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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 14 déc. 2024, n° 24/02656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 14 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02656 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZB4S – M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [B]
MAGISTRAT : Anne-Marie FARJOT
GREFFIER : Catherine MONTHAYE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat (cabinet ACTIS – VAL DE MARNE)
DEFENDEUR :
M. [F] [B]
Assisté de Maître Jean-Claude ZAMBO MVENG, avocat commis d’office
Francophone
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis bien né le 15/08/1984 au MAROC et de nationalité marocaine.
Ma rétention se passe très bien, je souhaite juste sortir et rependre ma vie en main.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— 14 mentions au casier judiciaire
— 31/01/2022 condamnation par le TC pour violences avec armes en récidive, et une autre condamnation en 2024 pour vol, plus une ancienne condamnation pour viol
Il y a le FAED et le B2 (le dernier jugement de 2024 n’y est pas repris en revanche)
Voir les pages 50 à 55 de la procédure
— obstruction : refus de relevé d’empreintes les 7 et 12/11/2024
— diligences faites auprès des autorités marocaines
— demande d’enquête aux fins d’identification suite à l’obstruction, avec relance le 10/12/2024
Je vous demande la prolongation pour 15 jours supplémentaires
L’avocat soulève les moyens suivants :
— l’obstruction de mon client remonte aux 7 et 12/11/2024 donc bien au delà des 15 derniers jours
et mon client a accepté un passage à la borne le 25/11/2024 pour la prise d’empreintes
Cette obstruction n’a plus de sens
— l’administration n’établit pas la délivrance d’un laissez-passer à bref délai
Ici, un dossier a été transmis le 29/11 et des relances ont été faites le 10/12 auprès des autorités marocaines mais ça n’est pas suffisant pour établir cette délivrance à bref délai
Les conditions fixées par la loi ne sont pas remplies.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : ça fait 35 ans que j’essaie de faire mes papiers et 12 ans que je vis sans, c’est difficile, j’ai un enfant… Soyez clémente SVP.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Catherine MONTHAYE Anne-Marie FARJOT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/02656 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZB4S
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Catherine MONTHAYE, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15/10/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 17/10/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 14/11/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 13/12/2024 reçue et enregistrée le 13/12/2024 à 10h06 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [F] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, Représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat (cabinet ACTIS – VAL DE MARNE)
PERSONNE RETENUE
M. [F] [B]
né le 15 Août 1984 à TAFERSIT (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Jean-Claude ZAMBO MVENG, avocat commis d’office
Francophone
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 15 octobre 2024 notifiée le même jour à 8heures , l’autorité administrative a ordonné le placement de M [F] [B] né le 15 août 1984 à Tafersit (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 17 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M [F] [B] pour une durée maximale de vingt-six jours. Par décision rendue le 19 octobre 2024 le premier président de la Cour d’Appel de Douai a déclaré l’appel interjeté contre la décision, irrecevable.
Par décision rendue le 14 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M [F] [B] pour une durée maximale de trente jours.
Par requête en date du 13 décembre 2024, reçue à 10h06, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de M [F] [B] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant :
— les obstructions de aa au relevé d’empreintes ne sont pas intervenues dans les 15 derniers jours
Le représentant de l’administration maintient la demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. “
Il ressort des éléments du dossier que l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires d’afin d’assurer l’exécution la plus rapide de l’éloignement de M [F] [B] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.
Ainsi elle justifie avoir transmis une demande de laissez-passer consulaire aux autorités
consulaires marocaines le 25/09/2024 et les avoir relancées le 16/10/2024, le 22/10/2024 et le 12/11/2024.
Une enquête d’identification a été ouverte auprès des autorités marocaines compétentes à Rabat.L’ intéressé a refusé le passage à la borne SBNA en vue d’extraire ses empreintes
digitales le 07/11/2024 et le 12/11/2024.Il a finalement accepté le passage à la borne SBNA le 25/11/2024.
Le 25/11/2024, le dossier complet de l’intéressé a donc pu être transmis à la Direction Générale
des Etrangers en France (DGEF)et a été transmis aux autorités centrales marocaines à Rabat le 29/11/2024.
Une relance a été faite à la DGEF le 10/12/2024.
Le Pôle Central d’Éloignement a été saisi d’une demande de routing à destination du Maroc
Néanmoins en l’état malgré les diligences faites, il n’est pas établi que le laissez passer consulaire puisse intervenir à bref délai.
Toutefois le préfet fait état de ce que l’intéressé est connu au Fichier Automatisé des Empreintes Digiales pour diverses infractions.
Si les mentions au FAED sont insuffisantes pour caractériser une menace à l’odre public, il ressort de la fiche pénale produite que M [F] [B] a été condamné dernièrement à savoir le 5 juin 2024 à 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol et tentative de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepot et ce en récidive avec révocation partielle à hauteur de 2 mois d’un sursis probatoire prononcé le 31 janvier 2022 ; il ressort par ailleurs de son casier judiciaire que celui-ci mentionne 13 condamnations dont de la Courd d’Assises du Nord pour viol en réunion.
Il convient donc de considérer qu’est constituée une des conditions autorisant la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention à savoir la menace à l’ordre public.
En conséquence il convient de faire droit à la requête de Monsieur le Préfet.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [F] [B] pour une durée de quinze jours à compter du 14/12/2024 à 08h00 ;
Fait à LILLE, le 14 Décembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02656 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZB4S
M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 14 Décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visio-conférence + envoi au CRA
L’AVOCAT LE GREFFIER
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [F] [B]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 14 Décembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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