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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 10 mars 2026, n° 24/00845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Société coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR c/ [U] [P]
N°26/
Du 10 mars 2026
4ème Chambre civile
N° RG 24/00845 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PRET
Grosse délivrée à
la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY
expédition délivrée à
le 10 Mars 2026
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame KALO, Greffier.
Vu les articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 4 décembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 mars 2026, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Benali, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort,
DEMANDERESSE:
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité à son siège
[Adresse 1] [Localité 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [U] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Florian PLEBANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de prêt n°00602824342 acceptée le 21 janvier 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur a consenti un prêt professionnel à la SARL RC Plomberie d’un montant de 127 000 euros pour une durée de 84 mois.
M. [U] [P] s’est porté caution solidaire dans la limite de la somme de 66 040 euros.
La SARL RC Plomberie a cessé d’honorer les échéances du prêt à compter du mois d’août 2023.
Par jugement du 4 octobre 2023, le tribunal de commerce de Grasse a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL RC Plomberie et a désigné Maître [C] [B] en qualité de liquidateur judiciaire.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur a été autorisée par ordonnance du 23 février 2024 à pratiquer une saisie conservatoire sur un compte bancaire de M. [P]. Elle a également été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien appartenant à M. [P] et situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2024, la [Adresse 4] a fait assigner M. [P] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir principalement sa condamnation à lui payer la somme de 66 040 euros en sa qualité de caution au titre du prêt.
Par conclusions notifiées le 7 janvier 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur conclut au débouté de M. [P] de l’ensemble de ses demandes et sollicite sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 66 040 euros au titre du prêt professionnel, outre intérêts au taux contractuel de 2 % et intérêts de retard à compter du 7 février 2024 et ce jusqu’au parfait règlement,
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Elle sollicite également qu’il soit dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle fait valoir que sa créance s’élève de 95 926,25 euros au 7 février 2024 à la somme et sollicite la condamnation de M. [P] en sa qualité de caution de la SARL RC Plomberie à lui payer la somme de 66 040 euros dans la limite de son engagement de caution.
En réplique aux conclusions adverses, elle fait valoir à titre principal que la sanction de la disproportion n’est pas la nullité de l’engagement de caution. Subsidiairement, elle soutient que l’engagement de caution limité à hauteur de 66 040 euros est largement proportionné aux revenus et au patrimoine déclarés par la caution lors de la signature de son engagement.
Elle précise en outre qu’aucune pièce ne vient démontrer les manœuvres dolosives qui lui sont reprochées. Elle note que le contrat de prêt précise que les divers engagements de caution sont cumulatifs et non alternatifs et que le prêteur pourra actionner chacune des cautions à hauteur de son engagement total.
Elle indique avoir justifié de l’envoi de lettres annuelles d’informations aux cautions. Elle fait valoir que M. [P] a dirigé pendant vingt ans la société Procal dont le fonds de commerce a été cédé à la SARL RC Plomberie. Elle estime que M. [P] était une caution avertie concernant la situation financière de cette société et qu’elle n’était pas tenue d’un devoir de mise en garde à son égard. Elle estime enfin avoir effectué toutes les diligences dans l’octroi d’un crédit proportionné aux facultés de remboursement de l’emprunteur.
Par conclusions notifiées le 28 mars 2025, M. [U] [P] conclut à titre principal et subsidiaire au débouté de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur de l’ensemble de ses demandes. A titre infiniment subsidiaire, elle conclut au débouté de la demande de condamnation à lui payer les intérêts de retard échus entre le 10 août 2023 et le 1er février 2024. A tire reconventionnel et en tout état de cause, il sollicite que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur soit condamnée à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices subis pour manquement à son devoir de mise en garde, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens de l’instance, en ce compris ceux nécessité pour l’exécution de la décision à intervenir. Il sollicite enfin que l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir soit écartée.
Il expose que sa société, la SASU Procal, a vendu courant 2020 son fonds de commerce à la SARL RC Plomberie, gérée par M. [E], qui a souscrit un prêt professionnel aux fins de financer cet achat et qu’il s’était porté caution à hauteur de 53 % de la somme du prêt pour rendre service à M. [E].
Il indique que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur a également pris une garantie de la société Siagi à hauteur de 60 % ainsi qu’un nantissement sur le fonds de commerce de la SARL RC Plomberie à hauteur de 60 % du montant emprunté. Il reproche à M. [E] une gestion chaotique de la société.
Il fait valoir sur le fondement des articles 1130 et suivants du code civil que l’engagement de caution doit être déclaré nul et de nul effet puisque son consentement a été obtenu par des manœuvres dolosives en ce qu’il avait été convenu avec M. [E] et le conseiller de la banque M. [L] qu’il rendrait service à M. [E] pour l’acceptation du prêt et qu’ensuite le père de M. [E] devait se substituer à lui en qualité de caution afin de lui permettre de se désengager.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 novembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 4 décembre 2025 et mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISON
Sur la demande principale en paiement des sommes dues au titre de l’engagement de caution
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 2293 du même code précise que le cautionnement d’une obligation principale s’étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
En l’espèce, suivant un engagement de caution du 21 janvier 2021, M. [P] s’est porté caution solidaire de la SARL RC Plomberie pour la souscription du prêt d’un montant de 127 000 euros.
Il s’est engagé à rembourser à la [Adresse 5] les sommes dues sur ses revenus et ses biens si la SARL RC Plomberie n’y satisfait pas elle-même et, ce faisant, a renoncé au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil.
Un courrier recommandé a été adressé par la [Adresse 5] à M. [P] le 22 novembre 2023 le mettant en demeure de régler les sommes dues au titre des échéances impayées sous quinzaine et précisant qu’à défaut de règlement la déchéance du terme sera appliquée.
Selon le décompte du 20 décembre 2023 fourni par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Côte d’Azur, les sommes suivantes restent dues au titre du prêt :
— Principal : 89 366,91 euros
— Intérêts : 239,94 euros
— Intérêts de retard : 63,72 euros
— Indemnité forfaitaire et contractuelle 7 % du principal : 6 255,68 euros
— Intérêts et frais jusqu’à parfait règlement : mémoire
— Total dû : 95 926,25 euros
L’engagement de caution signé par M. [P] est limité à la somme de 66 040 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.
— Sur la validité de l’engagement de caution
En l’espèce, l’article 1130 du code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
En vertu de l’article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
En l’espèce, M. [P] déclare que son consentement pour l’engagement de caution a été vicié par la promesse faite par M. [V] et par M. [L], conseiller de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur, que le père de M. [V] se substituerait à lui en qualité de caution après l’octroi du prêt.
M. [P] produit à cet égard des messages échangés par lui et M. [V] le 27 mars 2021 sur l’application téléphonique Whatsapp. Ces messages contiennent des morceaux de phrases faisant référence au père de M. [V], au conseiller de la banque M. [L] et au cautionnement. Elles ne permettent pas toutefois de confirmer un engagement de substitution de caution et les termes de celui-ci.
Aucun écrit de la part d’un conseiller de la banque n’est en outre produit qui justifierait de manœuvres dolosives de la part de celle-ci.
Le dol allégué n’est pas caractérisé et le moyen tendant à voir déclarer le cautionnement nul et de nul effet est inopérant.
— Sur l’information délivrée concernant la garantie de la société Siagi
M. [P] reproche à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur de ne lui avoir fourni aucune information précise sur les modalités et les conditions d’exécution de la garantie souscrite auprès de la société Siagi, qui est une société fournissant sa garantie aux banques pour les prêts que celles-ci accordent aux entreprises. Il estime que la banque a surpris son consentement puisqu’il pensait que cette société rembourserait prioritairement les éventuelles échéances impayées par la SARL RC Plomberie.
La clause intitulée « Cautionnement solidaire » qui figure en pages 6 et 7 du contrat de prêt précise toutefois qu'« en cas de cautionnements multiples et partiels, les divers engagements de caution destinés à garantir le crédit sont cumulatifs et non alternatifs, ainsi, le Prêteur pourra actionner chacune des Cautions à hauteur de son engagement total tant que le crédit cautionné ne sera pas intégralement soldé ».
M. [P] était donc informé lors de la signature de l’engagement de caution que chacune des cautions pouvait être actionnée tant que le prêt accordé n’était pas intégralement soldé.
Le moyen relatif au défaut d’information délivrée quant à la garantie de la société Siagi est inopérant.
— Sur les anomalies affectant la fiche patrimoniale de la caution
En vertu de l’article L 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
En l’espèce, M. [P] fait valoir que sa fiche patrimoniale laissait apparaître des anomalies et reproche à la banque un défaut de vérification de sa qualité de propriétaire du bien déclaré au [Adresse 6] à la Trinité ainsi que des conditions financières d’un autre bien en viager.
La caution ne peut toutefois pas soutenir a posteriori, afin d’établir que l’engagement de caution était en réalité manifestement disproportionné, que les informations portées par elle sur la fiche de renseignements sont inexactes ou incomplètes, d’autant que la valeur des biens immobiliers de M. [P] renseignés sur la fiche excède largement l’engagement de caution signé à hauteur de 66 040 euros.
— Sur les mises en demeure et l’opposabilité du déchéance du terme
En vertu de l’article 1221 du code civil, le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
M. [P] fait valoir que la banque n’a pas respecté son obligation de le mettre en demeure préalablement d’exécuter ses obligations avant de prononcer la déchéance du terme et qu’elle n’est pas en mesure de justifier de la clause permettant d’opposer la déchéance du terme à la caution.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur produit toutefois un courrier recommandé envoyé à M. [P] le 23 octobre 2023 à l’adresse [Adresse 7] à [Localité 6] figurant sur le contrat de prêt, même s’il est revenu « destinataire inconnu à l’adresse ».
Un autre courrier recommandé a été envoyé à M. [P] à l’adresse de son second bien déclaré situé [Adresse 8] à [Localité 5] le 22 novembre 2023 le mettant en demeure de régler sous quinze jours la somme de 6 764,24 euros au titre des échéances restées impayées et précisant qu’à défaut de règlement la déchéance du terme sera appliqué sans autre avis et que la somme de 89 213,71 euros deviendra immédiatement exigible. Ce courrier a été bien reçu par M. [P] et le moyen relatif au défaut de mise en demeure préalable de la caution est inopérant.
Enfin, l’article intitulé « déchéance du terme » en pages 7 et 8 du contrat du prêt prévoit que le prêt devient de plein droit exigible en cas de liquidation judiciaire de l’emprunteur ou de la caution.
L’engagement de caution signé par M. [P] précise toutefois que la caution déclare avoir pris connaissance des conditions financières, particulières et générales du contrat et connaître les obligations qui en découlent et qu’elle renonce au bénéfice de discussion. Il ne peut donc pas se prévaloir de l’inopposabilité de la déchéance du terme frappant le débiteur principal.
— Sur l’information annuelle relative au montant restant dû
L’article L333-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, dispose que le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
L’article 343-5 du même code précise que lorsque le créancier ne se conforme pas à l’obligation définie à l’article L. 333-1, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
En l’espèce, la [Adresse 4] fait valoir qu’elle produit les lettres d’information des cautions et des procès-verbaux d’huissier de justice démontrant leur envoi.
Ces documents qui sont produits en tant que pièces n°19 et 20 sur la liste des pièces ne figurent toutefois pas dans son dossier de plaidoiries, seules les pièces 1 à 9 y figurant. Le tribunal n’est donc pas mis en mesure de confirmer le respect par la banque de son obligation de communication à la caution des lettres d’information requises.
M. [P] ne sera donc pas tenue au paiement des intérêts et des pénalités de retard réclamés par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur.
*
Le montant du capital restant dû au titre du prêt accordé auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur est de 89 366,91 euros et M. [P] sera condamné à le régler à hauteur de 66 040 euros dans le respect de l’engagement de caution signé, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024, date de l’assignation et jusqu’au parfait paiement.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur sera déboutée de sa demande tendant au paiement d’intérêts au taux contractuel de 2 %.
Sur la demande reconventionnelle de paiement de dommages et intérêts
M. [P] sollicite la condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur à l’indemniser pour le préjudice causé par un manquement à son obligation de mise en garde et de vérification concernant le risque d’endettement de la SARL RC Plomberie né de l’octroi du prêt qu’il garantissait en qualité de caution et résultant du fait que le montant du prêt n’était pas adapté aux capacités financières de l’emprunteur.
Il estime que le prêt était inadapté aux capacités financières de la SARL RC Plomberie puisque la société venait d’être créée et que la banque a financé la quasi-totalité du prix du fonds de commerce objet du prêt.
Ces éléments ne sont toutefois pas suffisants pour déterminer si le prêt était adapté aux capacités financières de l’emprunteur en l’absence d’informations relatives notamment à l’activité projetée et aux qualifications du dirigeant de la SARL RC Plomberie.
M. [P] précise en outre en pages 2 et 3 de ses écritures qu’il avait exploité pendant vingt ans à travers sa société la SASU Procal le fonds de commerce de vente, d’entretien et de dépannage de chaudières à gaz acquis par la SARL RC Plomberie, dont le gérant et associé unique était M. [Z] avec qui il avait entretenu des relations par le passé.
M. [P] ne peut donc pas soutenir qu’il était une caution non avertie alors qu’il disposait d’une bonne connaissance de l’activité de la SARL RC Plomberie, et du secteur dans lequel elle opérait.
Il sera débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Partie principalement perdante au procès, M. [P] sera condamné aux dépens, à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] fait valoir que la nature de l’affaire commande d’écarter l’exécution de droit à titre provisoire du jugement à intervenir afin d’éviter, s’il décidait d’interjeter appel, que ses comptes soient vidés par la conversion de mesures conservatoires en mesure définitives. Il note également qu’il n’est pas le débiteur principal et que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur dispose de la possibilité d’être désintéressé dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL RC Plomberie.
Aucun élément de la procédure ne permet toutefois de conclure que l’exécution de la présente décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et M. [P] ne démontre pas être dans l’impossibilité de l’exécuter. Il a par ailleurs renoncé au bénéfice de discussion dans l’engagement de caution et sera débouté de sa demande tendant à voir écarter l’exécution de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [U] [P] en qualité de caution de la SARL RC Plomberie à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur la somme de 66 040 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2024 et jusqu’au parfait paiement ;
CONDAMNE M. [U] [P] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [P] aux dépens de l’instance à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution de droit à titre provisoire du présent jugement ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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