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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, cab. 3, 24 nov. 2025, n° 25/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
CABINET 3
24/11/2025
AFFAIRE :
N° RG 25/00376 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H2EI
Minute 25/109
[M] [J] épouse [V],
[P] [V]
Requête conjointe du 20/02/2025
Ordonnance de clôture du 08/09/2025
Code
20I
CC + EXE Me Isabelle BERTHELOT
CC + EXE Me Nathalie CONTENT
Copie dossier
DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEURS :
Madame [M] [J] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 6] (MADAGASCAR)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Nathalie CONTENT, avocat au barreau D’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-49007-2024-49 du 05/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
ET
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13] (MADAGASCAR)
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représenté par Me Isabelle BERTHELOT, avocat au barreau D’ANGERS
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du 03 Novembre 2025 tenue par Camille ALLAIN, Juge aux affaires familiales, assisté(e) de Séverine QUDEVILLE, greffier lors des débats et de Sandrine PRUVOT, greffier lors du prononcé
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 24 Novembre 2025 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
DIT que le juge français est compétent pour connaître du présent litige et que la loi française est applicable au divorce
Vu la requête conjointe enregistrée le 20 février 2025
CONSTATE que les enfants n’ont pas demandé à bénéficier des dispositions de l’article 388-1 du code civil
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce des époux:
— [M] [J] née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 7] (Madagascar)
et
— [P] [V] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13], [Localité 10] (Madagascar)
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage dressé le 19 janvier 2008 à [Localité 9] (Madagascar) ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux
DIT que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’Etat civil tenus par le Service Central de l’Etat civil à [Localité 12] conformément à l’article 1082 du code de procédure civile
HOMOLOGUE la convention du signée par les parties et leurs conseils et DIT qu’elle demeurera annexée au présent jugement
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, sauf meilleur accord des parties
Ainsi prononcé le 24 novembre 2025
Ainsi prononcé le VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sandrine PRUVOT, Camille ALLAIN
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