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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, ctx protection soc., 9 oct. 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BAR LE DUC
Pôle social – Contentieux de la sécurité sociale et de l’admission à l’aide sociale
[Adresse 2]
[Localité 4]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT RENDU LE 09 Octobre 2025
DEBATS A L’AUDIENCE DU 07 Juillet 2025
AFFAIRE : N° RG 25/00055 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B3QJ
MINUTE :
Le tribunal siégeant en audience publique composé de :
Présidente : Carine MARY,
Assesseur : Alain HARACZAJ,
Assesseur : Richard PERINO,
Greffier : Mélanie AKPEMADO
DEMANDERESSE :
[9]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Adrien PERROT, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de NANCY
DEFENDERESSE :
Société [7]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mr [U], gérant
Le tribunal, après en avoir délibéré à l’issue de l’audience du 07 Juillet 2025, conformément à la loi, hors la présence du greffier, a rendu jugement dont teneur suit, par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025
Notifié le :
Appel du par
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 28 avril 2025, Monsieur [Z] [U], président de la SASU [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d’une opposition à la contrainte référencée 0042740937 qui a été délivrée par l’URSSAF DE LORRAINE le 15 avril 2025 et signifiée le 17 avril suivant relative aux majorations de retard relatives au paiement des cotisations sociales des mois d’octobre 2023 et de septembre 2024 pour un montant total de 106 euros.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 juillet 2025.
A cette audience, l'[8], représentée par son conseil, développe oralement ses dernières conclusions régulièrement communiquées et demande au tribunal de valider la contrainte en son entier montant et de condamner la SASU [7] au paiement de la somme de 106 euros au titre des majorations de retard ainsi qu’aux dépens, en ce y compris les frais de signification de la contrainte.
Au soutien de ses prétentions, l'[8] fait valoir que les prélèvements relatifs aux cotisations sociales des mois d’octobre 2023 et de septembre 2024 ont été rejetés par la banque de la SASU [7] au motif que les données du mandat étaient incorrectes. Elle précise qu’après vérification, il apparait que le mandat de prélèvement [5] transmis par la société correspondait bien aux coordonnées bancaires renseignées dans ses applicatifs de prélèvement. Elle indique que la société ayant procédé au règlement des cotisations dues par virement bancaire postérieurement aux dates limites d’exigibilité, est redevable des majorations de retard.
Monsieur [Z] [U], président de la SASU [7], comparant en personne, sollicite l’annulation de la contrainte et précise que le prélèvement automatique de l'[8] ne fonctionne pas, de sorte qu’il paye désormais ses cotisations par virement bancaire. Il indique ne pas connaître la cause du rejet des prélèvements. Il précise avoir payé les cotisations des mois d’octobre 2023 et de septembre 2024 par virements bancaires respectifs des 15 novembre 2023 et 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
L’opposition doit être justifiée par des motifs de fait et de droit et le juge du fond apprécie souverainement la teneur de la motivation.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 17 avril 2025 à la SASU [7] laquelle a formé opposition à contrainte par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 28 avril 2025. En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition à contrainte formée par la SASU [7] sera déclarée recevable, étant rappelé qu’il importe peu, au regard de la recevabilité, de savoir si les motifs de l’opposition sont bien ou mal fondés.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
Conformément à l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale, il est appliqué de plein droit une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations.
En l’espèce, il est constant que les majorations de retard ont été appliquées en raison du rejet du prélèvement des cotisations sociales relatives aux mois d’octobre 2023 et septembre 2024 par la banque de la SASU [7]. Il n’est pas non plus contesté que la SASU [7] a régularisé la situation et a procédé au règlement desdites cotisations par virement bancaire, ce qu’elle fait désormais.
Ainsi, il apparaît qu’un dysfonctionnement des échanges entre la banque de la société et les services de l’URSSAF est à l’origine du retard de paiement des cotisations, auquel la SASU [7] est étrangère.
Il résulte de ces circonstances exceptionnelles que la SASU [7] n’est pas responsable du retard et n’est donc pas redevable des majorations de retard d’un montant de 106 euros.
La contrainte sera dès lors annulée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte-tenu de l’annulation de la contrainte litigieuse, les dépens seront mis à la charge de l'[8], en ce y compris les frais de signification.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bar-le-Duc statuant publiquement, en formation de pôle social par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE l’opposition à la contrainte référencée 0042740937 qui a été délivrée par l'[8] le 15 avril 2025 et signifiée le 17 avril 2025 à la SASU [7] recevable ;
ANNULE la contrainte référencée 0042740937 qui a été délivrée par l'[8] le 15 avril 2025 et signifiée le 17 avril 2025 à la SASU [7] ;
CONDAMNE l'[8] aux dépens de l’instance, en ce y compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 octobre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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