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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 5, 16 mai 2025, n° 24/04934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JAF Cabinet 5
N° RG 24/04934 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JDVB
N° Minute :
AFFAIRE
[X] [W]
C\
[J] [P]
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [W]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Dian DIALLO, avocat postulant et par Me Mélissa COPAVER, avocat plaidant
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 5]
N’ayant pas constitué
DÉBATS :
A l’audience du 03 Mars 2025, tenue par :
Bénédicte DELGOVE, Juge aux affaires familiales,
assistée de Justine COURQUIN, Greffier
L’affaire a été mise en délibéré au 16 MAI 2025
Copies exécutoires adressées le
à
Me Mélissa COPAVER – 15
+ CCC à Me [T], notaire
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [J] [P] et Madame [X] [W] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années jusqu’en 2018. Un enfant est né de ce concubinage.
Au cours de leur vie commune ils ont acquis en indivision à concurrence de la moitié chacun, un bien immobilier sise [Adresse 2] à [Localité 16], financé par la souscription commune de deux prêts.
Par acte notarié du 06 septembre 2018 les parties ont acté leur séparation et établi une convention d’indivision.
Par la suite Monsieur [J] [P] n’a jamais répondu à la demande de partage amiable.
Par assignation en date du 18 décembre 2024, Madame [X] [W] a donc saisi le juge aux affaires familiales statuant en matière de liquidation partage des intérêts patrimoniaux des concubins aux fins de :
Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les parties, Commettre tel Notaire qu’il plaira au tribunal pour procéder à ces opérations ; Commettre un Juge pour surveiller les opérations ; Dire et juger qu’en cas d’empêchement du Notaire ou du Juge commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;Autoriser le Notaire désigné, à obtenir de l’administration des impoôts, du [12] et des établissements teneurs de comptes, tous renseignements et documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;Rappeler qu’en cas de défaillance d’une partie lors des opérations de compte, liquidation, partage, un représentant devra lui être désignée selon la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;Péalablement à ces opérations :
Dire qu’il n’y a pas lieu à licitation de l’immeuble,Fixer les sommes dues à Madame [X] [W] au titre des crédits souscrits par et à la charge de Monsieur [J] [P] à : 4.000€,En tout état de cause :
Condamner Monsieur [J] [P] à verser à Madame [X] [W] la somme de 4.000€ au titre des crédits souscrits à titre personnel,Condamner Monsieur [J] [P] à verser à Madame [X] [W] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,Ordonner l’exécution provisoire,Condamner Monsieur [J] [P] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, dont distraction au profit de Maître DIALLO conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A défaut de constitution du défendeur à l’audience d’orientation, l’instruction a été déclarée close le 3 mars 2025 et l’audience de plaidoirie a été fixée au même jour, conformément aux dispositions de l’article 778 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en partageEn vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
En l’espèce, il est démontré que suivant acte en date du18 avril 2016, Madame [X] [W] et Monsieur [J] [P] ont fait l’acquisition d’un bien situé [Adresse 2] à [Localité 17] cadastré ZA [Cadastre 3]..
Il est tout aussi constant que pour financer cette acquisition, les concubins ont notamment souscrit auprès du [10] un prêt pour un montant de 127.459 euros et un prêt d’un montant de 14.000€.
Enfin, il est justifie d’une convention d’indivision notariée en date du 03 décembre 2018 concernant l’immeuble d’habitation, et d’un projet de partage devant notaire en date du 06 septembre 2018, prévoyant que l’acte de partage serait reçu par Maître [G], notaire à [Localité 7].
Madame qui demande à mettre fin à l’indivision, justifie suffisamment par la production de deux courriers, adressés à Monsieur [J] [P] par courrier recommandé avec accusé de réception, du caractère vain des démarches amiables entreprises.
Dès lors que les parties n’ont pu parvenir à l’établissement d’un acte de partage dans un cadre amiable et compte tenu de la composition de l’indivision, il y a lieu de faire droit à la demande en partage judiciaire et de les renvoyer devant Maître [I] [G], notaire à [Localité 14], déjà intervenu à la demande des pparties pour la rédaction de la convention d’indivision, afin qu’il établisse un projet d’état liquidatif.
Sur les autres demandes :Compte tenu de cette désignation et en l’absence de l’ensemble des éléments permettant de statuer sur les demandes de Madame [J] [P] , il y a lieu de les réserver.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE recevable la demande en partage ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [X] [W] et Monsieur [J] [P] ;
COMMET Maître [I] [T] notaire à [Localité 14] , pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
DIT que Maître [I] [T] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
DESIGNE le juge commis du tribunal judiciaire de CAEN pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple adressée par courriel à l’adresse [Courriel 15] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
FIXE à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire, à verser par chacune des parties à parts égales, ou à défaut, par la partie la plus diligente, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, si besoin en plusieurs versements ;
DISPENSE la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision ;
DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats leurs conseils, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances invoquées ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
ETEND la mission de à la consultation des fichiers [12] et [13] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Madame [M] [A] et Monsieur [Z] [E] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ces fichiers ;
ORDONNE à cet effet et, au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers [12] et [13], de répondre à toute demande du notaire (article L. 143 du LPF) ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que le notaire commis conserve la faculté de donner un avis juridique, de concilier les parties ou de les orienter vers une démarche de médiation ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif de leurs points d’accord et de désaccord ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;
RAPPELLE au notaire commis qu’il perçoit directement ses émoluments prévus à l’article A. 444-83 du code de commerce auprès des parties ; qu’il lui appartient préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci si besoin, de se faire régler une avance sur la provision lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s’imposeraient ou aux frais de recherches et d’obtention de pièces administrative et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l’intégralité de la provision relative au dit acte ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose au notaire et aux parties à toutes les étapes des opérations de liquidation partage ;
RÉSERVE les autres demandes et les dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Justine COURQUIN Bénédicte DELGOVE
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