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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 10 déc. 2024, n° 23/01646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01646 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XPJ4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
N° RG 23/01646 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XPJ4
DEMANDEUR :
M. [R] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué par Me François BIZEUR, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
[8] [Localité 11] [Localité 12]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Madame [U] [D], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Valérie GRUNDT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Jessica FRULEUX,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 décembre 2024.
Monsieur [R] [S] a été victime d’un accident du travail en date du 23 juin 2020 dans les circonstances suivantes : « il transportait à la main des bacs gastro dans la cuisine pour les mettre sur la sauteuse, il est tombé à l’arrière sur le four ».
Le certificat médical initial du 23 juin 2020 mentionne : « lombalgie aigue suite à traumatisme avec choc direct en lombaire ».
La [5] [Localité 11] [Localité 12] a pris en charge l’accident du 23 juin 2020 de Monsieur [R] [S] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 16 février 2023, la [5] [Localité 11] [Localité 12] a informé Monsieur [R] [S] qu’après analyse de sa situation, le médecin conseil a estimé que sa guérison était fixée à la date du 18 janvier 2023, considérant que suite au traitement, l’état de santé précédent l’accident a été retrouvé.
Le 27 février 2023, Monsieur [R] [S] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable aux fins de contester cette décision.
Dans sa séance du 4 mai 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 30 août 2023, Monsieur [R] [S] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 16 novembre 2023.
Par jugement du 9 janvier 2024 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit :
— Ordonner une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [P], avec pour mission de :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [R] [S] détenu par l’assuré lui-même et par la [5] [Localité 11] [Localité 12] et convoquer les parties,
2) Examiner Monsieur [R] [S] et/ou le dossier médical de l’assuré.
3) Dire si l’état de l’assuré, victime d’un accident du travail le 23 juin 2020 pouvait être considéré comme consolidé avec ou sans séquelles ou guéri à la date du 18 janvier 2023.
4) A défaut, dire à quelle date l’état de santé de Monsieur [R] [S] par suite de l’accident du 23 juin 2020 était consolidé avec ou sans séquelles ou guéri,
5) Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée
6) Faire toutes observations utiles.
— Sursis à statuer dans l’attente du retour de l’expertise médicale judiciaire et renvoyé à l’audience du 25 juin 2024.
Le Docteur [P], médecin expert, a établi son rapport reçu au greffe le 13 août 2024, lequel a été notifié aux parties le même jour.
A l’audience du 25 juin 2024, le dossier a été renvoyé à l’audience du 15 octobre 2024, date à laquelle il a été plaidé en présente des parties dument représentées.
Lors de celle-ci, Monsieur [R] [S], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite l’entérinement du rapport d’expertise fixant une date de consolidation avec séquelles au 18 janvier 2023 de son accident du travail du 23 juin 2020.
La [6], dûment représentée, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [R] [S] de ses demandes,
— Dire que l’état de santé de Monsieur [R] [S], victime d’un accident du travail le 23 juin 2020, pouvait être considéré comme guéri le 18 janvier 2023,
— Condamner Monsieur [R] [S] aux éventuels frais et dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation de la date de guérison de l’accident du travail
Monsieur [R] [S] a été victime d’un accident du travail en date du 23 juin 2020 dans les circonstances suivantes : « il transportait à la main des bacs gastro dans la cuisine pour les mettre sur la sauteuse, il est tombé à l’arrière sur le four ».
Le certificat médical initial du 23 juin 2020 mentionne : « lombalgie aigue suite à traumatisme avec choc direct en lombaire ».
La [7] a pris en charge et indemnisé l’accident du travail au titre de la législation professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [R] [S] conteste la décision de la [7] en date du 16 février 2023, l’ayant informé qu’après analyse de sa situation, le médecin conseil a estimé que son état de santé était guéri à la date du 18 janvier 2023 de l’accident du travail du 23 juin 2020.
Sur contestation de Monsieur [R] [S], la commission médicale de recours amiable a été saisie.
Dans sa séance du 4 mai 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation et confirmé la décision du 16 février 2023.
La commission médicale de recours amiable a retenu en substance :
« Traumatisme dorsolombaire suite à une chue sur une porte de four. Dorso lombalgie aigue sur le certificat médical initial, traitement médical qui a permis une reprise du travail.
A distance, diagnostic de scoliose dorsolombaire qui évolue pour son propre compte et n’est pas imputable à l’accident du travail. Guérison de l’accident du travail.
L’analyse des documents transmis ne retrouve pas d’éléments en faveur de lésions évolutives ou de séquelles indemnisables en rapport avec l’AT du 23 juin 2020.
Il existe un état antérieur évolutif pour son propre compte qui explique la symptomatologie actuelle et nécessite une prise en charge. "
Sur contestation de Monsieur [R] [S], une expertise médicale judiciaire a été ordonnée par jugement avant dire droit du 9 janvier 2024.
L’expert désigné, le Docteur [P], a établi son rapport d’expertise reçu au greffe le 13 août 2024, duquel il est conclu que :
« Mr [R] [S], aux antécédents de scoliose dorso lombo sacré sévère, victime d’un accident de travail le 23 juin 2020, présente depuis des lombalgies basses, une anxiété résiduelle, syndrome post traumatique comme décrit par le médecin de la douleur.
Son médecin traitant l’a consolidé avec séquelles le 18 janvier 2023.
Le médecin conseil de la [7] le considère comme guéri et indique qu’il présente une scoliose dorso lombo sacré qui évolue pour son propre compte.
Cet état antérieur connu ou non suivant les différents courriers et les dires de M. [S], n’avait jamais occasionné chez M. [S] le moindre arrêt de travail ni la moindre diminution de sa capacité professionnelle.
L’accident du travail a occasionné probablement un retentissement psychologique accompagné de lombalgies basse qui ne sont pas forcément dues dans l’entièreté, au vu des différents courriers, à l’évolution de son état antérieur.
Au vu de ces éléments, nous pouvons considérer que M. [S] est consolidé le 18 janvier 2023 avec séquelles."
Monsieur [R] [S] sollicite l’homologation des conclusions de l’expertise.
La [7] maintient sa position initiale pour voir confirmer une date de guérison au 18 janvier 2023 en se fondant sur un argumentaire médical de son médecin conseil, le Docteur [G], du 5 septembre 2024, lequel mentionne en substance que :
« Diagnostic à distance de l’accident de scoliose dorso lombo sacré non imputable à l’accident du travail qui évolue pour son propre compte.
En réponse à l’expertise, maintien de la décision de guérison au 18 janvier 2023.
Refus d’imputabilité du syndrome de stress post traumatique compte tenu de l’absence de nouvelle lésion mentionnée, de l’absence de mention sur le certificat final descriptif, de l’absence de précision concernant une prise en charge médicamenteuse ou un suivi spécialisé et du délai entre la date de consolidation et l’expertise ".
La [7] souligne un avis équivoque et ambigu de l’expert qui se base sur de simples suppositions concernant un retentissement psychologique qu’il qualifie de probable, sans que cette lésion soit ne soit documentée ou même déclarée et prise en charge dans le cadre de l’accident du travail.
On parle de consolidation lorsque les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire. Les séquelles entraînent alors une incapacité permanente.
La consolidation de l’état de santé ne doit pas être confondue avec la guérison.
On parle de guérison lorsqu’il y a disparition totale apparente des lésions (retour à l’état de santé antérieur à l’accident), elle ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle en lien direct et certain avec l’accident.
Dans les deux cas, une rechute ultérieure est toujours possible.
Au cas présent, l’expert, après avoir rappelé l’existence d’un état antérieur, a retenu l’existence d’une consolidation avec séquelles en termes d’anxiété résiduelle et de retentissement psychologique se fondant sur un courrier du médecin de la douleur.
Ce courrier du 13 juillet 2002 du centre anti douleur de [Localité 10] mentionne " Je vous remercie de recevoir en consultation pour avis éventuel de prise en charge M. [S] qui souffre vraisemblablement d’un syndrome de stress post traumatique en relation avec l’accident associé à un syndrome dépressif ".
L’expert a noté à la suite que M. [S] n’a pas donné suite à cette demande de rendez-vous. Dans les doléances reprises au rapport d’expertise, M. [S] n’a évoqué aucun suivi ou traitement d’ordre psychologique. L’expert a certes indiqué que l’entretien a mis en évidence une anxiété résiduelle post traumatique sur une personnalité de type psychorigide mais sans aucune autre précision pour, dans ses conclusions, retenir une probabilité d’imputabilité d’un retentissement psychologique à l’accident du travail.
Dans le certificat médical final rédigé par le médecin traitant fixant une consolidation avec séquelles au 18/01/2023, tel que repris par l’expert dans son rapport, il n’a pas été fait mention d’un quelconque retentissement psychologique en lien avec l’accident du travail.
S’agissant des lombalgies basses, comme le retentissement psychologique, l’expert retient également qu’elles ne sont pas forcément dues dans leur entièreté à l’état antérieur de Monsieur [S] qui continue d’évoluer pour son propre compte avec une simple probabilité.
L’expert n’a dès lors pas caractérisé de façon claire, précise et non équivoque le fait que la persistance des lombalgies basses et le retentissement psychologique soit bien directement et avec certitude en lien avec l’accident du travail.
Au vu des conclusions de l’expert, il n’y a donc pas lieu d’homologuer le rapport d’expertise et de dire que l’état de santé de Monsieur [S] est consolidé avec séquelles à la date du 18 janvier 2023.
En conséquence, la décision de la [7] du 16 février 2023 fixant la date de guérison au 18 janvier 2023 de l’accident du travail du 23 juin 2020 sera confirmée et Monsieur [R] [S] sera débouté de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens de la présente instance.
Il est rappelé que les frais de l’expertise médicale judiciaire restent à la charge de la [7] en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
VU le jugement avant dire droit du 9 janvier 2024,
VU le rapport d’expertise médicale judiciaire du Docteur [P] reçu le 13 août 2024,
CONFIRME la décision du 16 février 2023 de la [6] qui a considéré que l’état de santé de Monsieur [R] [S] pouvait être considéré comme guéri à la date du 18 janvier 2023 des suites de son accident du travail du 23 juin 2020,
DEBOUTE Monsieur [R] [S] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [R] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que le coût de l’expertise médicale judiciaire reste à la charge de la [6] ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Jessica FRULEUX Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
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