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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 26 nov. 2024, n° 24/01494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01494 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQDL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01494 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQDL
DEMANDERESSE :
Mme [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
DEFENDERESSE :
CAF DU NORD – SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Madame [S] [V], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 26 juin 2024, Madame [D] [E] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de la Caisse d’Allocations Familiales du Nord du 6 juin 2024 qui lui a notifié une pénalité financière de 700 euros pour fausses déclarations.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 1er octobre 2024.
A cette audience, Madame [D] [E] maintient son recours pour solliciter l’annulation de la pénalité financière.
Elle expose et fait valoir en substance que :
— Il ne s’agit pas d’une fraude de sa part mais simplement d’erreurs commises dans les déclarations des salaires de son conjoint,
— Sur certaines fiches de paie de son conjoint, les acomptes n’apparaissaient pas dans le salaire net perçu, ce qui l’a induit en erreur lorsqu’elle a fait à la place de son mari les déclarations trimestrielles conduisant à ce qu’elle déclare involontairement le salaire net sans ajouter l’acompte.
En réponse, la Caisse d’Allocations Familiales du Nord a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de
— Confirmer la pénalité administrative de 700 euros notifiée,
— Condamner Madame [D] [E] au paiement de la pénalité financière de 700 euros,
— Débouter Madame [D] [E] de son recours.
Elle fait valoir en substance que la fraude a été retenue au regard de deux précédents contrôles de ressources de 2021 et 2022 desquels Madame [D] [E] ne pouvait ignorer ses obligations déclaratives.
Elle souligne que la pénalité financière a été soldée par prélèvement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la pénalité administrative financière
Madame [D] [E] est connue comme étant mariée avec 4 enfants à charge.
Le 7 juin 2019, Madame [D] [E] a formalisé auprès de la CAF une demande de revenu de solidarité active valant demande de prime d’activité qui nécessitait une déclaration trimestrielle de ressources perçues par l’ensemble des membres du foyer (conjoint et enfants si ces derniers ont une activité salariée).
Le 14 mars 2023, la CAF a informé Madame [D] [E] d’une enquête menée par agent assermenté.
Le rapport de contrôle diligenté par un agent assermenté de la CAF du 6 avril 2023 a conclu que Madame [D] [E] n’a pas déclaré :
— L’intégralité des revenus de son conjoint dans les déclarations trimestrielles depuis mars 2022 pour le calcul du RSA et de la prime d’activité,
— Les activités professionnelles et les revenus associés perçus par l’un de ses enfants du 8 au 19 août 2022, du 19 au 30 décembre 2022 et du 20 au 24 février 2023.
A la suite, par courrier du 29 décembre 2023, la CAF du Nord a notifié à Madame [D] [E] divers indus :
— Un indu RSA de 177,30 euros pour la période de septembre à novembre 2022,
— Un indu prime d’activité de 1.620,21 euros pour la période de juin 2022 à février 2023,
— Un indu APL de 2.678 euros pour la période d’avril 2022 à décembre 2023.
Les indus n’ont pas fait l’objet de contestation.
Par courrier du 13 mars 2024, la CAF a informé Madame [D] [E] de l’engagement d’une procédure de pénalité financière en l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale.
Madame [D] [E] a fait valoir ses observations le 27 mars 2024.
Par courrier du 6 juin 2024, la CAF a notifié à Madame [D] [E] une pénalité financière de 700 euros pour fausses déclarations.
En application de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
« I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.- Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.- Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. "
En matière de pénalité financière, il appartient au tribunal de vérifier la matérialité des faits, la qualification et la gravité des faits reprochés ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise.
La preuve de l’intention frauduleuse n’est pas une condition requise sauf à être prise en compte pour la fixation du montant de la pénalité financière, ainsi que prévu au III des dispositions légales sus-visées.
Au cas présent, les déclarations trimestrielles effectuées mentionnent les ressources suivantes :
Le 7 juin 2022, il a été déclaré au titre des salaires du conjoint les montants suivants : mars 2022 – 2.464 euros ; avril 2022 – 1.382 euros ; mai 2022 – 2.650 euros.
Le 2 septembre 2022, il a été déclaré au titre des salaires du conjoint les montants suivants : juin 2022 – 1.786 euros ; juillet 2022 – 496 euros ; août 2022 – 1.800 euros.
Le 3 décembre 2022, il a été déclaré au titre des salaires du conjoint les montants suivants : septembre 2022 – 1.757 euros ; octobre 2022 – 1.928 euros ; novembre 2022 – 1.424 euros.
Le 2 mars 2023, il a été déclaré au titre des salaires du conjoint les montants suivants : décembre 2022 – 1.806 euros ; janvier 2023 – 1.947 euros ; février 2023 – 1.800 euros.
L’enquête a permis d’établir au vu des bulletins de paie du conjoint que les acomptes sur salaires versés chaque mois n’ont pas été déclarés et que l’enfant [H] avait eu une activité salariée non déclarée en sus de ses études
Il est constant et non contesté que Madame [D] [E] a fait des déclarations inexactes et/ou incomplètes auprès des services de la CAF. La matérialité des faits est établie.
Sur leur gravité, le tribunal retient à l’instar de la CAF que les fausses déclarations effectuées par Madame [D] [E] se sont répétées à plusieurs reprises pour les salaires de Monsieur d’avril 2022, juin 2022, juillet 2022, août 2022, septembre 2022, octobre 2022, novembre 2022, décembre 2022, janvier 2023, février 2023, le tout sur 4 déclarations trimestrielles successives.
Il ne s’agit donc pas d’un oubli ou d’une erreur isolée s’agissant de déclarations trimestrielles du salaire de Monsieur pour lequel il était habituel qu’il perçoive des acomptes sur salaire, Madame [D] [E] ne pouvant ignorer sur toute la période considérée d’une année de mars 2022 à février 2023 le salaire réel de Monsieur qui n’était jamais inférieur à 2.000 euros et la typologie identique des bulletins de paie.
Au titre du salaire faussement déclaré le plus significatif à hauteur de 496 euros pour le mois de juillet 2022, il n’est pas sérieux pour Madame [D] [E] de prétendre avoir confondu cette somme avec l’entièreté du salaire de son conjoint sur ce mois.
Par ailleurs, à l’instar de la CAF, le tribunal relève que pour le mois de mai 2022, le salaire réel mensuel a été déclaré correctement avec l’acompte.
Madame [D] [E] ne pouvait pas ignorer ses obligations déclaratives de l’ensemble des revenus notamment de son conjoint au regard des acomptes de salaire qui étaient
bien perçus sur les comptes avant la fin du mois.
Enfin, le rapport d’enquête a rappelé que l’allocataire a fait l’objet en septembre 2021 et en octobre 2022 de contrôles d’activité/ressources l’ayant rappelé expressément à l’obligation de déclaration précise et exacte de la totalité des ressources du foyer.
Or, des ressources incorrectes ont été successivement déclarées sur les mois de décembre 2022, janvier et février 2023.
Les indus résultant des fausses déclarations ont été chiffrés à un total de 4.475,51 euros que Madame [D] [E] a indument perçu.
Eu égard au montant des indus et à la répétition des fausses déclarations, il apparaît, qu’il a été fait une application non excessive des textes, la pénalité financière sera, en conséquence, maintenue à la somme de 700 euros.
Le recours de Madame [D] [E] sera dès lors rejeté.
La pénalité financière ayant déjà été entièrement recouvrée par la CAF par retenues sur les prestations, la demande reconventionnelle de la CAF en condamnation de Madame [D] [E] au paiement de la pénalité financière est devenu sans objet.
Sur les dépens
Madame [D] [E], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare le recours formé par Madame [D] [E] recevable mais mal fondé,
Déboute Madame [D] [E] de son recours et de ses demandes,
Constate que la demande reconventionnelle de la CAF du Nord en condamnation de Madame [D] [E] au paiement de la pénalité financière est devenu sans objet,
Condamne Madame [D] [E] aux dépens de l’instance,
Dit que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal de judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CE CAF
1 CCC [E]
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