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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 7 mai 2026, n° 26/00664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00664 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34T6
Jugement du :
07/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
SDC LA CARETTE
C/
[O] [F]
[M] [Y]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Me Pauline PICQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi sept Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndic. de copro. “LA CARETTE” 48 rue de Margnolles 69300 CALUIRE, domiciliée : chez SA GALYO, dont le siège social est sis 4 rue de la Charité – 69002 LYON
représenté par Me Pauline PICQ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 332
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [O] [F], demeurant 48 rue de Margnolles – 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
non comparant, ni représenté
Madame [M] [Y], demeurant 48 rue de Margnolles – 69300 CALUIRE-ET-CUIRE
non comparante, ni représentée
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 17 Novembre 2025.
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 26/02/2026
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [O] [F] et Madame [M] [Y] sont propriétaires des lots n° 265 et 337 dans la copropriété de l’ensemble immobilier LA CARETTE situé 48, rue de Margnolles 69300 CALUIRE ET CUIRE.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 17 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait citer Monsieur [O] [F] et Madame [M] [Y] à comparaître devant le pôle de la proximité et de la protection du tribunal judiciaire de LYON, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer :
* la somme de 3109,33 euros au titre des charges de copropriété impayées au 19 octobre 2025, sous réserve d’actualisation au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal
* celle de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* et leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 26 février 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, le syndicat des copropriétaires a actualisé sa demande à la somme de 2795,08 euros en principal au titre des charges dues au 11 février 2026 outre les frais de syndic pour la somme de 372 euros, et a maintenu ses autres demandes.
Régulièrement cités par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [O] [F] et Madame [M] [Y] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré au 7 mai 2026.
Compte tenu du montant des demandes inférieures à 5000 euros et de la non comparution de la partie défenderesse non citée à personne, le présent jugement sera rendu par défaut et en dernier ressort, susceptible d’opposition.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété échues
En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Conformément à l’article 14-1 de la même loi, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble. Selon l’article 14-1-II de cette loi, ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Selon l’article 14-2, les dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
En application de l’article 19-2 de la même loi, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 et 14-2 I et les sommes restant dues au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Cela est applicable aux cotisations du fonds de travaux.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès verbaux des deux assemblées générales de l’année 2024 et de celle de 2025 ayant voté les budgets prévisionnels, approuvé les budgets des années précédentes, les relevés des dépenses de la copropriété, les appels de provisions adressés à Monsieur [O] [F] et Madame [M] [Y] et un décompte des charges restant dues.
Le règlement de copropriété n’est pas communiqué et le syndicat des copropriétaires ne justifie pas sur quel fondement serait prononcée une condamnation solidaire. Sa demande de solidarité sera en conséquence rejetée.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [O] [F] et Madame [M] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2795,08 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 11 février 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025, date de la sommation de payer, sur la somme de 1711,47 euros et à compter du présent jugement sur le surplus,
observation faite que :
— les sommes versées sur cette période ont été déduites,
— les frais de procédure ont été déduits du principal puisqu’ils se retrouvent dans les dépens ou les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur les frais de syndic
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Force est de constater que l’article précité ne vise pas les honoraires versés au syndic pour la mise en oeuvre d’une procédure judiciaire ou la saisine d’un huissier de justice.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne peut se fonder sur le contrat de syndic qui n’est pas opposable au copropriétaire pour solliciter des honoraires à ce dernier. En outre, il n’est pas démontré que les sommes réclamées correspondent à une prestation réelle exclusive dépassant la simple gestion courante.
Aussi convient-il de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de ce chef.
* Sur la demande de dommage et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le requérant ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant de ce retard et ne caractérise pas que le débiteur aurait résisté au paiement de mauvaise foi ou dans l’intention de nuire.
Il est donc débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [O] [F] et Madame [M] [Y], parties perdantes, aux entiers dépens.
Il y a lieu en outre de condamner Monsieur [O] [F] et Madame [M] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’il a pu engager.
La demande tendant à voir prononcer ces condamnations in solidum, non justifiée, sera rejetée.
* Sur l’exécution provisoire
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514 à 514-6 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de la proximité et de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [O] [F] et Madame [M] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LA CARETTE situé 48, rue de Margnolles 69300 CALUIRE ET CUIRE :
— la somme de 2795,08 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées au 11 février 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025, date de la sommation de payer, sur la somme de 1711,47 euros et à compter du présent jugement sur le surplus,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LA CARETTE situé 48, rue de Margnolles 69300 CALUIRE ET CUIRE de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LA CARETTE situé 48, rue de Margnolles 69300 CALUIRE ET CUIRE de sa demande au titre des frais du syndic,
Condamne Monsieur [O] [F] et Madame [M] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LA CARETTE situé 48, rue de Margnolles 69300 CALUIRE ET CUIRE la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [O] [F] et Madame [M] [Y] aux entiers dépens,
Rejette la demande tendant à voir condamner Monsieur [O] [F] et Madame [M] [Y] solidairement ou in solidum,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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