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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 14 nov. 2024, n° 22/01539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01539 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WOJC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/01539 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WOJC
DEMANDEUR :
M. [H] [D]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 10] [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Monsieur [P] [W], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Sylvie LATTOCCO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M [H] [D] a déclaré une maladie professionnelle le 21 juin 2021 accompagnée d’un certificat médical initial daté du 15 juin 2021selon lequel il présentait un « cancer de la vessie » avec comme date de première constatation médicale le 15 juin 2021.
Le médecin conseil ayant estimé qu’il s’agissait d’une maladie hors tableau avec un taux prévisible d’IPP de plus de 25%, le dossier a été a soumis au CRRMP de la région HAUTS DE FRANCE qui a rendu un avis le 29 mars 2022 excluant le lien direct et essentiel entre l’affection et l’exposition professionnelle au motif que " M [H] [D] né en 1954, a exercé en chaufferie entre 1970 et 1975 puis comme policier de 1976 à 2005.De 2007 à 2017, il est conducteur de ligne de conditionnement dans une entreprise de fabrique de colles.
Le dossier nous est présenté au titre du 7éme alinéa pour cancer de la vessie constaté le 29.04.21
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate l’absence de données permettant une caractérisation d’exposition à des cancérogènes pour la vessie entre 1970 et 2005.
Le descriptif des produits conditionnés mentionne le polychioroprène et des colorants qui ne sont pas connus selon les données actuelles de la science pour générer de façon avérée la survenue de cancer de la vessie.Il n’a pas été identifié d’exposition à des amines aromatiques cancérogènes Par ailleurs il existe une exposition à des solvants tels que le tolène et la butanone au poste de conditionnement, ces substances n’étant pas non plus cancérogènes avérés pour la vessie.Enfin il existe un facteur confondant personnel qui ne permet pas de retenir l’essentialité du lien.
Pour toutes ces raisons ,il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle"
A la suite, le 14 avril 2022 la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a notifié à M [H] [D] un refus de prise en charge de la maladie à titre professionnel.
M [H] [D] a saisi la commission de recours amiable.
Lors de sa séance du 8 juillet 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M [H] [D].
Par recours déposé en date du 1er septembre 2022, M [H] [D] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 22/01539 a été appelée à l’audience du 20 octobre 2022
Par jugement en date du 15 décembre 2022 le tribunal a désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST [Adresse 3], aux fins de :
— prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la Caisse primaire d’Assurance Maladie conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
— procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
— dire si la maladie en date du 15 juin 2021 de M [H] [D] à savoir « un cancer de la vessie », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
— faire toutes observations utiles,
Le CRRMP a rendu son avis le 27 avril 2023 en émettant un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle au terme de la motivation suivante " M [D] déclare le 21/06/2021 un cancer de la vessie appuyé du certificat médical du 15/06/2021 du docteur LEFEVRE.M [D] a travaillé en chauffagerie de 1970 à 1975 puis comme policier de 1976 à 2005 en tant qu’intérimaire de 2005 à 2007 puis de 2007 à 2017 comme conducteur de ligne conditionnement dans une entreprise de fabrication de colles.L’anayse du dossier ne permet pas d’identifier ni de quantifier les expositions sur ses deux premiers postes de travail.Sur son poste de conducteur de ligne, on ne retrouve pas d’exposition à des substances reconnues comme cancérogènes pour la vessie.
Par ailleurs il existe un facteur extra professionnel pouvant participer à la survenue de la pathologie.
Dans ces conditions le comité ne peut établir de lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée "
L’affaire a été rappelée le 21 septembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 9 novembre 2023.
Par jugement du 9 novembre 2023, le tribunal a décidé avant dire droit d’ordonner une expertise médicale judiciaire et de nommer pour y procéder le Docteur [X] [J] cabinet d’expertise Ipasse Saint François [Localité 6] avec mission de :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de M [D] détenu par l’assuré lui-même, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et/ou son service médical et convoquer les parties ;
2) Examiner M [D] et/ou le dossier médical de l’assuré;
3) Dire si M [D] est atteint de la maladie du tableau 15 TER
4) Faire toutes observations utiles.
En effet il convient de rappeler que le dossier de M [D] avait été orienté par le médecin conseil vers un CRRMP au motif que la maladie de M [D] serait une maladie hors tableau soumise en conséquence à l’avis d’un CRRMP alors que le conseil de M [D] arguait de ce que la maladie était bien celle visée au tableau 15TER.
Le rapport d’expertise du Professeur [J] a été reçu le 23 mai 2024 ; il y conclut que M [D] est bien atteint de la maladie du tableau 15T
L’affaire rappelée le19 septembre 2024 a été plaidée à cette date et mise en délibéré au 14 novembre 2024.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, M [H] [D] sollicite de
A titre principal reconnaître son cancer de la vessie au titre du tableau 15 TER comme maladie professionnelle
A titre subsidiaire reconnaître le cancer de la vessie comme maladie professionnelle comme résultant directement et essentiellement des conditions de travail habituelle au sein de la société [8]
En tout état de cause condamner la Caisse au paiement d’un article 700 à hauteur de 1500euros.
Il se prévaut des conclusions expertales et notamment de ce que le Prrofesseur [J] a conclu également que « l’existence d’une tumeur de vessie d’emblée infiltrante et de haut grade permet de retenir une origine professionnelle de son cancer de vessie, consécutive à l’exposition au Néoprène ». Il considère en tout état de cause rapporter la preuve que l’ensemble des conditions du tableau sont remplies.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la Caisse accepte de reconnaître que la condition médicale du tableau 15 ter est bien remplie mais sollicite que le dossier soit renvoyé devant la caisse pour reprise de l’instruction sur le fondement du tableau 15 ter.
MOTIFS
Sur la demande de reconnaissance au titre du tableau 15 TER
Le tableau 15 TER intitulé " Lésions prolifératives de la vessie provoquées par les amines aromatiques suivantes et leurs sels : 4-aminobiphényle et sels (xénylamine) ; 4,4'-diaminobiphényle et sels (benzidine) ; 2-naphtylamine et sels ; 4,4'-méthylène bis (2-chloroaniline) et sels (MBOCA) ; 3,3'-diméthoxybenzidine et sels (o-dianisidine) ; 3,3'-diméthylbenzidine et sels (o-tolidine) ; 2-méthylaniline et sels (o-toluidine) ; 4-chloro-2-méthylaniline et sels (p-chloro-o-toluidine) ; auramine (qualité technique) ; colorants suivants dérivés de la benzidine : CI direct black 38, CI direct blue 6, CI direct brown 95."
se présente de la manière suivante
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Tumeur primitive de l’épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique
30 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de cinq ans)
Travaux exposant aux amines aromatiques visées, notamment :
— travaux de synthèse de colorants dans l’industrie chimique ;
— travaux de préparation et de mise en oeuvre des colorants dans la fabrication d’encres et de peintures ;
— travaux de préparation et de mise en oeuvre des colorants dans l’industrie textile, l’imprimerie, l’industrie du cuir et l’industrie papetière ;
— travaux de fabrication d’élastomères techniques en polyuréthanes ou en résines époxy utilisant la
4,4' – méthylène bis (2-chloroaniline) et ses sels (MBOCA), notamment comme durcisseur ;
— travaux de pesage, de mélangeage et de vulcanisation dans l’industrie du caoutchouc, particulièrement avant 1955.
En l’espèce quelque soient les conclusions expertales, le tribunal se doit de renvoyer le dossier devant la caisse afin que la caisse se positionne sur la réalisation des autres conditions du tableau même si le tribunal ne peut que déplorer que la caisse n’ait pas pris soin d’examiner ces conditions dès qu’elle a accepté de reconnaître que la condition médicale était remplie
Afin de s’assurer que la reprise de l’instruction se fasse dans des délais raisonnables, bien que l’affaire soit renvoyée devant la caisse pour instruction du dossier au regard du tableau 15 ter, celle-ci sera néanmoins rappelée à l’audience du jeudi 23 janvier 2025 pour faire le point sur l’instruction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mixte et prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que la condition médicale du tableau 15 ter est remplie
Sur le surplus
INVITE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 10] [Localité 9] à reprendre l’instruction de la demande au titre du tableau 15 ter pour examen des autres conditions
DIT que l’affaire sera rappelée le
JEUDI 23 JANVIER 2025 à 14 heures
devant la chambre du POLE SOCIAL
du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 2].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience du Jeudi 23 janvier 2025 à 14 heures ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes de M [D]
RESERVE les dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le
1 CCC CPAM, Me Popu, [D]
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