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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 26 avr. 2024, n° 24/00901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 26 Avril 2024
DOSSIER : N° RG 24/00901 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJOI – M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [W]
MAGISTRAT : Louise THEETTEN
GREFFIER : Virginie MESSAGER
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [Z] [O]
DEFENDEUR :
M. [S] [W]
Assisté de Maître Jean-Pierre GLINKOWSKI, avocat commis d’office
En présence de Mme [H] [L], interprète en langue arabe
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— défaut de diligences : erreur de pays de destination (décision de transfert du 14/02/24 vers l’Espagne)
— l’intéressé souhaite repartir de lui même en Algérie
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : lâchez-moi, j’ai déjà été libéré et on me retient une autre fois, je suis fatigué.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Virginie MESSAGER Louise THEETTEN
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/00901 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJOI
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Louise THEETTEN,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie MESSAGER, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 avril 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 25 avril 2024 reçue et enregistrée le 25 avril 2024 à 9 heures 05 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [H] [L], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [S] [W]
né le 11 Mars 1991 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Jean-Pierre GLINKOWSKI, avocat commis d’office
En présence de Mme [H] [L], interprète en langue arabe
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 24 avril 2024 notifiée le même jour à 17 heures 50 , l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [S] [W] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire sur la base d’une reprise en charge par les autorités espagnoles.
Par requête en date du 25 avril 2024, reçue au greffe le même jour à 9 heures 05, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le représentant de la préfecture réitère les termes de sa requête et relève qu’aucun recours en annulation n’a été formé et que le pays de destination ne peut être contesté devant le juge judiciaire, que la demande d’asile doit être traitée de manière prioritaire, que le risque non négligeable de fuite est caractérisé en ce que M. [S] [W] n’a aucune adresse en France, aucune garantie de représentation et aucun passeport.
Le conseil de M. [S] [W] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention relevant les conditions houleuses de l’interpellation de M. [S] [W], que celui-ci souhaite repartir, que l’administration aurait dû solliciter l’Algérie plutôt que l’Espagne, pays qui a déjà traité la situation de M. [S] [W], de sorte qu’il existe une incertitude quant à la reprise en charge de ce dernier par l’Espagne
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé que le juge judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur une contestation du pays de destination, lequel n’est au demeurant pas encore fixé, M. [S] [W] étant placé en rétention dans l’attente de la décision des autorités espagnoles sur la demande de reprise en charge.
Ensuite si le conseil de M. [S] [W] a évoqué les conditions houleuses de l’interpellation de ce dernier, il n’a soulevé aucune exception de procédure.
Une demande de reprise en charge auprès des autorités espagnoles, dont relève M. [S] [W], a été formée le 24 avril 2024 et la situation de l’intéressé, qui présente un risque non négligeable de fuite en ce qu’il n’a aucune adresse stable en France, est démuni de document de voyage valide et est revenu en France après sa remise aux autorités espagnoles, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [S] [W] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 26 avril 2024 à 17 heures 50.
Fait à LILLE, le 26 Avril 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00901 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJOI -
M. LE PREFET DU NORD / M. [S] [W]
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Avril 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [S] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Notifié par mail ce jour Par visio conférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Notifié par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [S] [W]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Avril 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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