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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 23/03496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF RHONE-ALPES, URSSAF RHONE-ALPES C/Monsieur [ Q ] [ S ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
30 MARS 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Jean-Pierre DURAND, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 5 janvier 2026
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 30 mars 2026 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [Q] [S]
N° RG 23/03496 – N° Portalis DB2H-W-B7H-Y2MM
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [Z] [I], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [S],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
[Q] [S]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [S] a été affilié à l’Union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes du 22 juillet 2005 au 26 juin 2020 en sa qualité de gérant de la SARL « [1] ».
Par lettre recommandée du 21 décembre 2023 réceptionnée par le greffe le 26 décembre 2023, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes le 7 décembre 2023 et signifiée le 19 décembre 2023.
Cette contrainte, d’un montant de 3 791 euros, vise les cotisations et contributions sociales dues au titre du 4e trimestre 2020, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 et des 1er et 2ème trimestres 2023.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 5 janvier 2026, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse pour le seul 4ème trimestre 2020 et pour un montant actualisé de 886 euros, de condamner monsieur [Q] [S] à lui payer cette somme augmentée des frais de signification et de débouter celui-ci de ses demandes.
A titre liminaire, l’URSSAF Rhône-Alpes indique que monsieur [Q] [S] a fait l’objet d’une radiation à effet du 26 juin 2020, de sorte que seules les cotisations 2020 sont dues.
L’organisme fait valoir que, conformément aux articles L.131-6 et suivants et R.613-3 du code de la sécurité sociale, monsieur [Q] [S] est redevable des cotisations et contributions sociales forfaitaires au titre de l’exercice de son activité indépendante pour l’année 2020 et expose les modalités de calcul appliquées, sur la base des revenus professionnels déclarés par monsieur [Q] [S] au titre des années 2019 et 2020.
Aux termes de ses observations formulées oralement lors de l’audience du 5 janvier 2026, monsieur [Q] [S], comparant en personne, demande au tribunal d’annuler la contrainte litigieuse.
Il indique qu’il a été un retraité actif de décembre 2010 jusqu’à fin juin 2020 et que ses cotisations et contributions sociales ont été réglées jusqu’à cette date. Il réfute être redevable de cotisations au-delà de la cessation de son activité, intervenue en juin 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le bienfondé de la créance
En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
● Concernant les cotisations 2019 :
L’URSSAF Rhône-Alpes expose que les contributions et cotisations sociales dues ont été appelées, à titre provisionnel, sur la base des revenus perçus au titre de l’année 2017 puis ont été ajustées sur les revenus 2018 (0 euro de revenus et 729 euros de charges sociales) à la somme de 1 333 euros.
Les cotisations 2019 ont été définitivement calculées sur les revenus 2019 (0 euro de revenus et 1048 euros de charges sociales), de sorte que les cotisations définitives 2019 s’élèvent à 1 364 euros. Il s’agit de cotisations forfaitaires minimales.
La régularisation des cotisations 2019 s’élève donc à la différence entre les cotisations définitives (1364 euros) et les cotisations prévisionnelles (1 333 euros), soit 31 euros appelés sur les échéances de 2020.
● Concernant les cotisations 2020 :
L’URSSAF Rhône-Alpes expose que contributions et cotisations sociales dues ont été appelées, à titre provisionnel, sur la base des revenus perçus au titre de l’année 2018 puis ont été ajustées sur les revenus 2019 (0 euro de revenus et 1 048 euros de charges sociales).
Les cotisations 2020 ont été définitivement calculées sur les revenus 2020 (0 euro de revenus et 0 euro de charges sociales) puis actualisées à la suite de la radiation de monsieur [Q] [S] à effet du 26 juin 2020. Les cotisations définitives s’élèvent à 1 129 euros, l’URSSAF Rhône Alpes précisant lors de l’audience qu’il s’agit de cotisations forfaitaires annuelles non proratisées en cas de cessation d’activité en cours d’année, à l’exception des cotisations invalidité-décès.
Ainsi, en 2020, monsieur [Q] [S] est redevable de la somme totale de 1 160 euros :
— 1 129 euros au titre des cotisations définitives 2020 ;
— 31 euros au titre de la régularisation des cotisations définitives 2019 précédemment détaillée.
S’agissant de l’échéance du 4ème trimestre 2020 visée par la contrainte, monsieur [Q] [S] demeure redevable de la somme de 886 euros.
Ainsi que l’expose l’URSSAF Rhône Alpes, cette échéance ne se rapporte pas à une affiliation qui aurait perduré au 4ème trimestre 2020, au-delà de la radiation, mais à la période d’exigibilité d’une dernière échéance des cotisations 2020, postérieure à la radiation du fait des régularisations.
Monsieur [Q] [S] ne fait valoir aucune critique sérieuse sur les décomptes précis et cohérents fournis par l’URSSAF Rhône-Alpes quant au calcul des cotisations recouvrées.
En conséquence, il convient de valider la contrainte émise par l’URSSAF Rhône-Alpes le 7 décembre 2023 et signifiée à monsieur [Q] [S] le 19 décembre 2023 pour un montant actualisé de 886 euros au titre du 4ème trimestre 2020 uniquement.
2. Sur les demandes accessoires
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [Q] [S] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 70,48 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de monsieur [Q] [S].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF Rhône-Alpes le 7 décembre 2023 et signifiée à monsieur [Q] [S] le 19 décembre 2023 pour un montant actualisé de 886 euros au titre du 4ème trimestre 2020 uniquement ;
CONDAMNE monsieur [Q] [S] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 886 euros ;
CONDAMNE monsieur [Q] [S] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 70,48 euros ;
CONDAMNE monsieur [Q] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 30 mars 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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