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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 24 nov. 2025, n° 25/03846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/03846 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NMLC
AFFAIRE :
[N]
C/
[W]
[W]
JUGEMENT contradictoire du 24 NOVEMBRE 2025
Copie : Me KARBOWIAK + LRAR aux parties
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 24 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [N]
né le 29 Juin 1987 à PARIS (75015)
de nationalité Française
15 bis Rue Auguste Renoir
83400 HYERES
comparant en personne
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [W]
né le 01/05/1982 à VALENCE (26)
36 rue du Poilu
06230 VILLEFRANCHE SUR MER
représenté par Me KARBOWIAK, avocat du barreau de NICE
Madame [C] [W] née [L]
Née le 15/05/1980 à VALENCE (26)
36 rue du Poilu
06230 VILLEFRANCHE SUR MER
représenté par Me KARBOWIAK, avocat du barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 6 octobre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 NOVEMBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 1er décembre 2022 rectifié en date du 05 décembre 2022, Monsieur [B] [W] et Madame [C] [W] née [L] ont consenti à Monsieur [X] [N] et Madame [Y] [V] un bail à usage d’habitation d’une durée d’un an sur un logement meublé sis 232 Rue des Arbousiers – 83250 LA LONDE-LES-MAURES, moyennant un loyer mensuel de 1 900,00 euros, outre une provision sur charges mensuelles de 50,00 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 3 800,00 euros.
Le 1er décembre 2022, un état des lieux d’entrée a été réalisé de façon contradictoire entre les parties, avec l’inventaire des meubles annexé.
Par courrier recommandé en date du 10 janvier 2024, Monsieur [X] [N] et Madame [Y] [V] ont donné leur préavis de départ du logement, précisant que le déménagement était prévu le 16 février 2024.
Le 27 février 2024, un état des lieux de sortie a été réalisé de façon contradictoire entre les parties, avec restitution des clés.
Par courrier recommandé en date du 29 mars 2024, le Conseil de Monsieur [B] [W] et Madame [C] [W] née [L] a notamment demandé à Monsieur [X] [N] de confirmer la proposition de 500 euros, de lui faire part de sa proposition, et de justifier avoir satisfait à son obligation d’entretien de la climatisation, en lui rappelant que le loyer était dû jusqu’à la résiliation du bail soit jusqu’au 24 février 2024.
Par courrier recommandé en date du 20 avril 2024, le Conseil de Monsieur [B] [W] et Madame [C] [W] née [L] a notamment proposé à Monsieur [X] [N] de régler la somme de 1 129,97 euros au titre des trois désordres constatés, après application d’un taux de vétusté de 10% par an, outre la somme de 764,83 euros au titre du loyer impayé du 14 février au 24 février 2024 et 264 euros au titre de la climatisation non entretenue.
Par courrier en date du 27 avril 2024, le Conseil de Monsieur [B] [W] et Madame [C] [W] née [L] exposait à Monsieur [X] [N] procéder au virement bancaire de 1 641,20 euros correspondant à la somme restante du dépôt de garantie.
Par courrier recommandé en date du 29 avril 2024, Monsieur [X] [N] et Madame [Y] [V] ont mis en demeure Monsieur [B] [W] et Madame [C] [W] née [L] de leur restituer l’intégralité du dépôt de garantie.
Par courrier recommandé en date du 06 mai 2024, le Conseil de Monsieur [B] [W] et Madame [C] [W] née [L] a notamment demandé à Monsieur [X] [N] de répondre aux précédents courriers dans le but de trouver un accord amiable.
Un avis de non-conciliation a été rendue par la commission de conciliation du département du Var en date du 24 mars 2025.
Par courrier recommandé en date du 02 avril 2025 adressé à la commission de conciliation du département du Var, le Conseil de Monsieur [B] [W] et Madame [C] [W] née [L] a rappelé qu’un mail lui avait été adressé le 21 mars 2025 et qu’ils se tenaient à sa disposition, tout en sollicitant une rectification de l’avis de non-conciliation.
Par requête en date du 06 avril 2025, Monsieur [X] [N] a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin d’obtenir le paiement de la somme de 2 158,80 euros au principal au titre de la non restitution totale de son dépôt de garantie et 2 470,00 euros de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur [B] [W] et Madame [C] [W] née [L], correspondant aux 10% de pénalités s’appliquant sur le dernier loyer pour chaque mois de retard de mai 2024 à avril 2025. Il expose que seule la somme de 1 641,20 euros lui a été restituée sur le dépôt de garantie d’un montant total de 3 800,00 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 juin 2025, les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 06 octobre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 octobre 2025, au cours de laquelle Monsieur [X] [N] a comparu et déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Il maintient ses demandes mais abandonne celle relative à l’indemnisation d’un préjudice moral formulée dans ses conclusions écrites.
Monsieur [B] [W] et Madame [C] [W] née [L] ont comparu, représentés par leur Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Ils exposent qu’un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé avec trois désordres visés. Ils précisent avoir fait au locataire une proposition forfaitaire de 500 euros et lui avoir envoyé quatre courriers recommandés.
Ils forment les demandes suivantes :
— A titre principal :
Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [N] ;
— A titre subsidiaire :
Dire et juger que les intérêts moratoires n’ont pas couru contre Monsieur et Madame [W], qui ont mis en demeure Monsieur [N] de répondre aux courriers qui lui étaient adressés par l’intermédiaire de leur Conseil ;
Rejeter la demande visant à ce qu’il soit prononcé des intérêts moratoires contre Monsieur et Madame [W]
Dire et juger, dans l’hypothèse où le Tribunal considérerait que le bail de location a été résolu le 13 février 2024, que Monsieur [N] et Madame [V] étaient redevables d’une indemnité d’occupation envers Monsieur et Madame [W] d’un montant de 764,83 euros :
Condamner Monsieur [N] à verser la somme de 764,83 euros à titre d’indemnité d’occupation aux consorts [W] ;
— En tout état de cause :
Condamner Monsieur [N] à verser la somme de 153 euros à Monsieur et Madame [W] correspondant au coût du déplacement des entrepreneurs pour la réalisation des devis et au titre du manquement à l’obligation de bonne foi ;
Condamner Monsieur [N] à verser la somme de 900 euros à Monsieur et Madame [W] au titre du préjudice moral découlant de son manquement à l’obligation de bonne foi ;
Condamner Monsieur [N] à verser la somme de 1 560 euros à Monsieur et Madame [W] en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au visa notamment de l’article 25-8 de la loi du 06 juillet 1989 et des articles 544, 1104, 1217 et 1344 et suivants du code civil, ils font valoir que contrairement à ce que soutient le demandeur, trois désordres ont été retranscrits dans l’état des lieux de sortie signé contradictoirement, concernant des éléments d’équipement quasi neufs acquis en août 2021. Ils ajoutent que suite au refus de la part de Monsieur [N] de leur proposition de 500 euros, ils ont sollicité des devis, desquels ils ont appliqué une décote de 10% par an au titre de la vétusté. Ils soutiennent également que le loyer était dû par Monsieur [N] jusqu’au 24 février 2024, étant donné que son préavis de départ leur était parvenu le 24 janvier 2024, en dépit du fait qu’ils lui aient fourni une quittance de loyer au 13 février 2024. A titre subsidiaire, ils exposent que les locataires n’avaient toujours pas évacué les lieux jusqu’à la remise des clés le 27 février 2024, de sorte qu’ils sont bien fondés à solliciter la somme de 764,83 euros à titre d’indemnité d’occupation. En ce qui concerne la somme retenue au titre de l’entretien de la climatisation, ils renvoient à l’obligation d’entretien prévue au contrat de location en sa page 15 et au fait que Monsieur [N] n’ait pas justifié avoir satisfait à cette obligation. Ils estiment également que la demande d’intérêts moratoires à hauteur de 10% est un moyen de pression exercé par Monsieur [N], alors même que c’est par son comportement qu’il a empêché le versement de la créance et que le dernier courrier qu’ils lui ont adressé constitue une interpellation suffisante au sens de la loi.
Au soutien de leurs demandes reconventionnelles, ils soutiennent que Monsieur [N] a manqué à son obligation de bonne foi en refusant de répondre aux quatre courriers que leur Conseil lui a adressé, en adressant une mise en demeure faisant mine de ne pas avoir reçu les précédents courriers, en refusant d’émettre une contre-proposition à la proposition de 500 euros qu’ils ont formulée, en adressant des SMS à Madame [W] menaçant d’une procédure contentieuse et d’intérêts moratoires et en considérant qu’aucun désordre n’aurait été commis. Ils ajoutent que du fait de son comportement, ils ont été contraints de réaliser des devis dont la venue des entrepreneurs leur a coûté 153 euros et nécessitant plusieurs mobilisations. Enfin, ils estiment que le comportement de Monsieur [N] a été à l’origine d’une procédure pendant un an et demi après une situation qui aurait dû se régler en bonne intelligence en mars 2024.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 21 du code de procédure civile, à tout moment de l’instance, le juge en toute matière peut, y compris en référé, proposer aux parties une mesure de conciliation en conciliant lui-même les parties.
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En application de l’article 1541 nouveau du code de procédure civile, l’accord destiné à la résolution amiable du différend est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats.
A moins qu’il n’en soit disposé autrement, il est parfait par le seul échange des consentements.
Lorsqu’il est constaté par écrit, il peut lui être donné force exécutoire dans les conditions du chapitre II du présent titre.
L’article 1533 du code de procédure civile modifié par le décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 dispose que « le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l’application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l’attaché de justice mentionné à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale ».
Aux termes de l’article 1534-1 du code de procédure civile modifié, la décision par laquelle le juge désigne un conciliateur de justice ou ordonne une médiation contient :
1° L’indication de la personne physique ou morale chargée de la mission de conciliation ou de médiation ;
2° L’objet et la durée initiale de sa mission ;
3° La date à laquelle l’affaire sera rappelée à l’audience ;
4° Sous réserve du dernier alinéa, le consentement des parties.
[…] Lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au conciliateur de justice ou au médiateur conformément au troisième alinéa de l’article 1533, la décision est caduque si ce consentement n’est pas recueilli dans un délai d’un mois à compter de la décision. Le conciliateur de justice ou le médiateur informe le juge de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties.
L’article 1534-4 du code de procédure civile dispose que « La durée initiale de la mission de conciliation ou de médiation ne peut excéder cinq mois.
Cette durée court, soit du jour où est désigné le conciliateur de justice, soit du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier.
La mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du conciliateur de justice ou du médiateur ».
En l’espèce, le demandeur démontre avoir sollicité la commission départementale de conciliation du Var en date du 16 octobre 2024, laquelle a rendu un avis de non-conciliation en date du 24 mars 2025, en raison de l’absence du bailleur « non excusé ».
Néanmoins, les défendeurs démontrent avoir pris contact avec ladite commission en date du 20 mars 2025, soit antérieurement à la date fixée pour la conciliation, pour l’informer de leur indisponibilité. De plus, les divers courriers adressés par Monsieur [B] [W] et Madame [C] [W] née [L] à Monsieur [X] [N] et Madame [Y] [V] permettent de considérer qu’ils ont essayé de parvenir à un mode de résolution amiable de leur différend.
Toutefois, force est de constater que ces tentatives sont demeurées vaines.
Il nous apparaît pourtant, à la lecture des pièces produites aux débats, qu’une conciliation pourrait utilement être menée entre les parties par un professionnel, en dépit de la requête introductive d’instance de Monsieur [X] [N], au regard de la nature du contentieux les opposant et des tentatives avortées de part et d’autre pour parvenir à un règlement amiable de leur conflit. En effet, dans l’intérêt des parties, le recours à la conciliation de justice est susceptible de rendre possible une issue adaptée au règlement de leur différend.
Dans ces conditions, afin de permettre aux parties de réfléchir à l’opportunité d’une conciliation, il convient de leur enjoindre de rencontrer un conciliateur aux fins de présentation de cette mesure par laquelle les parties tentent de parvenir à un accord raisonnable.
En cas d’accord des parties pour recourir à la conciliation avec le conciliateur de justice désigné, celui-ci pourra commencer ses opérations dans les conditions énoncées au dispositif.
Il est rappelé qu’en application de l’article 1533-3 du code de procédure civile, le conciliateur de justice informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion et que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement avant-dire droit ;
DONNE INJONCTION à Monsieur [X] [N], Monsieur [B] [W] et Madame [C] [W] née [L] de rencontrer :
M. [I] [H], conciliateur de justice
Délégué des conciliateurs de justice du ressort
Demeurant : 32 avenue Joseph RAYNAUD – 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
Téléphone : 0494349450
Courrier électronique : gbenhamou@hotmail.com
ENJOINT à chaque partie de prendre contact avec le conciliateur de justice dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que le conciliateur de justice fixera un rendez-vous aux parties, auquel elles seront tenues de participer en personne, avec leurs conseils respectifs le cas échéant ;
DIT que le conciliateur de justice aura pour mission :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités de la conciliation,
— de recueillir l’accord ou le refus des parties sur la mise en œuvre de cette mesure dans le délai maximum de 15 jours après la réunion d’information ;
RAPPELLE que cette réunion d’information par le conciliateur est obligatoire et gratuite,
RAPPELLE que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’est pas une information confidentielle ;
DIT que si l’une des parties ne prend pas contact avec le conciliateur de justice dans le délai imparti, ne lui répond pas ou refuse de participer à cette réunion de présentation de la conciliation, le conciliateur de justice en informera immédiatement le magistrat et cessera ses opérations ;
RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros ;
RAPPELLE que, lorsque le recueil du consentement des parties a été délégué au conciliateur de justice, la décision est caduque si ce consentement n’est pas recueilli dans un délai d’un mois à compter de la décision ;
RAPPELLE que le conciliateur de justice informe le juge de ce qu’il est parvenu ou non à recueillir le consentement des parties ;
En cas d’accord des parties sur la mise en œuvre d’une conciliation :
ORDONNE une conciliation ;
DESIGNE à cet effet M. [I] [H] en qualité de conciliateur de justice, avec possibilité de déléguer cette mission à tout conciliateur de justice du ressort ;
DIT que pour mener à bien sa mission, le conciliateur de justice, devra convoquer les parties, et leurs conseils respectifs le cas échéant, dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
DONNE MISSION au conciliateur de justice ci-dessus désigné, d’entendre les parties, de confronter leurs points de vue, de prendre connaissance de tous éléments utiles pour permettre aux parties de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
RAPPELLE que le conciliateur de justice peut se rendre sur les lieux et entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la mesure ;
DIT que le conciliateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure ;
FIXE la durée initiale de la conciliation à cinq mois à compter de la désignation du conciliateur de justice ;
RAPPELLE que la mission peut être prolongée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du conciliateur de justice ;
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le conciliateur de justice devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure ;
RAPPELLE qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de conciliation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon à la date du lundi 16 mars 2026 à 10h00 ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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