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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 19 sept. 2025, n° 23/00782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/00782 – N° Portalis DBXF-W-B7H-CWGQ
Minute n°62
AL/TW
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [H], né le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 6] (ITALIE), demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [V], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Virginie BLANCHARD, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Maud ROUCHOUSE, avocat plaidant inscrit au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A. L’EQUITE, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 572 084 697, prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la société LA MEDICALE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Virginie BLANCHARD, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Maud ROUCHOUSE, avocat plaidant inscrit au barreau de CLERMONT-FERRAND
Grosse Me Renaudie + Copie Me Blanchard le 19/09/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
— Thierry WEILLER, Vice Président
— Christine MONTAUDON SALVAN, Vice Présidente
En l’absence d’opposition des avocats de la cause les magistrats ont tenu l’audience des plaidoiries conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile et ont rendu compte des débats oraux lors du délibéré
Lors du délibéré :
— Thierry WEILLER, Vice Président
— Christine MONTAUDON SALVAN, Vice Présidente
— Axelle JOLLIS, Vice Présidente
GREFFIER : Aurore LEMOINE, Cadre Greffier
MINISTÈRE PUBLIC :
Auquel le dossier a été communiqué et qui a fait connaître son avis par conclusions écrites
DÉBATS : À l’audience publique du 11 octobre 2024, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 20 décembre 2024, délibéré prorogé au 28 mars 2025 puis au 19 septembre 2025 en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort,
Mise à disposition du jugement au greffe le : 19 septembre 2025
Rédigé par Madame [U] [C], magistrat stagiaire, sous le contrôle de [I] [W]
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EXPOSE DU LITIGE
Du 15 juin 2015 au 5 décembre 2019, Monsieur [T] [H], né le [Date naissance 2] 1936, a fait procéder à la mise en place d’implants dentaires et d’une prothèse amovible, par le Docteur [O] [V], dentiste, pour une somme totale de 23.109,50 euros, dont 20.000 euros restés à la charge du demandeur.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date des 11 mars 2020 et 10 juin 2020, Monsieur [T] [H] a sollicité du Docteur [V] le remboursement de la somme de 10.000 euros, suite à la perte de trois implants en octobre 2019 et à la dégradation de la prothèse amovible le 6 mars 2020.
Le Docteur [O] [V] a fait une déclaration de sinistre auprès de son assurance responsabilité civile professionnelle LA MEDICALE et le dentiste conseil de l’assurance a déclaré que la responsabilité civile professionnelle du praticien était engagée.
A défaut de règlement amiable du sinistre, Monsieur [T] [H] a assigné, par actes du 31 août 2022 et du 1er septembre 2022, Monsieur [O] [V] et son assureur, la SA compagnie d’assurance LA MEDICALE, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, aux fins, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 8 décembre 2022, l’expertise a été ordonnée.
Le Docteur [B] [K], expert judiciaire, a déposé son rapport le 11 avril 2023.
Au vu du rapport de l’expert, critiquant la qualité et la pertinence des soins pratiqués par le Docteur [V], Monsieur [T] [F] a de nouveau assigné en référés, Monsieur [O] [V] et son assureur, la SA compagnie d’assurance LA MEDICALE, par actes en date du 23 juin 2023, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui verser une provision de 20.000 euros, à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et sur le remboursement des actes injustifiés, surfacturés ou mal réalisés.
Par ordonnance de référé du 7 septembre 2023, Monsieur [O] [V] et son assureur, la SA COMPAGNIE D’ASSURANCE LA MEDICALE ont été condamnés solidairement à verser au demandeur la somme de 20.000 euros à titre de provision, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par actes des 13 et 14 novembre 2023, Monsieur [T] [H] a assigné Monsieur [O] [V] et son assureur, la SA compagnie d’assurance LA MEDICALE, devant le Tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE.
La clôture de l’instruction est intervenue le 30 juillet 2024 par ordonnance de clôture du même jour.
L’affaire a été entendue le 11 octobre 2024 et mise en délibéré. La date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 20 décembre 2024 et prorogée au 28 mars 2025 puis au 19 septembre 2025 en raison de la surcharge du tribunal.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon conclusions transmises par voie dématérialisée le 2 avril 2024, Monsieur [T] [H] demande de :
“- Condamner le Dr [V] in solidum avec LA MEDICALE à verser une indemnité de 40 982,40 euros à M. [H], dont une provision de 20 000 euros à déduire
— Condamner le Dr [V] in solidum avec LA MEDICALE à verser une somme de 5 200 euros au titre de l’article 700 CPC
— A titre très subsidiaire, si la juridiction s’estime insuffisamment informée, ordonner un complément d’expertise judiciaire
— Les condamner aux entiers dépens y compris les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT sur des offres de droits.”
Selon conclusions n°2 transmises par voie dématérialisée le 23 mai 2024, Monsieur [O] [V] et la SA L’EQUITE venant aux droits et obligations de la SA LA MÉDICALE demandent de :
“Vu le rapport d’expertise définitif du Docteur [K]
Vu l’article 1303 du Code civil
Vu la jurisprudence,
— DONNER ACTE à la Société L’EQUITE de son intervention volontaire, ès qualité d’assureurs du Docteur [V]
A titre principal,
— DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande indemnitaire
A titre subsidiaire,
— LIMITER l’indemnisation allouée à Monsieur [H] aux sommes suivantes:
A titre principal : à la somme de 4.000 euros décomposée comme suit:
* 1.700 € au titre du remboursement des surfacturations
* 2.300 € au titre des frais d’expertise
A titre subsidiaire : à la somme de 9.271,60 euros décomposée comme suit:
* 5.271,60 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 1.700 € au titre du remboursement des surfacturations
* 2.300 € au titre des frais d’expertise
— CONDAMNER Monsieur [H] à rembourser à L’EQUITE le trop-perçu au titre de la provision indûment versée en octobre 2023 à savoir :
A titre principal : la somme de 16.000 €
A titre subsidiaire : la somme de 10.728,40 €
A titre infiniment subsidiaire,
— STATUER ce que de droit sur la demande de complément d’expertise solliciter par Monsieur [H]
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— CONDAMNER Monsieur [H] à verser à L’EQUITE et au Docteur [V] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Monsieur [H] aux entiers dépens d’instance.”
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la société L’EQUITE
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
La SA LA MEDICALE, assureur de Monsieur [O] [V], a été absorbée par la société L’EQUITE, et son portefeuille de clients lui a été transféré à la date du 31 décembre 2023. La société L’EQUITE venant aux droits et obligations de la société LA MEDICALE, elle sera en conséquence reçue en son intervention volontaire.
Sur la responsabilité de Monsieur [O] [V]
L’article L.1142-1 du code de la santé publique dispose que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
L’article L. 1142-1 précité instaure une responsabilité légale du professionnel de santé dont l’engagement suppose la réunion de trois conditions cumulatives, à savoir une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Sur la faute de Monsieur [O] [V]
Le Docteur [B] [K] met en évidence, dans le rapport d’expertise qu’il a déposé le 11 avril 2023, que des fautes de diagnostics et de soins ont été commises par Monsieur [O] [V]. Il indique notamment qu’il “y a eu mauvaise prise en charge du cas traité et défaut de diagnostic et de traitement. On peut affirmer que le docteur [V] n’a pas effectué des soins et prothèses conformes aux règles de l’art médical et aux données de la science et le suivi thérapeutique n’a pas été bien assuré et tous les moyens médicaux n’ont pas été mis en oeuvre tant dans la phase pré opératoire que dans la phase per opératoire que post opératoire.”
L’expert retient également que “le praticien n’a pas respecté son devoir d’information et de conseil. En effet : seuls deux devis signés en date du 22/06/15 nous ont été présentés alors que de multiples actes imposant la réalisation d’un devis ont été réalisés. De plus, les devis présentés ne sont pas conformes aux actes réalisés et ces devis sont entachés d’erreur concernant les dents traités. En outre, le docteur [V] n’a pas informé son patient de la présence d’un volumineux foyer infectieux, ni de l’existence de fracture radiculaire, ni des insuffisances de traitements canalaires qu’il convenait de reprendre, ni de l’existence d’une péri implantite qu’il a laissé évoluer sans aucune prise de décision thérapeutique.”
Enfin, l’expert note qu’il “y a eu surfacturation, sans réalisation d’un quelconque devis, le docteur [V] n’assumant pas ses échecs thérapeutiques les a facturés à nouveau à son patient sans qu’une quelconque amélioration thérapeutique n’advienne.”
L’expert en conclut :
“*Que les obligations de moyens n’ont pas été respectées.
*Que les obligations de diligence, de conformité n’ont pas été respectées.
*Que les obligations de sécurité, d’esthétiques n’ont pas été respectées.
*Que les obligations d’informations n’ont pas été respectées.
*Qu’il y a eu surfacturation.”
Dans ses dernières écritures, les défendeurs ne contestent pas les conclusions de l’expert en ce qu’il retient la responsabilité du praticien.
Dès lors, il résulte des éléments ci-avant que Monsieur [O] [V] a commis plusieurs fautes en ne respectant pas ses obligations professionnelles de diagnostics, de soins et d’informations dues son patient ainsi qu’en surfacturant ses interventions.
Sur le préjudice et le lien de causalité
Le Docteur [B] [K] détermine le préjudice subi par Monsieur [T] [H] et affirme que “les insuffisances de traitements réalisés par le docteur [V] ont entraîné de manière directe et certaine :
* La perte des dents 17, 16, 14, 11, 22, 23, 36 (34, 47, futures?)
* La perte de couronne supra implantaire en site de 12, 21, 24
* La nécessité de déposes implantaires 12, 21, 24 avec réalisation d’un comblement osseux de 12 à 21
* La nécessité de dépose de la couronne 47 avec tentative d’éradication du foyer infectieux et pose d’une nouvelle couronne et en cas d’échec son remplacement soit par une pose implantaire soit par une prothèse amovible 47, 34, 36, 37
* La nécessité d’une restauration prothétique.”
L’expert déclare que “il existe une relation direction certaine et exclusive entre une anomalie ou une faute dans le déroulement des soins d’une part et toute partie de l’état séquellaire d’autre part. Nous retiendrons des fautes techniques dans la phase diagnostique, d’indication thérapeutique, dans le traitement et dans le suivi thérapeutique, responsable de manière directe et exclusive aux complications constatées. Ainsi les soins n’ont pas été attentifs, diligents et conformes aux données actuelles de la science, il y a eu imprudence, manque de précaution, négligences et la responsabilité du praticien peut être mise en jeu et la nécessité de réfection prothétique résulte d’une maladresse, d’une faute commise dans la préparation et l’exécution d’un geste médical et d’une conduite thérapeutique non vigilante”.
Le lien de causalité entre les fautes commises par Monsieur [O] [V] et l’état séquellaire de Monsieur [T] [H] est en conséquence établi de telle sorte qu’il sera déclaré responsable du préjudice subi par le demandeur.
Sur la réparation des préjudices subis par Monsieur [T] [H]
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la date de consolidation
La consolidation correspond à la date de stabilisation des conséquences des lésions organiques et physiologiques. Cette date est habituellement fixée par l’expert médical.
Dans son rapport d’expertise, déposé le 11 avril 2023, le docteur [B] [K] déclare “que la date de consolidation ne peut être fixée compte tenu :
Qu’il convient de réaliser une tentative de reprise canalaire sur 7, de vérifier l’existence ou non d’une fracture radiculaire sous prothétique de 34 avec éradication des foyers infectieux et en cas d’échec d’extraire ces deux dents
Qu’il convient de déposer les implants 12, 21, 24 et de réaliser un comblement osseux de 12 à 21
Qu’il convient de réaliser un appareil provisoire au maxillaire supérieur
Qu’il convient de réaliser un appareil provisoire mandibulaire
Qu’il convient de réaliser une prothèse amovible de type squeletté au maxillaire supérieur
Qu’il convient de réaliser une prothèse amovible de type squeletté à la mandibule”.
Monsieur [T] [H] expose ne pas avoir trouvé de praticien proche de chez lui pour réaliser les travaux préconisés par l’expert et visant à restaurer les séquelles subies. Il rappelle également qu’il est âgé de 88 ans, qu’il s’est habitué à un appareil dentaire qu’il qualifie de basique et qu’une nouvelle expertise impliquant un déplacement à TOULOUSE est difficile pour lui. Tenant compte de ces éléments, et ne souhaitant plus faire réaliser les travaux préconisés par l’expert, le demandeur sollicite que la consolidation soit fixée à la date du 26 octobre 2023 et renonce à revendiquer la somme de 5.400 euros calculée par l’expert au titre des soins de consolidation.
En réplique, les défendeurs estiment que Monsieur [T] [H] ne peut solliciter la liquidation définitive de ses préjudices tant que l’expert n’a pas constaté et fixée la consolidation.
Il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu par les conclusions du rapport d’expertise judiciaire et qu’aucun texte n’impose que la consolidation soit constatée par un expert médical.
En l’espèce, Monsieur [T] [H], au vu de son âge, refuse une nouvelle expertise et explique que la pose d’implants n’est pas envisageable. Il indique qu’il se contente de son appareil dentaire qui lui donne toute satisfaction et que son état dentaire s’est stabilisé au vu du suivi par son dentiste traitant. Aucune pièce n’est produite s’agissant de ce suivi. Il résulte des propos de Monsieur [T] [H] que la date de consolidation peut être fixée à la mise en place de son appareil dentaire. Il convient en conséquence de rechercher la date de mise en place de cet appareil. Au vu des éléments dont dispose le tribunal, la dernière date de mise en place d’un appareil est celle du 18 octobre 2019, ainsi qu’il apparaît en page 19 du rapport. Cet appareil a été endommagé mais le demandeur ne justifie pas de la date de réparation ou de la date de remplacement. A défaut d’autre pièce, la date du 18 octobre 2019 sera retenue comme date de consolidation.
Sur le coût des travaux pour remédier à l’état de santé dentaire de Monsieur [T] [H]
Contrairement aux prétentions des défendeurs, Monsieur [T] [H] a renoncé aux soins de consolidation, dont le montant était estimé par l’expert judiciaire à 5.400 euros.
Le demandeur ne sollicitant pas d’indemnisation au titre des travaux pour remédier à son état de santé dentaire, il n’y a pas lieu à statuer sur ce poste.
Sur les frais et divers
Le demandeur sollicite l’indemnisation des frais de transport tant pour l’expertise judiciaire réalisée à TOULOUSE le 6 mars 2023 que pour les visites chez le dentiste à [Localité 4].
Les défendeurs soulignent l’absence de production de justificatifs.
En l’espèce, Monsieur [T] [H] ne rapporte pas la preuve des quatre visites chez un dentiste à [Localité 4]. En outre, il ne produit pas de justificatif concernant le mode de transport utilisé pour effectuer les trajets dont il demande l’indemnisation.
En conséquence, Monsieur [T] [H] sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre des frais de santé et divers.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le rapport d’expertise évalue un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 à un taux de 10% et s’étendant du 17 juillet 2017 (date de la fracture de l’inlay core réalisé le 06 octobre 2015) à la consolidation, laquelle est fixée au 18 octobre 2019.
Pour calculer l’indemnisation de son préjudice fonctionnel temporaire, Monsieur [T] [H] a opté pour la base inférieure du référentiel indicatif, à savoir 25 euros par jour de déficit, sur la période du 17 juillet 2017 au 18 octobre 2019, soit 823 jours. Cette base de 25 euros est celle du référentiel indicatif des cours d’appel et sera retenue. Le déficit fonctionnel temporaire sera fixé à la somme de 823 x 25 x 10 % = 2.057,50 euros.
Sur les souffrances endurées
Le rapport d’expertise évalue les souffrances endurées par le demandeur suite aux soins réalisés par le docteur [V] à 2/7. Il estime que ces souffrances sont susceptibles de modification en augmentation du fait des travaux à réaliser pour restaurer les séquelles subies.
Monsieur [T] [H] a décidé de ne pas faire procéder aux soins de consolidation et de ne pas se soumettre à une nouvelle expertise.
Il sollicite en réparation de ce poste la somme de 4.000 euros.
Les défendeurs répliquent que ce poste de préjudice ne peut être évalué qu’une fois la consolidation acquise.
En l’espèce, l’expert a fixé le seuil minimal des souffrances endurées par Monsieur [T] [H]. Il a également estimé qu’une nouvelle expertise, après consolidation, entraînerait une réévaluation à la hausse de ce taux.
Aucun élément ne permet de discuter les conclusions de l’expert. En conséquence, l’évaluation des souffrances endurées par le demandeur se fondant tant sur le rapport d’expertise que sur le référentiel indicatif des cours d’appel, il sera fait droit à la demande de Monsieur [T] [H] et le préjudice sera évalué à la somme de 4.000 euros.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le rapport d’expertise évalue le déficit fonctionnel permanent total à 12 %. L’expert précise que “ce DFP verra sa valeur modifiée après consolidation en fonction du traitement réalisé mais dans le cas de réalisation de prothèses mobiles, cette valeur sera diminuée de moitié soit un DFP prévisible de 6%”.
Monsieur [T] [H] ayant choisi de ne pas de soumettre à une nouvelle expertise qui aurait permis d’évaluer précisément le déficit fonctionnel permanent, il convient de se rapporter au rapport d’expertise estimant le déficit fonctionnel permanent prévisible de 6%. En se reportant au référentiel indicatif des cours d’appel, la valeur du point pour les victimes de plus de 81 ans subissant un déficit de 6% s’élève à 935 euros. En conséquence, l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [T] [H] s’élèvera à 5.610 euros (6 x 935 euros).
Sur le préjudice esthétique permanent
Monsieur [T] [H] sollicite l’indemnisation de son préjudice esthétique à hauteur de 1.000 euros, estimant qu’il a passé de nombreux mois sans dentier ni dents et qu’il porte un dentier basique peu esthétique.
Le rapport d’expertise a estimé que le préjudice esthétique temporaire est nul, en raison de la confection d’une prothèse provisoire, et que le préjudice esthétique définitif serait évalué après la consolidation. Le demandeur a fait le choix de renoncer aux soins de consolidation et à l’expertise en découlant, et de conserver le dentier basique. Par ailleurs, il ne produit pas de justificatif permettant d’apprécier son préjudice esthétique. En conséquence, la demande de Monsieur [T] [H] sera rejetée.
Sur le préjudice d’agrément
Monsieur [T] [H] sollicite l’indemnisation de son préjudice d’agrément à hauteur de 1.000 euros, indiquant que les douleurs l’ont obligé à arrêter sa pratique du saxophone.
Le rapport d’expertise a estimé que ce préjudice d’agrément serait évalué après la consolidation. Le demandeur a fait le choix de renoncer aux soins de consolidation et à l’expertise en découlant. Par ailleurs, il ne produit pas de justificatif sur sa pratique musicale antérieure, ni de son impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement cette activité. En conséquence, la demande de Monsieur [T] [H] sera rejetée.
Sur le remboursement des surfacturations
Le rapport d’expertise démontre que des surfacturations ont été réalisées par le docteur [V], à hauteur de 1.700 euros. Les défendeurs ne contestant pas ce poste d’indemnisation, il sera fait droit à la demande de remboursement de la somme de 1.700 euros.
Sur le remboursement des soins contre-indiqués et des soins erronés
L’article L.1111-3 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur le 16 juin 2015 disposait que les professionnels de santé d’exercice libéral ainsi que les professionnels de santé exerçant en centres de santé doivent, avant l’exécution d’un acte, informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement par les régimes obligatoires d’assurance maladie. Dans sa version en vigueur depuis le 28 janvier 2016, il dispose que toute personne a droit à une information sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic et de soins et, le cas échéant, sur les conditions de leur prise en charge et de dispense d’avance des frais.
Monsieur [H] sollicite le remboursement de soins erronés ou contre-indiqués, pour un montant total de 5.250 euros, réalisés les 3 décembre 2015 et 10 janvier 2017, mis en évidence par le rapport d’expertise :
— pose d’un bridge céramique 24, 25, 26 alors qu’il s’agit de 25, 26, 27 avec supports implantaires 25, 27, pour un montant de 2.100 euros
— pose d’un bridge 14, 15, 16 facturé 2.100 euros. La réalisation de ce bridge était une contre indication thérapeutique en raison de la présence du très volumineux foyer infectieux sur 16 et de la nécessité de reprise de soins endo canalaire de 14.
— pose de 3 piliers TEKKA en site non précisé pour un montant de 900 euros qui ne justifie d’aucun devis et d’aucune facture qu’il convient de nous fournir
— pose d’une gouttière car la couronne 13 se descelle pour un montant de 150 euros sans aucun devis produit.
Aucun élément ne permet de contester les conclusions de l’expert. Le remboursement des soins contre-indiqués et des soins erronés sera fixé à la somme de 5.250 euros.
Sur le remboursement d’honoraires
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engament n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut obtenir une réduction du prix.
Monsieur [T] [H] sollicite le remboursement d’honoraires, à hauteur de 10.000 euros, se fondant sur la faible qualité des soins pratiqués par le docteur [V]. En réplique, les défendeurs rétorquent que ces demandes indemnitaires ne reposent sur aucun fondement et ne sont pas justifiées.
En l’espèce, Monsieur [T] [H] et Monsieur [O] [V] ont conclu un contrat de soins dès le 15 juin 2015, date de la première consultation. Le 22 juin 2015, le praticien a établi deux devis acceptés par son client. Le demandeur, estimant que le contrat de soins était mal exécuté, a sollicité une réduction des honoraires à hauteur de 10.000 euros par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date des 11 mars 2020 et 10 juin 2020.
Le rapport d’expertise a démontré que “les phases diagnostiques et thérapeutiques n’ont pas été correctement réalisées et ne sont pas conformes aux données actuelles de la science”. L’expert indique également que “le praticien n’a pas respecté son devoir d’information et de conseil”, que “seuls deux devis signés en date du 22/06/15 ont été présentés”, que “les devis présentés ne sont pas conformes aux actes réalisés”, que “ces devis sont entachés d’erreur concernant les dents traitées”, que “le docteur [V] n’a pas informé son patient de la présence d’un volumineux foyer infectieux, ni de l’existence de fracture radiculaire, ni des insuffisances de traitements canalaires qu’il convenait de reprendre, ni de l’existence d’une péri implantite qu’il a laissé évoluer sans aucune prise de décision thérapeutique”.
Monsieur [O] [V], alors qu’il ne les a pas communiqués à l’expert, produit deux autres devis en date des 21 septembre 2017 et 3 avril 2018. Les soins devisés le 21 septembre 2017 ont été réalisés le 11 décembre 2017. L’expert a déclaré, concernant ces soins, qu’il “existe une insuffisance de diagnostic et une indication thérapeutique non conforme car le Docteur [V] se devait avant toute pose prothétique de reprendre le traitement canalaire de cette dent.” Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’exécution imparfaite du contrat de soins est établie et justifie une réduction d’honoraires de 50 %. Le montant total des honoraires payés est de 23.109,50 euros. Il convient de déduire les sommes de 1.700 euros au titre des surfacturations et de 5.250 euros au titre du remboursement des soins contre-indiqués et des soins erronés. Dès lors le remboursement d’honoraires sera fixé à la somme de (23.109,50 – 1.700 -5.250)/2 = 8.079,75 euros.
Sur la condamnation in solidum des défendeurs
La SA l’EQUITE est l’assureur de Monsieur [O] [V]. Dès lors, au vu de ce qui précède, Monsieur [O] [V] et la SA l’EQUITE seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [T] [H] la somme de 26.697,25 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [O] [V] et de la SA L’EQUITE
L’article 1303 du code civil dispose qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’une enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
Le montant total de la réparation des préjudices subis par Monsieur [T] [H] étant supérieur à la provision de 20.000 euros prononcée par ordonnance de référé en date du 7 septembre 2023, il n’y a pas d’enrichissement du demandeur. Monsieur [O] [V] et la SA L’EQUITE seront en conséquence déboutés de leur demande reconventionnelle.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité impose de condamner in solidum Monsieur [O] [V] et la SA L’EQUITE à payer à Monsieur [T] [H], qui a été contraint de recourir à justice pour faire valoir ses droits, la somme de 5.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [V] et la SA L’EQUITE sont déboutés de leurs demandes à ce titre.
Sur les dépens
Monsieur [O] [V] et la SA L’EQUITE sont condamnés in solidum aux dépens, lesquels comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire, dont distraction des dépens au profit de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire :
REÇOIT la SA L’EQUITE en son intervention volontaire ;
DIT Monsieur [O] [V] responsable du préjudice subi par Monsieur [T] [H] ;
FIXE la consolidation de l’état de Monsieur [T] [H] à la date du 18 octobre 2019 ;
FIXE le préjudice subi par Monsieur [T] [H] aux sommes suivantes :
— 2.057,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 4.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 5.610 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1.700 euros au titre du remboursement des surfacturations,
— 5.250 euros au titre du remboursement des soins contre-indiqués et des soins erronés,
— 8.079,75 euros au titre du remboursement d’honoraires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [V] et la SA L’EQUITE à payer à Monsieur [T] [H] la somme de 26.697,25 euros à titre de dommages et intérêts ;
DIT que la provision de 20.000 euros reçue par Monsieur [T] [H] sera déduite de cette condamnation ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [V] et la SA L’EQUITE à payer à Monsieur [T] [H] la somme de 5.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [T] [H] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [V] et la SA EQUITE de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [V] et la SA L’EQUITE aux dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire, dont distraction des dépens au profit de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT.
Et le présent jugement a été signé par Thierry WEILLER, Président et Aurore LEMOINE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Aurore LEMOINE Thierry WEILLER
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