conventionnel de redressement à compter du 30 septembre 2025 consistant pour la créance litigieuse à 2 mensualités de 97,97 euros, à 90 mensualités de 317,17 euros et à une mensualité de 317,37 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025, la SA CREATIS a fait citer [F] [K] et [X] [W] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles L 312-39 et R 312-35 du code de la consommation et sollicite que le tribunal :
— Condamne solidairement [F] [K] et [X] [W] à lui payer, au titre du dossier n°28936000258094, la somme en principal de 29 207,20 euros actualisée au 3 juin 2025 assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 5,63 % sur la somme de 26,920,70 euros à compter du 3 juin 2025, date du dernier décompte et au taux légal sur le surplus.
— Condamne solidairement [F] [K] et [X] [W] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne solidairement [F] [K] et [X] [W] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2025 au cours de laquelle, le tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts liée au défaut de remise d’une fiche d’information précontractuelle (FIPEN) dans les conditions fixées par le code de la consommation et à l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations communiquées par l’emprunteur à la demande du prêteur ou par la consultation du FICP.
La société de crédit a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance aux termes duquel elle soutient que [F] [K] et [X] [W] ont cessé de faire face à leurs obligations et n’ont pas répondu aux nombreuses démarches amiables initiées pour éviter toute procédure judiciaire. S’agissant de la recevabilité de son action, la SA CREATIS soutient que le premier incident de paiement non régularisé correspond à la mensualité exigible au 29 novembre 2024 et qu’elle a donc agi avant l’expiration du délai légal de deux ans.
[F] [K] et [X] [W], présents à l’audience, ont exposé que [F] [K] était en arrêt maladie, certaines maladies étant d’origine professionnelle et qu’il avait perdu 770 euros par mois. Ils indiquaient et justifiaient de la mise en place d’un nouveau plan de surendettement à compter du 30 septembre 2025. Ils proposaient d’apurer leur créance par le versement de 300 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025, les parties présentes ayant été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er juillet 2016.
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application et il est également constant que le juge national doit relever d’office la violation des textes d’origine communautaire.
La SA CREATIS a été mise en mesure de répondre aux moyens soulevés par le juge à l’audience. Ainsi, les différents moyens relevés pourront être valablement examinés dans le respect du principe du contradictoire.
Sur la forclusion
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé sans qu’il ne soit tenu compte « des annulations retard » qui consistent simplement au décalage de la mensualité d’un ou plusieurs mois, procédé qui se distingue de la «Pause Paiement» qui ne vaut pas incident de paiement non régularisé seulement s’il est établi qu’elle résulte bien d’un accord des parties. Ainsi, le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation du délai et il s’agit donc bien d’un impayé qui sera, le cas échéant, régularisé par le paiement de la mensualité suivante. La régularisation des incidents est computée par imputation des paiements selon les règles de l’article 1342-10 du Code civil.
En l’espèce, le premier incident de paiement est intervenu le 30 août 2019 mais le délai de forclusion a été interrompu le 26 juin 2019 par le dépôt du premier dossier de surendettement. Par la suite, le délai de forclusion a valablement été interrompu par les différents paiements et par les saisines successives de la commission de surendettement, le dernier incident de paiement étant intervenu le 31 décembre 2024.
Ainsi, la demande de la SA CREATIS, introduite le 8 juillet 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 31 décembre 2024 non obstant le dépôt ayant conduit à la mise en place du cinquième plan de surendettement, est recevable.
Sur la remise de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée
Aux termes de l’article L 341-1 du code de la consommation, “ Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts. "
L’article L 312-12 dudit code énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Si la SA CREATIS produit bien une fiche d’information précontractuelle européenne normalisée reprenant l’ensemble des informations précontractuelles devant être portées à la connaissance de l’emprunteur potentiel, il apparaît qu’elle n’est pas signée mais qu’elle s’insère dans une liasse contractuelle intégralement paginée. Ainsi, si en l’absence de signature et d’horodatage des documents en cause, il n’est pas possible de s’assurer du caractère successif de la remise de la FIPEN et de la conclusion du contrat alors même que, s’agissant d’une information précontractuelle, la première doit nécessairement précéder la seconde, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, la FIPEN est le premier document de la liasse contractuelle ce qui suppose une remise antérieure à la signature du contrat.
En conséquence, le prêteur ne sera pas déchu de son droit aux intérêts de ce chef.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations communiquées par l’emprunteur à la demande du prêteur notamment par la consultation du fichier des incidents de paiement (FICP)
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
En l’espèce, le fichier a été consulté par la banque le 5 août 2016 dans le cadre d’un contrat de crédit souscrit et signé par l’ensemble des parties le 29 juillet 2016. Ainsi, l’organisme bancaire n’a pas respecté son obligation de vérification préalable.
Cependant, dans la fiche de dialogue [F] [K] et [X] [W] faisaient état d’un salaire et de charges, et des éléments objectifs pour en justifier sont produits par le prêteur et notamment des fiches de paie, des avis d’imposition et des relevés de comptes bancaires.
Il en découle que la SA CREATIS démontre avoir effectué un réel contrôle de la solvabilité.
Cependant, et compte tenu de la consultation tardive du FICP, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L341-1 du code de la consommation, doit être déchu en totalité du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article L 341-8 du code de la consommation, « Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L 341-1 à L 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. »
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation. Les demandes présentées à ce titre seront donc rejetées.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté depuis l’origine : 49 200 euros
— Total des versements depuis l’origine : 36 130,72 euros.
En conséquence, il convient de condamner [F] [K] et [X] [W] au paiement de la somme de 13 069,28 euros pour solde de crédit qui porteront intérêts à taux légal à compter de la présente décision.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[G] [Z]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive ; la Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » ; il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » ; la Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » ;
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal majoré de 5 points étant similaire à celui du contrat (7.33 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
Sur la demande au titre de l’article 1343-5 du code civil
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
[F] [K] et [X] [W], présents à l’audience, ont exposé que [F] [K] était en arrêt maladie et qu’il avait perdu 770 euros de revenus mensuels. Ils indiquaient et justifiaient de la mise en place d’un nouveau plan de surendettement à compter du 30 septembre 2025. Ils proposaient d’apurer leur créance par le versement de 300 euros par mois.
Ainsi, et compte tenu de l’absence d’opposition de la SA CREATIS et de la situation économique respective des parties, il convient d’octroyer des délais de paiement selon les modalités suivantes et précisées dans le dispositif : 23 mensualités de 300 euros à compter de la caducité éventuelle du plan de surendettement et une dernière mensualité de 6 169,28 euros pour solde de crédit dont il conviendra de déduire l’ensemble des sommes versées dans le cadre de la procédure de surendettement à compter du mois de septembre 2025.
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
[F] [K] et [X] [W] succombant au moins pour partie à l’instance seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la SA CREATIS l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure. La demande qu’elle présente au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la SA CREATIS.
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CREATIS sur le crédit consenti le 29 juillet 2016 à [F] [K] et [X] [W].
En conséquence, CONDAMNE solidairement [F] [K] et [X] [W] à payer à la SA CREATIS la somme de 13 069,28 euros (treize-mille-soixante-neuf euros et vingt-huit centimes) avec intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter de la présente décision.
ACCORDE à [F] [K] et [X] [W] la faculté d’apurer leur dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la caducité éventuelle du plan de surendettement par le versement de 23 mensualités de 300 euros et une dernière mensualité de 6 169,28 euros pour solde de crédit dont il conviendra de déduire l’ensemble des sommes versées dans le cadre de la procédure de surendettement à compter du mois de septembre 2025.
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible.
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourue à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés.
RAPPELLE que dans le cadre de la mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure.
CONDAMNE in solidum [F] [K] et [X] [W] aux entiers dépens.
DEBOUTE la SA CREATIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection et le Greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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