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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, service jcp, 2 juil. 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
NAC : 5AA
N° RG 25/00022 – N° Portalis DBZM-W-B7I-DIZ7
NIEVRE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA NIEVRE, pris en la personne de sa Directrice Générale
Rep/assistant : PERSONNE HABILITÉE (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
C/
Madame [V] [Z]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000337 du 11/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NEVERS)
Rep/assistant : Me Magalie PROVOST, avocat au barreau de NEVERS
Monsieur [X] [K]
JUGEMENT DU 02 JUILLET 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS
DEMANDEUR :
NIEVRE HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA NIEVRE, pris en la personne de sa Directrice Générale
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par une personne habilitée (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Madame [V] [Z]
née le 21 Mai 1999 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000337 du 11/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NEVERS)
représentée par Me Magalie PROVOST, avocat au barreau de NEVERS
Monsieur [X] [K]
né le 12 Avril 1982 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : […] […]
Greffière : […] […]
DÉBATS :
Audience publique du : 04 Juin 2025
DÉCISION :
réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025 par […] […], Juge des contentieux de la protection, assisté de […] […], Greffière.
Copie exécutoire délivrée le : 02/07/2025
à :
— NIEVRE HABITAT
— Mme [V] [Z]
— Me Magalie PROVOST
Ccf délivrées le : 02/07/2025
à :
— NIEVRE HABITAT
— Mme [V] [Z]
— Me Magalie PROVOST
— M. [X] [K]
— Mme la Préfète
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 septembre 2023, l’Office public de l’Habitat de la Nièvre (ci-après Nièvre Habitat) a conclu avec Monsieur [X] [K] et Madame [V] [Z] un contrat de location d’un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1] (Nièvre) moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé d’un montant total de 545,86 euros, provision sur charges comprises.
Madame [V] [Z] a donné congé le 29 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice des 03 et 04 octobre 2024, le bailleur a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour obtenir le paiement de la somme de 1472,06 euros au titre des loyers et charges impayés, outre les frais d’acte de commissaire de justice.
Exposant que les locataires n’avaient pas intégralement payé les causes du commandement dans le délai imparti, Nièvre Habitat a fait assigner Monsieur [X] [K] et Madame [V] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024 pour obtenir le paiement de l’arriéré locatif ainsi que la résiliation du bail et leur expulsion.
Après un premier appel à l’audience du 05 mars 2025 et plusieurs renvois, l’affaire a été utilement évoquée à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers le 04 juin 2025, à laquelle Nièvre Habitat, représenté par sa préposée, se réfère oralement aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions déposées à l’audience, au titre desquelles il demande de :
– constater la résiliation du bail de Monsieur [X] [K] de plein droit par application de la clause résolutoire insérée,
– condamner Monsieur [X] [K] à payer la somme de 4048,98 euros correspondant à la dette actualisée au 25 avril 2025 avec intérêt de droit à compter de la date du commandement de payer,
— condamner Madame [V] [Z] à payer la somme de 1 349,38 euros correspondant à la dette arrêtée au 29 septembre 2024 avec intérêts de droit à compter du commandement de payer diminué du versement de 122,68 euros effectué le 14 mai 2025, par 11 mensualités de 122,67 euros.
– condamner Monsieur [X] [K] à payer une indemnité d’occupation fixée au montant actuel du loyer et des charges réactualisés au moment de la revalorisation annuelle et ce à compter du jour de la résiliation jusqu’à la libération des lieux,
– condamner solidairement Monsieur [X] [K] et Madame [V] [Z] aux entiers dépens, en ce compris les frais de justice engagés et ceux à venir,
– ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [K] et de tous occupants de son chef ainsi que du mobilier à leurs frais, risques et périls, et ce, avec le concours de la force publique au besoin,
Nièvre Habitat fait notamment valoir que Madame [Z] a donné congé et est restée solidaire de Monsieur [K] pendant une période de 6 mois, ajoutant que Madame [Z] a versé la somme de 122,68 euros et qu’un plan d’apurement lui a été consenti lui ayant toutefois refusé de déduire le montant du dépôt de garantie versé à l’entrée dans les lieux. Nièvre Habitat maintient ses demandes à l’encontre de Monsieur [K] qui se maintient dans les lieux.
En défense, Monsieur [X] [K], assigné par acte à l’étude de commissaire de justice n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Madame [V] [Z], représentée par son Conseil, s’est référée oralement aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions déposées et remises à l’audience aux termes desquelles elle demande :
— de fixer la créance de Nièvre Habitat à son encontre à la somme de 1 182,06 euros en deniers et quittance ;
— de lui accorder un délai de paiement et de dire que la dette devra être réglée dans un délai de 12 mois ;
— de dire que les paiements réalisés par Madame [Z] s’imputeront prioritairement sur le capital ;
— de débouter Nièvre Habitat de sa demande de condamnation solidaire fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Monsieur [K] aux entiers dépens ;
— d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle fait notamment valoir pour déterminer le montant à laquelle elle est tenue que Nièvre Habitat ne tient pas compte du montant du dépôt de garantie versé de 290 euros. Faisant état de sa situation personnelle, de son absence d’emploi, de ses ressources et de l’accord de Nièvre Habitat, elle demande à bénéficier de délais de paiement. Faisant valoir qu’elle supporte le défaut de paiement de Monsieur [K] dont elle est séparé et que la solidarité stipulée au bail n’est pas prévue pour les dépens.
En application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de tous.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2025, les parties comparantes ayant été avisées.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de loyers et charges :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Nièvre Habitat verse aux débats l’engagement de location, un décompte actualisé des sommes dues au 25 mai 2025 pour un montant total de 4 048,98 euros et le commandement de payer les loyers signifié le 03 et 04 octobre 2024.
Il n’est pas contesté par Monsieur [X] [K], non comparant le montant des sommes qui lui sont réclamées alors qu’il est désormais seul occupant des lieux. Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 4 048,98 euros outre le paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 1472,06 euros à compter de la signification du commandement de payer le 4 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Il n’est pas contesté que Madame [Z] qui a donné congé au 29 mars 2024. En l’espèce, il résulte des dispositions de l’article 9 du bail que pour « les co-locataires ou les concubins co-titulaires, la solidarité résultant du présent contrat ne cesse pas du fait du congé donné par l’un d’entre eux. Celui qui quitte les lieux loués reste, en effet, tenu solidairement du paiement des loyers et des charges échus pendant une durée de trois mois à compter de la date d’effet de son congé ». Le congé ainsi donné par Madame [Z] n’étant à préavis réduit, il en résulte qu’elle est effectivement tenue jusqu’au 29 septembre 2024.
Le montant de l’arriéré locatif restant dû à cette date est de 1 472,06 euros. Il ne saurait être déduit de cette somme le montant du dépôt de garantie dès lors que porter son montant au crédit de Madame [Z] serait considérer que ce montant est restituable alors même qu’il est destiné à garantir notamment le montant des dégradations qui auraient pu être constatées à la remise des lieux. Les lieux étant toujours occupés par Monsieur [K], ce montant ne saurait être déduit de la dette de Madame [Z].
Madame [Z] s’étant d’ores et déjà acquittée de la somme de 122,68 euros, elle sera condamnée en deniers ou quittance, au paiement de la somme de 1 349,38 euros outre intérêts au taux légal à compter du 04 octobre 2024. Conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, eu égard à sa situation personnelle et financière dont elle justifie, et de l’accord de son créancier, Madame [Z] sera autorisée à s’acquitter de sa dette en 12 versements mensuels de 110 euros, la dernière mensualité devant solder sa dette.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que la dette s’est considérablement accrue depuis le départ de Madame [Z] et que celle-ci est tenue solidairement d’une dette qu’elle n’a pas elle même causée. conformément aux dispositions de 1343-5 du code civil, les paiements que Madame [Z] effectuera s’imputeront prioritairement sur la capital restant dû.
Sur la résiliation du bail :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de la Nièvre par la voie électronique le 17 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Nièvre Habitat justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 le 07 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 16 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande est recevable.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit en son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, en vertu du paragraphe « article 8 résiliation » des conditions générales du bail, à défaut de paiement à son terme du loyer, deux mois après un commandement infructueux, la location est résiliée de plein droit.
Il est établi et non contesté que Monsieur [X] [K] a laissé impayées les échéances de loyer depuis plusieurs mois.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail, et contenant les mentions exigées à peine de nullité par l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, a été signifié à Monsieur [X] [K] et Madame [V] [Z] les 03 et 04 octobre 2024, leur impartissant un délai de deux mois pour régulariser la situation.
Monsieur [X] [K] n’a pas apuré intégralement leur dette dans le délai imparti et reste toujours redevables d’un arriéré.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de Nièvre Habitat et donc de constater la résiliation du bail à la date du 05 décembre 2024.
Sur les conséquences de la résiliation du bail :
Monsieur [X] [K] étant occupant sans droit ni titre en raison de la résiliation de plein droit du contrat de location, il convient d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions de l’article L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, Monsieur [X] [K] sera condamné à payer à compter du 05 décembre 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer actualisé.
Sur les autres demandes :
Parties perdantes, Monsieur [X] [K] supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. La charge des dépens devant incomber exclusivement à Monsieur [X] [K], à l’origine de la dette et de la présente procédure alors que Madame [Z] a d’ores et déjà quitté les lieux.
Madame [Z] ayant d’ores et déjà quitté les lieux et entrepris le paiement du plan d’apurement, suspendre l’exécution provisoire de la présente décision ne saurait profiter qu’à Monsieur [K] qui n’a pas soutenu une telle demande ni même démontré sa volonté de s’acquitter de sa dette pour lui permettre de se maintenir dans les lieux.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard de tous mis publiquement à la disposition des parties au greffe de la juridiction, rendu en premier ressort,
Condamne Monsieur [X] [K] à payer à l’Office public Nièvre Habitat la somme de 4048,98 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés selon décompte arrêté au 25 mai 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 04 octobre 2024 sur la somme de 1472,06 euros ;
Condamne Madame [V] [Z] à payer à l’Office public Nièvre Habitat, en deniers ou quittance, la somme de 1 349,38 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 septembre 2024, outre intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 04 octobre 2024 ;
Autorise Madame [V] [Z] à s’acquitter de cette somme en 12 versements mensuels de 110 euros, la première devant intervenir avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, puis au plus tard le 15 de chaque mois, et une dernière mensualité devant solder la dette
Dit, qu’à défaut de paiement par Madame [V] [Z] d’une échéance à la bonne date, la dette deviendra entièrement exigible, 15 jours après une mise en demeure du bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse ;
Dit que les paiements opérés par Madame [V] [Z] s’imputeront prioritairement sur le capital de sa dette ;
Constate à la date du 05 décembre 2024 l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de location et la résiliation du bail conclu le 18 septembre 2023 entre l’Office public Nièvre Habitat, d’une part, et, Monsieur [X] [K] et Madame [V] [Z], d’autre part, et portant sur les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1] (Nièvre) ;
Ordonne l’expulsion de Monsieur [X] [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1] (Nièvre) au besoin avec le concours de la force publique ;
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Monsieur [X] [K] à payer à l’Office public Nièvre Habitat une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actualisé à compter du 05 décembre 2024, et jusqu’à la libération des lieux par remise des clés ;
Condamne Monsieur [X] [K] aux dépens, qui incluront le coût du commandement de payer signifié le 03 et 04 octobre 2024 ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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