Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 3 avr. 2026, n° 20/13198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/13198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le :
à Me RYCHTER
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me HERMET [Localité 2]
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 20/13198
N° Portalis 352J-W-B7E-CTPKK
N° MINUTE :
Assignation du :
9 et 10 décembre 2020
JUGEMENT
rendu le 3 avril 2026
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic, la S.A.R.L. Cabinet Parisien d’Administration de Biens (CPAB)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Claude RYCHTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0357
DÉFENDERESSES
S.C.I. VAPY
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. ETOILE NOTAIRES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentées par Maître Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0716
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Océane CHEUNG, juge
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Madame Justine EDIN, greffière
Décision du 3 avril 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/13198 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTPKK
DEBATS
A l’audience du 15 janvier 2026, tenue en audience publique devant Madame Marie-Charlotte DREUX et Madame Océane CHEUNG, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 29 décembre 2016, la SCI Vapy a acquis les lots n°249 (appartement au rez-de-chaussée), 253 (appartement au 1er étage), 231, 232, 233 et 243 (caves) de l’immeuble du [Adresse 3] à Paris 17ème, soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Des travaux d’aménagement ont été entrepris par la SCI Vapy au sein de ces lots, lesquels sont loués à la SELARL Etoile Notaires.
C’est dans ces conditions que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à Paris 17ème a fait signifier assignation, par exploit de commissaire de justice des 9 et 10 décembre 2020, à la SELARL Etoile Notaires et à la SCI Vapy, aux fins de remise en état et de restitution de parties communes.
Par ordonnance du 8 septembre 2022, le juge de la mise en état a
rejeté :
— les fins de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de la SELARL Etoile Notaires et pour défaut de contestation par la SCI Vapy de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 juin 2018 qui habilite le syndic à agir en justice, soulevées par le syndicat des copropriétaires,
— l’exception de nullité pour défaut d’habilitation du syndic soulevée par les défenderesses,
— et la demande de sursis à statuer formée par ces dernières.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 4 avril 2025, et au visa de l’article 70 du code de procédure civile, des articles 8, 9, 25 b), 26 a) et b) de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, ainsi que de l’article 1103 du code civil, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à Paris 17ème demande au tribunal de :
Décision du 3 avril 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/13198 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTPKK
« 1. Juger sans droit ni titre les SCI VAPY et Selarl ETOILE NOTAIRES dans la courette B qu’elles ont privatisée sans autorisation de l’assemblée générale du syndicat.
1.1. Juger mal fondés tout argument et demande contraire des SCI VAPY et Selarl ETOILE NOTAIRES.
1.2. Débouter les demandes des SCI VAPY et Selarl ETOILE NOTAIRES.
1.3. Ordonner l’expulsion ainsi que de tout occupant de leur chef des SCI VAPY et Selarl ETOILE NOTAIRES de la courette B irrégulièrement annexée.
2. Condamner in solidum la SCI VAPY et la Selarl ETOILE NOTAIRES sous astreinte de 500€ par jour de retard à :
2.1. Restituer à leurs frais à la courette illicitement privatisée son usage de courette avec son étanchéité à l’eau et ses évacuations d’eaux pluviales initialement conçues.
2.2. Retirer à leurs frais l’équipement de climatisation et restituer à leurs frais la façade sur cour à son aspect esthétique d’origine en replaçant les fenêtres retirées.
2.3. Débouter les SCI VAPY et Selarl ETOILE NOTAIRES de leur demande de délai.
3. Condamner in solidum les SCI VAPY et Selarl ETOILE NOTAIRES à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à Paris 17ème :
3.1. Une indemnité d’occupation mensuelle de 700 € à compter du 1 er juin 2017 jusqu’à la date de libération complète de la courette et de sa remise en état.
3.1.1. La somme de 67 900 € de juin 2017 au 30 juin 2025.
3.2. Une indemnité de 20 000 € comprenant les frais et honoraires de vacations de l’Architecte de l’immeuble relatifs à ce litige au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile.
3.3. Les dépens comprenant les frais des procès-verbaux de constat.
3.4. Débouter les SCI VAPY et Selarl ETOILE NOTAIRES de leurs demandes relatives aux dépens et au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
4. Débouter les SCI VAPY et Selarl ETOILE NOTAIRES de leur éventuelle demande de suspension de l’exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir. "
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 12 mai 2025 par voie électronique, la SCI Vapy et la SELARL Etoile Notaires demandent au tribunal de :
Décision du 3 avril 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/13198 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTPKK
« De débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] de l’intégralité de ses demandes, irrecevables et mal fondées en l’absence de toute atteinte aux parties communes,
De dire et juger que la société VAPY, par l’intermédiaire de sa locataire, la société ETOILE NOTAIRES, a notamment remédié, pendant le cours de l’instance, à tous désordres à raison de la climatisation, désordres qui au surplus n’ont pu générer aucune nuisance pendant les deux années qui précèdent, la société ETOILE NOTAIRES ayant été privée de climatisation et de chauffage pendant 3 ans,
De débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] de toutes demandes au titre de la trémie, irrecevables en l’absence de résolution et alors que le syndicat des copropriétaires via son syndic a formellement indiqué en janvier 2019 que toute réclamation à ce titre était abandonnée, le syndicat des copropriétaires acceptant de conserver la trémie en l’état,
De débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] de ses demandes irrecevables et mal fondées à titre de dommages-intérêts ou indemnités d’occupation pour l’occupation de la courette en l’absence de toute résolution d’assemblée générale habilitant le syndicat des copropriétaires à agir sur ce point et en l’absence de tout préjudice de jouissance,
De déclarer irrecevable et mal fondé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] en toutes ses demandes à l’encontre de la société ETOILE NOTAIRES et à fortiori de toutes demandes in solidum entre la société VAPY et la société ETOILE NOTAIRES, en l’absence d’habilitation par assemblée générale,
A titre infiniment subsidiaire et pour le cas où une condamnation à remise en état de la courette interviendrait,
D’accorder à la société VAPY un délai de douze mois pour réaménager la cour en courette aveugle contre une indemnité d’occupation limitée à 100 € par mois à compter de la décision à intervenir,
De dire que les travaux afin d’éviter tout nouveau conflit seront réalisés aux frais de la société VAPY sur appel d’offres émis par l’architecte de l’immeuble auprès d’au moins 3 entreprises concurrentes, dont une choisie par la société VAPY, l’architecte assurant également suivi et réception des travaux,
De rejeter l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires au titre de 15.000 € pour troubles de jouissance « collectifs » à raison de nuisances sonores,
De rejeter l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et dépens,
De condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société VAPY et à la société ETOILE NOTAIRES la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ".
* * *
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 13 mai 2025, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 15 janvier 2026. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur l’exception de procédure
Aux termes de l’article 73 du code de procédure civile « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». L’article 74 du code de procédure civile ajoute que « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. »
L’article 789 du code de procédure civile précise que " lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ".
En l’espèce, si les défenderesses soulèvent un moyen tiré de l’absence d’habilitation du syndic par l’assemblée générale, afin de voir déclarer irrecevables toutes les demandes formées par le syndicat des copropriétaires, il convient de rappeler que le défaut d’habilitation du syndic à agir en justice constitue une exception de procédure, laquelle doit être soulevée devant le juge de la mise en état, seul compétent pour l’examiner.
Il y a lieu de déclarer irrecevable cette exception de procédure.
2 – Sur la demande de restitution de la courette et d’indemnité d’occupation
Le syndicat des copropriétaires expose que les défenderesses se sont appropriées la courette litigieuse qui constitue une partie commune aux termes du règlement de copropriété, après y avoir procédé à des aménagements (notamment la pose d’une verrière) sans avoir préalablement demandé l’autorisation à l’assemblée générale, en méconnaissance des dispositions du règlement de copropriété et des articles 25 b) et 26 de la loi du 10 juillet 1965. Il ajoute que la clause dite de « fond de couloir » invoquée par les défenderesses n’est pas applicable aux cours et courettes et que les conditions d’application de cette clause n’ont en outre pas été respectées. Il demande également l’expulsion des défenderesses de la courette, ainsi que le paiement d’une indemnité d’occupation depuis le mois de juin 2017.
Décision du 3 avril 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/13198 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTPKK
En défense, la SCI Vapy et la SELARL Etoile Notaires soutiennent que l’aménagement de de la courette litigieuse ne porte aucune atteinte aux parties communes et ne nécessite aucune autorisation de la copropriété, dès lors qu’elle est à usage privatif et exclusif, au regard notamment de la clause d’accession aux lots privatifs des parties communes accessoires stipulée dans le règlement de copropriété. Elles précisent que la courette litigieuse est entourée par les parties privatives de leurs lots, de sorte que le demandeur ne disposant d’aucun accès ni d’aucun usage ne saurait se prévaloir d’un quelconque préjudice réparable.
Sur ce,
— Sur la demande de restitution de la courette B
En application de l’article 6-3 de la loi du 10 juillet 1965, " les parties communes à jouissance privative sont les parties communes affectées à l’usage ou à l’utilité exclusifs d’un lot. Elles appartiennent indivisément à tous les copropriétaires.
Le droit de jouissance privative est nécessairement accessoire au lot de copropriété auquel il est attaché. Il ne peut en aucun cas constituer la partie privative d’un lot.
Le règlement de copropriété précise, le cas échéant, les charges que le titulaire de ce droit de jouissance privative supporte ".
L’article 6-4 de la loi du 10 juillet 1965 précise que " l’existence des parties communes spéciales et de celles à jouissance privative est subordonnée à leur mention expresse dans le règlement de
copropriété ".
Selon l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, " Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions
concernant :[…]
b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci […] ; "
Il est constant que le copropriétaire qui procède, sans autorisation de l’assemblée, à des travaux affectant les parties communes doit être condamné à remettre les lieux dans leur état d’origine, dès lors qu’elle est matériellement possible.
A défaut de ratification par l’assemblée générale de travaux irrégulièrement entrepris, la remise en état des parties communes dans leur configuration initiale doit donc être ordonnée, même en l’absence de préjudice subi par le syndicat des copropriétaires.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SCI Vapy a entrepris des travaux d’aménagement dans la courette litigieuse après l’acquisition de ses lots.
Il est également établi par le rapport de l’architecte LMA du 8 janvier 2018, les procès-verbaux de constat d’huissier des 30 juin 2017 et 8 février 2023, versés aux débats par le syndicat des copropriétaires, ainsi que les photographies annexées, la présence d’une verrière qui couvre l’intégralité de la courette B en question « à hauteur du plancher haut du rez-de-chaussée ou encore du plancher bas du 1er étage ».
Décision du 3 avril 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/13198 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTPKK
Or, le règlement de copropriété stipule dans son article 1er intitulé
« parties communes » que " les parties communes de l’immeuble comprendront : la totalité du sol, c’est-à-dire les cours et courettes et le sol des parties construites (…) ".
Si la SCI Vapy et la SELARL Etoile Notaires soutiennent que le plan annexé au règlement de copropriété, lequel était également annexé à la plaquette de commercialisation de leurs lots, a force contractuelle, il ressort de l’examen de cette pièce que rien n’indique expressément que la courette litigieuse constitue une partie privative. De même, la plaquette de commercialisation des lots voisins communiquée par les défenderesses ne suffit aucunement à établir le caractère privatif ou commun de la courette en question, aucune mention « cour » n’apparaissant en outre sur ce document.
Les défenderesses ne sauraient non plus utilement se prévaloir de la clause insérée dans le règlement de copropriété qui prévoit que : « si plusieurs appartements contigus sont ou deviennent par la suite, la propriété d’un seul propriétaire, les parties communes desservant exclusivement ces appartements pourront devenir, si bon lui semble, sa propriété privée avec toutes conséquences de ce nouvel état. Dans ce cas et avant d’y faire quelque modification que ce soit, il devra, à ses frais, clore lesdites parties de son appartement, en changeant de place sa porte d’entrée, le tout sous la surveillance du syndic et par un entrepreneur agréé par lui, mais sans pouvoir nuire aux lots voisins ».
En effet, il importe peu que la courette litigieuse puisse éventuellement rentrer dans le champ d’application de cette clause qui concerne les
« parties communes desservant exclusivement des lots appartenant à un seul copropriétaire », dès lors que les défenderesses ne démontrent pas que les conditions d’application de cette clause ont été remplies. Aucun élément ne permet d’établir que des travaux de clôture, avec changement de place de la porte d’entrée, ont été effectués sous la surveillance du syndic et par un entrepreneur agréé par ce dernier.
Ainsi, en l’absence de toute autre mention spécifique et expresse dans le règlement de copropriété, les défenderesses ne démontrent pas que la courette litigieuse constitue une partie privative, de sorte qu’il était nécessaire pour la SCI Vapy d’obtenir l’autorisation préalable de l’assemblée générale avant d’effectuer les travaux d’aménagement affectant cette partie commune.
A défaut de toute autorisation préalable de l’assemblée générale ou de ratification sollicitées par la SCI Vapy, le syndicat des copropriétaires est donc fondé à demander la restitution de la courette et sa remise en état.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la restitution de la courette B avec rétablissement de son étanchéité et les évacuations d’eaux pluviales initialement conçues, et d’ordonner l’expulsion de toute occupant de leur chef des défenderesses de cette courette.
Toutefois, il n’est pas justifié de circonstances particulières rendant nécessaire le prononcé d’une mesure de contrainte à l’encontre des défenderesses afin d’assurer l’exécution de la présente décision, et il n’y a donc pas lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte.
Décision du 3 avril 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/13198 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTPKK
— Sur la demande d’indemnité d’occupation
En l’espèce, bien que la courette litigieuse constitue une partie commune, il est établi que celle-ci est entourée par les lots privatifs de la SCI Vapy. C’est donc à juste titre que les défenderesses soutiennent qu’il ne peut y avoir de préjudice indemnisable, dès lors qu’aucun autre copropriétaire n’a accès à cette courette ni n’en a été privé de l’usage.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires n’est pas fondé à demander le versement d’une indemnité d’occupation.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
3 – Sur la demande de retrait de l’équipement de climatisation et de remise en état
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires soutient, sur le fondement de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, que sans avoir préalablement sollicité l’autorisation de l’assemblée générale, la SCI Vapy a posé un équipement de climatisation, après carottage de la façade et dépose de fenêtres sur cour de l’immeuble. Il ajoute que cet équipement engendre des nuisances sonores, ce qui porte atteinte aux droits des autres copropriétaires au sens de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété.
Les défenderesses s’y opposent, en faisant valoir qu’elles ont entrepris toutes les diligences nécessaires afin d’éviter d’éventuelles nuisances sonores et toute atteinte aux parties communes, notamment la mise en conformité de l’installation de climatisation et de chauffage et son déplacement à l’intérieur des locaux.
Sur ce,
L’article 9 – I de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : " Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble ".
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et notamment du rapport de l’architecte LMA du 8 janvier 2018, ainsi que du procès-verbal d’huissier du 8 février 2023, que le trumeau de la courette A entre deux baies existantes a été démoli pour créer une baie plus large, et qu’un groupe de climatisation réversible a été installé.
L’architecte souligne « le niveau important des émergences sonores constatées dans la cour », et Me [Y] [G] constate la climatisation inversée en fonctionnement dans cette cour, avec
« présence d’une très imposante grille de ventilation installée dans le mur », en relevant 62 décibels (fenêtre ouverte) et 40 décibels (fenêtre en double vitrage fermée), tout en précisant que « cette nuisance sonore est absolument continue ».
Néanmoins, il ressort des diverses factures produites par les défenderesses que la SCI Vapy a entrepris des travaux relatifs à la climatisation en 2024, en procédant notamment au remplacement du moteur de ventilation et à la création d’un local phonique.
Décision du 3 avril 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 20/13198 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTPKK
Il ressort également du procès-verbal de constat d’huissier du 24 juin 2024 versé par les défenderesses que les deux appareils de climatisation sont situés dans des pièces destinées uniquement à cette fin, lesquelles sont des parties privatives. Me [O] [I] constate également la présence d’un piège à son dans la seconde pièce, insonorisée aux murs et au plafond. S’agissant de l’aspect en façade, il indique les éléments suivants : « je constate que les ventelles sont de la même couleur que la façade et que les menuiseries. Je constate que le ravalement de cette cour intérieure est très récent. Je constate que pour ce qui concerne la première pièce de climatisation, la façade entre les deux vantelles est reconstituée ». Il relève également la présence au 2ème étage des ventelles identiques avec blocs de climatisation situés derrière.
Si le syndicat des copropriétaires produit de nombreux échanges entre la SCI Vapy, le syndic, le conseil syndical et d’autres copropriétaires au sujet des nuisances sonores liées à l’équipement de climatisation, le tribunal relève que ces pièces datent des années 2017 à 2023, soit antérieurement aux travaux de mise en conformité engagés par la SCI Vapy en 2024. Aucun élément postérieur n’est produit par le demandeur pour établir la persistance de ces nuisances sonores ou l’existence d’une atteinte aux parties communes après la réalisation de ces travaux.
Le syndicat des copropriétaires ne saurait donc utilement inverser la charge de preuve en soutenant que les défenderesses n’apportent pas la preuve contraire de l’existence des nuisances sonores. Enfin, aucune modification de l’aspect extérieur de la façade de l’immeuble n’est démontrée.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter cette demande.
4 – Sur la demande reconventionnelle de délai d’exécution
La SCI Vapy sollicite un délai de douze mois pour procéder à la remise en état de la courette litigieuse, en soutenant que les travaux ne pourront être exécutés avant l’été 2026, afin de ne pas nuire aux employés de l’étude de la SELARL Etoile Notaires.
Le syndicat des copropriétaires s’y oppose, en soutenant que la remise en état n’a pas été réalisée pendant huit ans en dépit de plusieurs mises en demeure adressées à l’encontre des défenderesses depuis 2017, et qu’aucun délai supplémentaire ne se justifie.
En l’espèce, il convient de prendre en considération les contraintes matérielles invoquées par les défenderesses ainsi que la nature des travaux à entreprendre qui sont en effet susceptibles d’affecter l’activité professionnelle de la SELARL Etoile Notaires. Il n’est en outre pas établi un quelconque préjudice subi par le syndicat des copropriétaires en raison de la situation actuelle.
Dans ces conditions, il y a lieu d’accorder à la SCI Vapy un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement pour procéder à la remise en état ordonnée. Les travaux devront être exécutés dans le respect des règles de l’art, et à ses frais, par un entrepreneur qu’elle choisira, sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble.
5 – Sur les autres demandes indemnitaires
Le syndicat des copropriétaires a formé sa demande en paiement des frais de l’architecte de l’immeuble sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Or, ces frais ne sauraient être compris dans les frais irrépétibles.
De même, il demande également d’inclure dans l’état des dépens les frais des procès-verbaux de constat d’huissier. Néanmoins, ces frais ne sauraient être considérés comme des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile car il ne s’agit pas de frais procéduralement nécessaires (Civ. 2e, 12 janv. 2017, 16-10123, publié au bulletin).
Par ailleurs, aucun autre moyen de droit ou de fait n’a été développé dans la discussion de ses écritures, et aucune pièce n’est produite à l’appui de ces demandes, qui ne peuvent qu’être rejetées.
En outre, le syndicat des copropriétaires demande, dans le corps de ses écritures, la condamnation in solidum des défenderesses au paiement d’une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il n’y a donc lieu de statuer sur cette demande.
6 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les défenderesses, partie perdant le procès, seront condamnées in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenues aux dépens, les défenderesses seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles. Elles seront en conséquence déboutées de leur demande à ce titre.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de la particulière ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’exception de procédure soulevée par la SCI Vapy et la SELARL Etoile Notaires ;
CONDAMNE la SCI Vapy et la SELARL Etoile Notaires à procéder à la restitution de la courette B avec rétablissement de son étanchéité et les évacuations d’eaux pluviales initialement conçues ;
ORDONNE l’expulsion de tout occupant du chef de la SCI Vapy et de la SELARL Etoile Notaires de la courette B ;
ACCORDE à la SCI Vapy un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement pour procéder à la remise en état ordonnée ;
DIT que les travaux devront être exécutés dans le respect des règles de l’art, aux frais de la SCI Vapy, par un entrepreneur qu’elle choisira, et sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande de retrait de l’équipement de climatisation et de remise en état ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE in solidum la SCI Vapy et la SELARL Etoile Notaires à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à Paris 17ème une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SCI Vapy et la SELARL Etoile Notaires aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 1] le 3 avril 2026.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Condition suspensive ·
- Caducité ·
- Livraison ·
- Construction ·
- Contrats ·
- Permis de construire ·
- Ouvrage ·
- Préjudice
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Industrie ·
- Partie
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Juge ·
- Centre hospitalier ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consignation ·
- Assureur ·
- Mission ·
- Réhabilitation ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Testament ·
- Secret professionnel ·
- Demande ·
- Échec ·
- Procédure civile ·
- Juge des référés ·
- Notaire ·
- Tutelle ·
- Motif légitime
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Cantonnement ·
- Juge ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Abandon du logement ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Pavillon d'habitation ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Bail ·
- Logement
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Cliniques
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Madagascar ·
- Divorce ·
- Requête conjointe ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Titre ·
- Demande ·
- Immobilier ·
- Dépense
- Enfant ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Accord ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Conjoint
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.