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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 17 févr. 2026, n° 25/11351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 25/11351 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4BKQ
Minute : 26/47
S.D.C. DE LA [Adresse 2] SISE [Adresse 3] [Localité 2]
Représentant : Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : T179
C/
Monsieur [H] [Y]
Copie exécutoire :
Copie certifiée conforme :
Monsieur [H] [Y]
Le 17 Février 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 17 Février 2026;
Sous la présidence de Madame Marie-Hélène PENOT, vice présidente, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 25 Novembre 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.D.C. DE LA [Adresse 2] SISE [Adresse 3] [Localité 2], Pris en la personne de société VERTFONCIE, demeurant [Adresse 4] – [Localité 3]
représenté par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [Y], demeurant [Adresse 5] – [Localité 4]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [Y] est propriétaire des lots n°756, 796 et 1269 dans l’immeuble sis [Adresse 3] – [Localité 2], soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte extrajudiciaire délivré le 23 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] sise [Adresse 3] – [Localité 2] (ci-après : le syndicat des copropriétaires), représenté par la société VERTFONCIE, syndic en exercice, a assigné Monsieur [H] [Y] devant le tribunal de proximité de Saint-Ouen, aux fins de voir :
— condamner Monsieur [H] [Y] au paiement de la somme de 6182,46 euros au titre des charges de copropriété impayées au 20 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure ou sommation de payer ;
— condamner Monsieur [H] [Y] au paiement de la somme de 926,52 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure ou sommation de payer ;
— ordonner la capitalisation des intérêts échus selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner Monsieur [H] [Y] au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Monsieur [H] [Y] aux dépens ;
— condamner Monsieur [H] [Y] au paiement de la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les charges de copropriété dues par Monsieur [H] [Y] ne sont pas régulièrement payées. Il ajoute que ces impayés génèrent des difficultés de trésorerie et de gestion et ont imposé l’engagement d’une procédure judiciaire, source de coût pour le syndicat des copropriétaires.
A l’audience du 25 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires se réfère oralement aux prétentions et moyens développés dans son acte introductif d’instance. Il acquiesce à la demande reconventionnelle de délais de paiement.
Présent à l’audience, Monsieur [H] [Y] reconnaît le montant de la somme qui lui est réclamée au titre des charges de copropriété et sollicite des délais de paiement. Il fait état de la perception d’un salaire mensuel de 3200 euros, du règlement de mensualités de crédit immobilier de 1000 euros. Il propose de régler mensuellement la somme de 800 euros au titre des charges de copropriété courantes et de l’apurement de la dette.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample information quant aux prétentions et moyens des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
L’article 10 de la loi n°65-557 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de leur utilité à l’égard de chaque lot, de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser une cotisation au fonds travaux, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 14-1 de la même loi énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment :
— un relevé de propriété établissant que Monsieur [H] [Y] est propriétaire des lots n°756, 796 et 1269 de l’immeuble sis [Adresse 3] – [Localité 2], indiquant la répartition des tantièmes ;
— un décompte daté du 20 octobre 2025 ;
— les appels de fonds
— les procès-verbaux des assemblées générales des 5 juillet 2023, 5 juin 2024 et 2 avril 2025 ayant voté les travaux au titre desquels ont été émis des appels de fonds et ayant approuvé les comptes des années antérieures et les budgets prévisionnels afférents aux années 2024 et 2025.
Au regard de ces éléments, le syndicat des copropriétaires démontre l’obligation pesant sur Monsieur [H] [Y] de s’acquitter de la somme de 6182,46 euros au titre des charges et provisions sur charges exigibles du 1er avril 2024 au 20 octobre 2025, après déduction des sommes portées au crédit du compte copropriétaire par l’effet des régularisations de charges.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [H] [Y] au paiement de la somme de 6182,46 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette somme emportera intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025, date de la délivrance de la sommation de payer, sur la somme de 3170,56 euros [soit 3530,56-40-40-280] et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges
Aux termes de l’article 10-1 a) et dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ; (…). Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils ne relèvent pas de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
En l’espèce, la partie demanderesse sollicite le paiement de la somme de 926,52 euros au titre des frais engagés pour le recouvrement de sa créance envers Monsieur [H] [Y].
Toutefois, elle ne justifie pas de l’envoi par courrier recommandé des correspondances intitulées « mise en demeure ».
Par ailleurs, les honoraires de transmission du dossier à l’auxiliaire de justice et à l’avocat ne constituent pas des frais nécessaires au sens de l’article 10-14 précité ; ils font partie des diligences ordinaires du syndic, à la charge de l’ensemble des copropriétaires, sauf à justifier de diligences particulières ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Au regard de ces éléments, le montant des frais de recouvrement nécessaires s’élève à 434,52 euros, somme au paiement duquel Monsieur [H] [Y] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025.
Sur les dommages-intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
Le défaut de paiement par Monsieur [H] [Y] des charges de copropriété dues depuis plus d’une année, nonobstant diverses relances et mises en demeure, constitue une faute qui a nécessairement causé un préjudice au syndicat des copropriétaires en le privant de la trésorerie nécessaire à l’entretien de l’immeuble, au paiement de ses fournisseurs et prestataires.
La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 500 euros.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [H] [Y] a oralement fait état de ressources et charges stables, de nature à permettre l’apurement de sa dette selon un calendrier de paiement auquel le syndicat des copropriétaires consent.
En conséquence, il convient d’octroyer les délais sollicités, selon des modalités précisées au dispositif.
Il sera toutefois précisé qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] sise [Adresse 3] – [Localité 2] -représenté par son syndic la société VERTFONCIE- la somme de six mille cent quatre-vingt-deux euros et quarante-six centimes (6182,46 euros) au titre des charges et provisions impayées pour la période allant du 1er avril 2024 au 20 octobre 2025 et incluant l’appel provisionnel du quatrième trimestre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025 sur la somme de 3170,56 euros et à compter de 23 octobre 2025 sur le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] sise [Adresse 3] – [Localité 2] -représenté par son syndic la société VERTFONCIE- la somme de quatre cent trente-quatre euros et cinquante-deux centimes (434,52 euros) au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] sise [Adresse 3] – [Localité 2] -représenté par son syndic la société VERTFONCIE- la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre des dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
AUTORISE Monsieur [H] [Y] à s’acquitter des sommes susvisées en 16 mensualités de quatre cent soixante euros (460 euros), le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] sise [Adresse 3] – [Localité 2], pris en la personne de son syndic la société VERTFONCIE, la somme de huit cents euros (800 euros) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/11351 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4BKQ
DÉCISION EN DATE DU : 17 Février 2026
AFFAIRE :
S.D.C. DE LA [Adresse 2] SISE [Adresse 3] [Localité 2]
Représentant : Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : T179
C/
Monsieur [H] [Y]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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