Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 15 déc. 2024, n° 24/03328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 13]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 15 Décembre 2024
Dossier N° RG 24/03328
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Catherine DELLOIRTRE, greffière principale ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 11 août 2024 par le préfet de POLICE DE [Localité 16] faisant obligation à M. [C] [M] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 décembre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 17] à l’encontre de M. [C] [M], notifiée à l’intéressé le 10 décembre 2024 à 13h08 ;
Vu le recours de M. [C] [M], né le 25 Juin 2003 , de nationalité Marocaine daté du 13 décembre 2024, reçu et enregistré le 12 décembre 2024 à 17h13 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 17] datée du 14 décembre 2024, reçue et enregistrée le 14 décembre 2024 à 08h47, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [C] [M], né le 25 Juin 2003 , de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Madame [E] [Y], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Patrick HAGEGE, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me BLONDEL Olivier du cabinet GABET, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 17] ;
— M. [C] [M] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [C] [M] enregistré sous le N° RG 24/03328 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 17] enregistrée sous le N° RG 24/03329 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait de :
— un défaut d’assistance de l’avocat durant les auditions ;
— d’une incohérence entre les procès verbaux mentionnant lecture faite par la personne elle même et le procès verbal de notification de garde à vue portant lecture faite “par nous même”,M. [C] [M] indiquant ne pas savoir lire ;
sur le défaut d’assistance d’un avocat :
Attendu que l’article 63-3-1 du code de procédure pénale impose qu’à la demande de l’intéressé, l’avocat qu’il a choisi, ou, à défaut, le bâtonnier ou l’avocat de permanence soit informés de cette demande, par tout moyen et sans délai ;
Attendu que l’article 63-4-2 du même code dispose notamment que si la personne gardée à vue a demandé que l’avocat assiste à ses auditions et confrontations, la première audition ne peut commencer hors de sa présence de l’avocat ;
Attendu qu’en l’espèce, les éléments de la procédure révèlent que l’officier de police judiciaire a notifié à l’intéressé son placement en garde à vue ainsi que les droits afférents 9 décembre 2024 à 14h00 ; que par 9 décembre 2024 à 14h40, l’officier de police judiciaire a avisé le batonier de la demande d’assistance formée par l’intéressé ;
Qu’il n’set pas contesté que l’intéressé a été entendu hors la présence de son conseil le 10 décembre 2024à 18h44 que pour autant cette audition est l’audition de grande identité et que dès lors il est constant que la présence de l’avocat n’est pas considérée comme obligatoire, et que dès lors,Me [D] ayant été présent lors des autres auditions (audition sur les faits 8h35 le 10 décembre 2024) et formalités ;
Attendu qu’au vu de ses éléments, aucune irrégularité ne saurait être constatée, l’officier de police judiciaire s’étant pleinement acquitté de l’obligation de moyen mise à sa charge par la loi ; que dès lors le moyen sera écarté ;
— sur l’incohérence entre les procès verbaux :
Attendu qu’il réuslte d’une lecture attentive des procès verbaux, que l’intégralité des procès verbaux comporte la mention lecture faite par lui même, certains comportant la signature de l’intéressé, et d’autre ne la comportent pas, mention étant inscrite que l’intéressé a refusé de signer, que pour autant,M. [C] [M] ne démontre pas ne pas savoir lire, ce dernier ayant signé sans observation et accompagné de son conseil nombre de procès verbaux le mentionnant ;
que dès lors le moyen sera rejeté ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu qu’à l’audience le conseil du retenu indique se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation:
Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation;
Attendu que, suivant l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’artocle L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration que “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente” ; qu’ainsi, la seule caractérisation d’une menace à l’ordre public, et nonobstant les garanties de représentation de l’étranger, est suffisante au Préfet pour placer la personne sous le régime de la rétention administrative ;
Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que
— son comportement constitue une menace à l’ordre public
— ne justifie pas d’un domicile fixe stable et personnel
Qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention ;
Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l’étranger en mesure de contester utilement l’arrêté devant le juge des libertés et de la détention ;
Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement étant précisé qu’un routing a été opéré auprès du pole central d’éloignement le 11 décembre 2024 et qu’un vol a été obtenu le 19 décembre à 12h25, l’intéressé étant détenteur d’un passeport en cours de validité (expiration 21/02/2027)
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France (obligation de quitter le territoire du 11 août 2024)
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 17] enregistré sous le N° RG 24/03329 et celle introduite par le recours de M. [C] [M] enregistrée sous le N° RG 24/03328;
REJETONS les moyens de nullité soulevés par M. [C] [M] ;
DÉCLARONS le recours de M. [C] [M] recevable ;
REJETONS le recours de M. [C] [M] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 17] recevable et la procédure régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence de M. [C] [M];
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [C] [M] au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 15] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 14 décembre 2024 à 13h08 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 15 Décembre 2024 à 16 h 53.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 16] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 16] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 14]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. CIMADE CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 15 décembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 décembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 17], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 15 décembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Etablissements de santé ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Mer ·
- Magistrat ·
- Notification ·
- Contrainte
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Garde à vue ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Vélo
- Assistance ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Géophysique ·
- Électronique ·
- Procédure civile ·
- Sinistre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens ·
- Vente aux enchères ·
- Adjudication ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Liquidateur ·
- Obligation de délivrance ·
- Demande ·
- Bail commercial ·
- Résolution
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Civil ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Île-de-france ·
- Assurance vieillesse ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Retraite ·
- Représentants des salariés ·
- Travailleur indépendant
- Divorce ·
- Demande ·
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Conjoint ·
- Notaire ·
- Paiement
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Clause ·
- Résolution ·
- Défaillance ·
- Crédit ·
- Forclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Père ·
- Mère ·
- Commissaire de justice ·
- Date
- Enfant ·
- Sénégal ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Etat civil ·
- Education ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Divorce
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Assainissement ·
- Système ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Commune
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.